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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 décembre 2015 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à Lausanne, représenté par Me Raphaël TATTI, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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(eg) Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 octobre 2015 (refus de prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études). |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant du Bénin né le ********et titulaire d'une licence en informatique de gestion obtenue en 2008 auprès de l'Institut universitaire de technologie de l'Université de Parakou au Bénin, est entré en Suisse le 6 septembre 2011 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études afin de suivre les cours de la Haute école d'ingénierie et de gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) dans le but d'obtenir un Bachelor of Science HES-SO en informatique.
X.________ a effectué deux semestres dans cette voie d'études et se trouvait, au 24 juillet 2012, en situation d'échec simple dans deux modules sur trois. Il a alors annoncé au Service de la population (ci-après: le SPOP) un changement d'orientation afin d'entreprendre un cursus conduisant au Bachelor of Science HES-SO en informatique de gestion auprès de la Haute école de gestion ARC à Neuchâtel et Delémont (HEG Arc) et a obtenu la prolongation de son autorisation de séjour pour études.
Le 14 octobre 2014, X.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour et a annoncé au SPOP que suite à un échec définitif dans la seconde filière suivie (informatique de gestion auprès de la HEG Arc), il s'était inscrit auprès de l'Université de Neuchâtel dans le cursus de Bachelor of Science en sciences économiques à compter du semestre de printemps 2015.
Par lettre du 19 février 2015, le SPOP a informé X.________ qu'il considérait que le but de son séjour en Suisse était atteint et qu'il comptait par conséquent refuser de prolonger son autorisation de séjour, lui impartissant un délai pour se déterminer.
B. Par décision du 7 octobre 2015, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
C. Par acte du 20 novembre 2015, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande la réforme en ce sens que son autorisation de séjour pour études est prolongée. Il a également sollicité l'assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 1er décembre 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a produit son dossier.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour afin d'entreprendre auprès de l'Université de Neuchâtel une formation conduisant au Bachelor of Science en sciences économiques, après avoir fait une, respectivement deux années, dans les filières "informatique" auprès de la HEIG-VD puis "informatique de gestion" auprès de la HEG Arc.
a) Selon l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes: la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). L'al. 3 de cette même disposition précise que la poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d’admission prévues par la présente loi.
L'art. 27 LEtr est complété par l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 2 prévoit que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. L'art. 23 al. 3 OASA précise pour sa part qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis. Tel est notamment le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de trente ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (Secrétariat d'Etat aux migrations - SEM, Directives LEtr, version du 25 octobre 2013, état le 13 février 2015, ch. 5.1.2 et la référence).
b) En l'occurrence, le recourant a entrepris au semestre de printemps 2015 une formation conduisant au Bachelor of Science en sciences économiques, après avoir entrepris deux différents cursus de Bachelor ("informatique" auprès de la HEIG-VD puis "informatique de gestion" auprès de la HEG Arc) dont le second s'est soldé par un échec définitif.
Or, quoi qu'en dise le recourant, les deuxième et troisième filières d'études suivies ne constituent pas la prolongation d'une première filière terminée avec succès ou la poursuite de la même formation dans un autre établissement, mais bien de nouvelles orientations. En effet, passer d'une filière "informatique" (première formation) à une filière "sciences économiques" (troisième formation) ne saurait être considéré différemment, même si l'orientation choisie en sciences économiques est celle de "systèmes d'information": ainsi, les cours ne sont pas identiques et le titre délivré est également différent (Bachelor of Science en informatique et Bachelor of Science en sciences économiques).
En outre, s'il est indéniable que le recourant a pu être profondément bouleversé par le décès de sa mère survenu le 8 septembre 2013, il n'en demeure pas moins que contrairement au cas ayant fait l'objet de l'arrêt qu'il cite (arrêt PE.2010.0295 du 7 juillet 2011), une atteinte à sa santé ayant un impact sur la durée de ses études n'a nullement été établie.
Enfin, à ce jour, le recourant, âgé de 31 ans, étudie en Suisse depuis plus de quatre ans et il n'a dans ce laps de temps apparemment terminé avec succès la première année d'aucune des trois formations qu'il a entreprises, alors que la formation initialement choisie devait durer entre trois et quatre ans, de même que les deux formations entreprises par la suite. A l'instar de l'autorité intimée, on peut ainsi douter que le recourant bénéficie des qualifications personnelles requises pour suivre la formation prévue. Quoi qu'il en soit, au vu de son âge, il n'y a pas lieu de l'autoriser à commencer une nouvelle formation et c'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études du recourant.
2. Manifestement mal fondé, le recours doit partant être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Pour le même motif, la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 18 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Vu les faibles ressources financières du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 octobre 2015 par le Service de la population est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
IV. La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.
Lausanne, le 17 décembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.