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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 janvier 2016 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Marcel-David Yersin et M. Fernand Briguet, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 octobre 2015 (déclarant irrecevable sa demande de reconsidération et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissant turc né le ******** 1983, a épousé le 5 décembre 2008 en Turquie C.Y.________, une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement. Aucun enfant n'est issu de cette union. A.X.________ est entré en Suisse le 21 mars 2009 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial le 24 avril 2009.
Les époux se sont séparés en novembre 2010. Entendu le 1er juillet 2011 par la police de Lausanne sur réquisition du Service de la population (SPOP), A.X.________ a expliqué que les parents de son épouse, qui se mêlaient toujours de la vie privée du couple, étaient responsables de la séparation. Il a ajouté qu'il pensait que son épouse avait entamé une procédure de divorce. Il a contesté enfin s'être marié dans le but d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse. C.Y.________ a déclaré pour sa part que son époux ne la respectait plus ni elle ni sa famille. Elle a précisé que lors d'une dispute, il l'avait violemment poussée par terre, alors qu'elle était enceinte. Elle avait dû faire appel à la police. Elle a indiqué en outre qu'elle avait introduit une procédure de divorce en Turquie. Elle a relevé enfin qu'elle souhaitait que son mari quitte la Suisse, car, depuis la séparation, il la harcelait et menaçait.
Par décision du 3 février 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.X.________, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter le pays.
B. Le 8 mars 2012, A.X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la prolongation pour une année de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Par arrêt du 8 août 2012 (cause PE.2012.0105), la CDAP a rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée. Elle a relevé que A.X.________ ne remplissait plus les conditions du regroupement familial, puisqu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse. Elle a ajouté que l'intéressé ne pouvait en outre se prévaloir ni de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), la condition de la durée de l'union conjugale n'étant pas réalisée, ni de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, aucune raison personnelle majeure n'imposant la poursuite de son séjour en Suisse. Elle a indiqué que l'intéressé ne pouvait pas non plus invoquer la protection de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
À la suite de l'entrée en force de cet arrêt, le SPOP, par lettre du 2 octobre 2012, a imparti à A.X.________ un nouveau délai au 8 janvier 2013 pour quitter la Suisse.
C. Le 8 janvier 2013, A.X.________ a sollicité un nouveau délai de départ. Il a exposé que, bien qu'acceptant de quitter la Suisse, il n'était pas prêt psychologiquement. Il venait en effet de faire une dépression et commençait à être suivi par un spécialiste. Il a ajouté que sa procédure de divorce, qui était toujours pendante, lui avait causé de graves soucis depuis quelques temps.
Le 10 janvier 2013, le SPOP a refusé de prolonger le délai imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse.
Le 24 janvier 2013, A.X.________ a réitéré sa demande de prolongation du délai de départ. Il a fait valoir qu'il avait débuté des soins auprès du Service de psychiatrie du CHUV. Selon son médecin, son état de santé ne lui permettrait pas de quitter la Suisse dans l'immédiat. Il a ajouté que, venant d'une famille précaire en Turquie, orphelin et sans ressource financière dans son pays d'origine, il ne disposait pas des moyens nécessaires à la poursuite de son traitement en Turquie.
Considérant cette nouvelle requête de prolongation du délai de départ de A.X.________ comme une demande de réexamen de la décision de révocation de son autorisation de séjour confirmée par la CDAP, le SPOP, par décision du 4 mars 2013, l'a déclarée irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, un délai étant imparti à l'intéressé pour quitter immédiatement la Suisse. L'autorité a considéré que A.X.________ n'avait pas établi que son état de santé nécessitait un traitement devant impérativement être suivi en Suisse, ni que son pays d'origine ne disposait pas des structures médicales adéquates pour assurer sa prise en charge.
D. Le 15 avril 2013, A.X.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant à son annulation. Il a exposé que son objectif n'était pas de prolonger son séjour en Suisse. Toutefois, la décision de renvoi était problématique pour lui, dès lors qu'elle allait le séparer de son épouse sans qu'un divorce n'ait été prononcé. L'intéressé a relevé par ailleurs que le régime matrimonial n'ayant pas été liquidé, ses intérêts patrimoniaux seraient lésés s'il devait quitter la Suisse avant un prononcé de divorce. Il a invoqué enfin une aggravation de son état de santé depuis le début de sa procédure de renvoi.
Par arrêt du 5 juillet 2013 (cause PE.2013.0134), la CDAP a rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée. Elle a retenu que les conditions pour obtenir un réexamen n'étaient pas remplies, faute d'éléments nouveaux et déterminants.
À la suite de l'entrée en force de cet arrêt, le SPOP, par lettre du 23 septembre 2013, a imparti à A.X.________ un nouveau délai de départ au 23 octobre 2013.
E. Le 23 octobre 2013, A.X.________ a à nouveau sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 3 février 2012. Il a exposé que des raisons personnelles majeures s'opposaient à son renvoi et justifiaient le renouvellement de son autorisation de séjour. En effet, l'obligation de retourner en Turquie le mettrait directement en contact avec sa belle-famille, qui avait tenté de l'intimider dans le cadre du règlement des effets accessoires de son divorce.
Par décision du 13 novembre 2013, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté cette nouvelle demande de réexamen.
F. Le 15 décembre 2013, A.X.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant à son annulation "faute de motivation" et au renvoi du dossier à l'autorité de première instance pour nouvelle décision.
Par arrêt du 4 mars 2014 (cause PE.2013.0490), la CDAP a rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée. Elle a écarté le grief formel soulevé par A.X.________. Elle a retenu par ailleurs que les faits invoqués par l'intéressé ne justifiaient pas un réexamen de la décision du SPOP du 3 février 2012.
À la suite de l'entrée en force de cet arrêt, le SPOP, par lettre du 6 mai 2014, a imparti à A.X.________ un nouveau délai de départ au 6 juin 2014.
G. Le 22 mai 2014, A.X.________ a sollicité la suspension du délai de départ pour lui permettre de participer à la procédure de divorce pendante devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Par lettre du 10 juin 2014, le SPOP a répondu qu'il ne pouvait pas donner suite à cette requête.
Le 25 juin 2014, A.X.________ a réitéré sa requête et requis en cas de rejet, une décision formelle.
Par lettre du 8 août 2014, le SPOP a confirmé à l'intéressé qu'il n'était pas disposé à suspendre le délai de départ. Il a ajouté que la fixation d'un délai de départ ne constituait qu'une mesure d'exécution d'une décision de renvoi et qu'elle n'était dès lors pas susceptible de recours.
H. Le 20 août 2014, A.X.________ a recouru contre cette dernière lettre qu'il qualifiait de "décision". Il a conclu à la suspension de son renvoi jusqu'à la fin de la procédure de divorce.
Par arrêt du 20 octobre 2014 (cause PE.2014.0321), la CDAP a rejeté ce recours, dans la mesure où il était recevable.
À la suite de l'entrée en force de cet arrêt, le SPOP, par lettre du 8 décembre 2014, a imparti à A.X.________ un nouveau délai de départ au 12 janvier 2015.
I. Le 1er avril 2015, A.X.________ a déposé une nouvelle demande de réexamen. Il a exposé qu'il vivait en Suisse depuis le 21 mars 2009, qu'il y était parfaitement intégré et qu'il pourrait bénéficier d'un emploi auprès de l'entreprise E.________, à 2********, s'il obtenait une autorisation de séjour.
Par décision du 4 mai 2015, le SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a imparti un délai immédiat à l'intéressé pour quitter la Suisse. Il a retiré par ailleurs l'effet suspensif à un éventuel recours.
J. Le 4 juin 2015, A.X.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision.
Par arrêt du 26 juin 2015 (cause PE.2015.0207), la CDAP a rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée. Elle a retenu que le fait d'avoir un emploi rémunéré permettant de subvenir à ses besoins n'était pas suffisant au regard de la jurisprudence pour admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Par arrêt du 30 juillet 2015 (cause 2C_640/2015), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par A.X.________ contre l'arrêt de la CDAP.
Par lettre du 18 août 2015, le SPOP a imparti à A.X.________ un nouveau délai de départ au 18 septembre 2015.
K. Le 17 septembre 2015, A.X.________ a sollicité à nouveau le réexamen de sa situation. Il a fait valoir que l'exécution de son renvoi en Turquie ne serait pas exigible, soulignant qu'il avait été actif politiquement pour la cause kurde lorsqu'il était plus jeune et surtout qu'il était originaire de la ville de Sanliurfa, laquelle se trouvait pratiquement à la frontière avec la Syrie et de ce fait soumise à des heurts presque quotidiens.
Par décision du 14 octobre 2015, le SPOP a déclaré cette nouvelle demande irrecevable.
L. Le 16 novembre 2015, A.X.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision.
Le SPOP a produit son dossier le 23 novembre 2015.
La cour a statué sans autre mesure d'instruction selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) Les autorités administratives sont tenues de réexaminer leurs décisions si une disposition légale expresse ou si une pratique administrative constante les y oblige (TF, arrêts 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1 et 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.2). Tel est le cas de l'art. 64 al. 2 LPA-VD, dont la teneur est la suivante:
"L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."
La jurisprudence a, en outre, déduit de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) l'obligation, pour l'autorité administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure (ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; arrêts 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1). Le réexamen de décisions entrées en force ne saurait toutefois servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; TF, arrêts 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1; 2C_796/2012 du 8 mars 2013 consid. 3.1).
b) A l'appui de sa demande de réexamen, le recourant soutient que l'exécution de son renvoi en Turquie serait inexigible. Il expose qu'il a en effet été actif politiquement pour la cause kurde lorsqu'il était plus jeune et qu'il continue de militer. Il estime ainsi que sa vie serait en danger en cas de renvoi dans son pays. A supposer établi, cet élément n'est toutefois pas nouveau. Le recourant aurait pu le faire valoir dans le cadre des procédures précédentes. Cela semble plutôt être un nouveau prétexte pour se soustraire aux décisions de renvoi prononcées à son encontre. Le recourant relève en outre qu'il est originaire de la ville de Sanliurfa, qui se trouve pratiquement à la frontière avec la Syrie et exposée de ce fait à des heurts et débordements presque quotidiens. Cet élément n'est pas non plus nouveau. Certes, la situation s'est peut-être détériorée depuis l'arrêt du 26 juin 2015. Quoi qu'il en soit, comme l'a indiqué l'autorité intimée, le recourant n'est en aucun cas contraint de retourner dans sa ville d'origine. La CDAP l'avait déjà relevé dans son arrêt du 4 mars 2014, lorsque le recourant faisait état de menaces de la part de sa belle-famille, en soulignant notamment que l'intéressé était orphelin de naissance et qu'il n'avait pas d'enfant à charge (consid. 3b).
Faute d'éléments nouveaux déterminants, c'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entré en matière sur la demande du recourant.
3. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD). Lors de la procédure précédente (cause PE.2015.0207), l'attention du recourant avait été formellement attirée sur la teneur de l'art. 39 LPA-VD qui permet d'infliger une amende de 1'000 fr. au plus à quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs ou perturbe l'avancement d'une procédure. Cet avertissement n'a pas dissuadé l'intéressé de déposer un nouveau recours (le sixième) purement dilatoire. Une amende de cinq cents francs lui sera dès lors infligée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 14 octobre 2015 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. A.X.________ est condamné à une amende de 500 (cinq cents) francs en application de l'art. 39 LPA-VD.
Lausanne, le 21 janvier 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.