TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 janvier 2016

Composition

M. André Jomini, président; Mme Mihaela Amoos et M. Laurent Merz, juges.

 

Recourant

 

A. B. C.________ D.________, à Crissier,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Autorisation d'établissement C   

 

Recours A. B. C.________ D.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 novembre 2015 (refusant la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement)

 

Vu les faits suivants

-                                  vu le recours formé le 24 novembre 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par A. B. C.________ D.________ contre la décision rendue le 3 novembre 2015 par le Service cantonal de la population (SPOP), à propos d'une demande de transformation d'une autorisation de séjour en autorisation d'établissement;

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 25 novembre 2015 fixant au recourant un délai au 28 décembre 2015 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

 


Considérant en droit

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]),

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 11 janvier 2016

 

Le président:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.