TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 janvier 2016

Composition

M. Laurent Merz, président; M. Eric Brandt et M. Eric Kaltenrieder, juges.

 

Recourante

 

X._________ Sàrl, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, représentée par Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,   

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Sanction administrative pour infraction à la LDét   

 

Recours X._________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi - Détachement de personnel auprès de Y.________ SA (infraction à la loi sur les travailleurs détachés (LDét)

 

La Cour de droit administratif et public

-                                  vu la décision du Service de l’emploi du 28 octobre 2015 infligeant à X._________ Sàrl une sanction administrative de 3'000 fr. pour n’avoir pas respecté la procédure d’annonce applicable aux travailleurs détachés

-                                  vu l’acte de recours de X._________ Sàrl du 19 novembre 2015, avec cachet postal du 21 novembre 2015,

-                                  vu l'accusé de réception du 25 novembre 2015, distribué le 27 novembre suivant, impartissant à la recourante un délai au 04 janvier 2016 en particulier pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours, et pour élire un domicile de notification en Suisse,

-                                  vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

-                                  que l’avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-                                  que la recourante avait été rendue expressément attentive aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA- VD,

-                                  qu’elle n’a ni requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l’avance de frais, ni ne s’est manifestée d’une autre manière auprès du tribunal suite à l’accusé de réception du 25 novembre 2015,

-                                  qu’en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, celui-ci devant être déclaré irrecevable,

-                                  que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (cf. art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-                                  que l’original de l’arrêt destiné à la recourante sera conservé à sa disposition au greffe de la Cour de céans, tel qu’annoncé dans l’accusé de réception du 25 novembre 2015 (art. 17 LPA-VD),


 

arrête :

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émoluments, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 20 janvier 2016

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.