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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 décembre 2015 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Pierre Journot et Robert Zimmermann, juges. |
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Recourant |
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X.________, à Lausanne, représenté par Me Gloria Capt, avocate, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 juillet 2015 (refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
A. Par décision du 6 juillet 2015, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né le ******** 1986, et a prononcé son renvoi de Suisse. Un délai de trois mois dès notification de la décision, laquelle est intervenue en mains de l’intéressé personnellement le 15 juillet 2015, a en outre été imparti à ce dernier pour quitter notre pays. Cette décision était motivée comme suit:
"Motifs:
A l’analyse du dossier, nous constatons que, depuis le 1er janvier 2006, l’intéressé dépend des services sociaux pour un montant total de CHF 133’830,25 selon l’attestation du Centre social régional de Lausanne du 7 mars 2014. Nous relevons qu’il n’a que très peu travaillé durant ces dernières années et qu’il n’y a pas de raison connue de considérer qu’il y ait des perspectives de réinsertion.
En dates des 22 juin 2007 et 14 novembre 2008, nous l’avions mis en garde et informé sur la teneur de l’article 62, lettre e, de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) qui dispose que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation (...) si l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.
De plus, nous constatons que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations dans notre pays survenues entre 2007 et 2014 à des peines allant de 80 heures de travail d’intérêt général à 60 jours-amende.
Par conséquent, notre Service n’est pas en mesure de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé en application de l’article 62 lettres e et c LEtr.
Partant, un délai de trois mois, dès notification de la présente, est imparti à l’intéressé pour quitter la Suisse. Un tel délai n’est pas prolongeable.
Décision prise en application de l’article 62 lettres e et c de la LEtr.
En outre, si le délai de départ n’est pas respecté, notre Service est susceptible de requérir l’application des mesures de contrainte impliquant une détention administrative en vue du renvoi de Suisse, conformément aux articles 76 et suivants de la LEtr.
Suite et voies de recours en page 2.
Remarque: Le Secrétariat d’Etat aux migrations à Berne prononcera vraisemblablement une interdiction d'entrée en Suisse à l’endroit de l’intéressé, compte tenu des infractions commises. L’intéressé a la possibilité de lui faire part de ses objections éventuelles par écrit dans les 10 jours dès que la décision sera définitive et exécutoire".
B. Le 15 octobre 2015, le contrôle des habitants de la Commune de Lausanne a invité X.________ à se présenter au bureau des étrangers jusqu’au 29 octobre 2015. Sous la rubrique "Motifs", il était indiqué ce qui suit: "Formalités pour l’annonce de départ (…)".
C. Le 19 novembre 2015, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision du 6 juillet 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a conclu, préalablement, à la restitution du délai de recours, à la production du dossier par le SPOP et à ce qu’un délai de trente jours lui soit imparti pour compléter son recours. Sur le fond, il a conclu principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la prolongation de son séjour est accordée et son renvoi de Suisse annulé, subsidiairement, au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
D. Le SPOP a produit son dossier le 26 novembre 2015.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation sans échange d’écritures, en application de l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. a) Les décisions du SPOP sont attaquables devant le Tribunal cantonal dans les 30 jours dès leur notification (art. 95 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD, RSV 173.36], mis en relation avec l’art. 92 al. 1 de la même loi). La notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Les parties peuvent se faire représenter dans la procédure (art. 16 al. 1 LPA-VD). Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).
b) Les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Toutefois, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit avoir été empêché, sans sa faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). Lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou retirer son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD).
c) Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. arrêts PE.2014.0049du 3 mars 2014, PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées).
2. a) En l'espèce, le recourant admet que son recours intervient hors délai. Il requiert cependant une restitution de ce dernier, en exposant qu’au moment où la décision attaquée lui a été notifiée, il n’était pas assisté d’un conseil; il allègue s’être rendu à La Fraternité, service social mis en place par le Centre social protestant (CSP), où on lui aurait indiqué, au vu de la décision en cause, qu’il fallait qu’il trouve un emploi afin de pouvoir contester le refus de prolongation de son permis de séjour. Ce n’est que lorsqu’il a été convoqué au bureau des étrangers qu’il aurait commencé à se poser des questions et qu’il aurait décidé de consulter un avocat. Il expose donc s’être fié aux renseignements reçus d’un service social lui indiquant qu’il devait en priorité trouver un travail avant de pouvoir contester la décision du SPOP. Ainsi, il aurait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai légal.
b) Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al. 3 et 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1, 129 I 161 consid. 4.1, 128 II 112 consid. 10b/aa, 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent dans certaines circonstances obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2, 131 II 627 consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1, 122 II 113 consid. 3b/cc et les références citées; arrêt PS.2014.0022 du 15 septembre 2014).
c) Dans le cas présent, le recourant se prévaut d'informations confuses qu'il aurait reçues et qui l'auraient incité à ne pas recourir dans le délai légal. Selon ses propres affirmations, ce n’est toutefois pas de l’autorité qu’il aurait obtenu des informations erronées mais du service social privé qu’il serait allé consulter après avoir reçu la décision en cause, de sorte que les principes exposés ci-dessus n’entrent pas en ligne de compte. Par ailleurs, la jurisprudence à laquelle le recourant se réfère dans son pourvoi (PS.1995.0393 du 9 août 1996) ne lui est d’aucune utilité. Les circonstances de cette affaire sont très différentes de celles de son cas. Dans la première en effet, c’était l’autorité (caisse de chômage) qui avait donné à l’assurée des renseignements imprécis, voire inexacts; l’autorité l’avait reconnu; enfin, l’intéressée souffrait de certaines difficultés de compréhension. En l’occurrence au contraire, comme cela a déjà été relevé, le prétendu renseignement erroné n'émane pas d'une autorité et la question de la bonne foi du recourant n’entre pas en ligne de compte. De plus, le délai de recours était clairement indiqué sur la décision qui a été notifiée. Le recourant était ainsi tout à fait à même sur cette base de prendre les dispositions nécessaires. Les circonstances invoquées par le recourant, outre qu'elles n'ont pas été prouvées, ne constituent ni un cas d'impossibilité objective, ni un cas d'impossibilité subjective dû à des circonstances personnelles excusables. La demande de restitution du délai pour recourir contre la décision du SPOP du 6 juillet 2015 ne peut être par conséquent que rejetée.
3. Vu les considérants qui précèdent, le recours est irrecevable pour cause de tardiveté.
En application de l'art. 18 al. 1 LPA-VD, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. La seconde de ces conditions n'étant pas remplie en l’espèce pour les motifs exposés ci-dessus, la requête d'assistance judiciaire sera rejetée.
Vu la situation financière précaire du recourant, il se justifie de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La requête de restitution de délai pour recourir contre la décision du SPOP du 6 juillet 2015 est rejetée.
II. Le recours est irrecevable.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 11 décembre 2015
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.