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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Claude Marie Marcuard et M. Emmanuel Vodoz; assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Alexa LANDERT, avocate à 1********, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
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Recours A. X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 23 octobre 2015 révoquant son autorisation d'établissement, prononçant son renvoi de Suisse et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A. X.________, né le ******** 1961, ressortissant français, d'origine laotienne, a déposé le 1er mars 2011 une demande d'autorisation de séjour UE/AELE. A l'appui de sa demande, il exposait que son ex-épouse, dont il est divorcé depuis 1999, et leurs trois enfants, tous majeurs (nés entre 1988 et 1994), vivaient en Suisse. Il avait déjà séjourné dans ce pays entre 1980 et 2008. Suite à son divorce, un accident de la route en 2000, et la perte de son emploi en 2005, il avait décidé de retourner au Laos afin d'y travailler. Il souhaitait toutefois revenir en Suisse pour trouver un emploi et contribuer au financement des études de ses enfants.
B. Le 8 septembre 2011, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a délivré à A. X.________ une autorisation d'établissement UE/AELE, valable jusqu'au 20 février 2016. Le SPOP a motivé l'octroi d'une telle autorisation par la longueur du précédent séjour en Suisse et la faible durée du séjour à l'étranger.
C. Le 17 juin 2013, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a condamné A. X.________ à une peine privative de liberté de trente mois, dont 18 mois avec sursis (chif. IV du jugement pénal du 17 juin 2013) pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121). Il ressort des faits retenus dans l'acte d'accusation du 4 mars 2013 - qui ont été admis par A. X.________ (cf. p. 3 du jugement) -, qu'entre 2011 et 2012, il a réceptionné à son domicile de 1******** trois colis en provenance de Thaïlande, contenant chacun environ 6'000 "pilules thaïes" qu'il a livrés à des ressortissants thaïs à Bienne. Les analyses ont permis d'établir que la dernière livraison contenait 73.1 g de méthamphétamine pure, ce qui représente au total pour les trois livraisons environ 219 g de méthamphétamine pure, étant précisé que selon le Ministère public, le cas grave (art. 19 al. 2 let. a LStup) est réalisé à partir de 16 g de méthamphétamine pure (cf. p. 4 du jugement).
Selon l'extrait du casier judiciaire suisse de A. X.________, daté du 30 octobre 2014, il a également été condamné le 3 février 2005 à une peine d'emprisonnement de six mois, avec sursis, pour homicide par négligence et infractions graves à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01).
Il ressort par ailleurs de l'attestation du centre social régional du Jura-Nord vaudois du 8 octobre 2015 que A. X.________ a perçu, du 1er février 2006 au 30 septembre 2015, un montant de plus de 40'000 fr. au titre du revenu d'insertion.
D. Le 19 février 2015, le SPOP a informé A. X.________ qu'il envisageait de proposer au Chef du Département de l'économie et du sport (DECS) de prononcer à son égard la révocation de son autorisation d'établissement UE/AELE en raison des condamnations pénales prononcées à son encontre. Il envisageait par ailleurs de proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse. Un délai au 18 mars 2015 était imparti à l'intéressé pour faire valoir ses objections.
A. X.________ s'est déterminé le 17 mars 2015. Il a fait valoir que les faits pour lesquels il avait été condamné en 2005 avaient eu lieu en 2000, soit il y a plus de quinze ans. S'agissant de sa condamnation de 2013, il précisait que sa détention avait pris fin le 17 octobre 2014 et qu'il vivait actuellement avec son ex-épouse et deux de leurs enfants. Il se prévalait, dans ce contexte, du droit au respect de sa vie privée et familiale (art. 8 par. 1 CEDH). Il estimait en substance que son intérêt privé à pouvoir demeurer auprès de sa famille l'emportait sur l'intérêt public à son éloignement.
E. Par décision du 23 octobre 2015, le Chef du Département de l'économie et du sport a révoqué l'autorisation d'établissement de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse, avec un délai immédiat pour quitter ce pays.
F. Par acte du 27 novembre 2015, A. X.________ recourt contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce que son autorisation d'établissement soit maintenue. Il reprend les motifs exposés dans ses déterminations du 17 mars 2015. A l'appui de son recours, il a produit un certificat de stage pour la période allant du 28 octobre 2013 au 24 janvier 2014, établi par l'entreprise LAB4TECH, active dans la réinsertion professionnelle des informaticiens, ainsi qu'un certificat de travail de Caritas Vaud pour la période allant du 2 février au 2 mai 2014. Le recourant est par ailleurs inscrit dans un programme de réinsertion professionnelle pour la période allant du 16 novembre 2015 au 15 février 2016.
Dans sa réponse du 25 janvier 2016, le chef du DECS conclut au rejet du recours en se référant aux considérants de la décision attaquée. Il relève que le recourant a été condamné pour un important trafic de stupéfiants et que sa culpabilité est lourde puisqu'il a été l'un des principaux acteurs de ce trafic qui s'est par ailleurs déroulé sur près d'une année. Il estime que l'intérêt public à son éloignement l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, dans la mesure où ses enfants sont majeurs.
Le recourant s'est encore déterminé le 15 février 2016.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant, ressortissant européen, conteste la décision du Chef du DECS de révoquer son autorisation d'établissement UE/AELE en raison de ses condamnations pénales. Il se prévaut du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Il estime que son intérêt à vivre en Suisse, auprès de sa famille, l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement.
a) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que lorsque l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; arrêts TF 2C_223/2015 du 17 septembre 2015 consid. 3.1; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1).
b) Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies. Selon cette dernière disposition, la révocation est possible notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou s'il a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Cette condition est réalisée, selon la jurisprudence, dès que la peine dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1).
A teneur de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'autorisation d'établissement peut également être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon la jurisprudence, il y a atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1, ATF 137 II 297 consid. 3.3). En tant qu’elles lèsent ou compromettent l’intégrité corporelle des personnes, les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, en particulier le trafic de drogues, constituent en règle générale une atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre publics (ATF 139 II 121 consid. 5.3; ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 4.3; 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.3; 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2).
c) En l'occurrence, le recourant a été condamné par jugement pénal du 17 juin 2013 à une peine privative de liberté de 30 mois pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, de sorte qu'il remplit manifestement la condition de révocation de l’autorisation d’établissement prévue à l’art. 62 let. b LEtr, auquel renvoie l’art. 63 al. 1 let. a LEtr. Il remplit également la condition de révocation de l'art. 63 al.1 let b LEtr.
d) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP.
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3; arrêt TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 4.3). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêts TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (ATF 139 II 121 consid. 5.3; arrêts TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 4.3; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées).
e) L’art. 8 par. 1 CEDH garantit par ailleurs le droit au respect de la vie privée et familiale. Les relations familiales protégées par cette disposition sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa). S’agissant des ressortissants étrangers majeurs, le Tribunal fédéral a néanmoins admis qu’une personne vivant en Suisse depuis plus de 30 ans, pouvait invoquer le droit au respect de sa vie privée (arrêt TF 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2 et la référence). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH n’est cependant pas absolu. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible, selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. L’application de cette disposition implique une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence et l’examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 et les références citées; arrêt TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5.1).
f) La question de savoir si le recourant peut se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH et de la garantie de sa vie privée peut rester indécise en l’espèce. L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond en effet avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr, qui suppose une pesée de tous les intérêts en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 6.2 et les références citées).
g) La proportionnalité de la révocation d'une autorisation d’établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; arrêts TF 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.4; 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.3 et les références citées). Quand la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en cause. En présence d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.2). Comme cela a été relevé préalablement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (ATF 139 II 121 consid. 5.3; arrêts TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 4.3; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger séjournant depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais elle n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé toute sa vie (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; arrêt TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2).
h) En l'occurrence, le recourant a été condamné en 2013 à une peine privative de liberté de trente mois pour un trafic de stupéfiants qui a porté sur pratiquement une année et une quantité importante de stupéfiants, soit 6000 pilules thaïes contenant au total 219 g de méthamphétamine pure. Cette quantité est dix fois supérieure à la limite à partir de laquelle le cas grave est réalisé, à savoir une mise en danger de la vie d'un nombre indéterminé de personnes (cf. art. 19 al. 2 let. a LStup). Les actes délictueux commis par le recourant ont commencé seulement quelques mois à peine après son retour en Suisse. Il a par ailleurs admis sans réserve les faits incriminés lors de l'audience au Tribunal correctionnel (cf. p. 3 du jugement pénal du 17 juin 2013). Sa culpabilité est donc entière. Le recourant se prévaut certes du fait qu'il a bénéficié d'un régime de semi-liberté durant l'exécution de sa peine. Cet élément n'est toutefois pas déterminant, du point de vue du droit des étrangers, pour évaluer sa dangerosité une fois en liberté (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; arrêt TF 2C_1237/2012 du 22 avril 2013 consid. 4.5 et les références citées). Pour apprécier le risque de récidive, il y a également lieu de tenir compte du fait que sa condamnation est récente (moins de trois ans) et que son trafic a duré jusqu'au moment de son arrestation. En outre, la présence de ses enfants en Suisse ne l'a pas empêché de commettre des actes délictueux graves. Quant à sa situation financière, elle reste précaire en l'absence d'un emploi stable. Dans ces conditions, le risque de récidive doit être considéré comme actuel et concret. Il existe par conséquent un intérêt public majeur à mettre fin au séjour du recourant pour préserver l’ordre public et prévenir la commission de nouvelles infractions.
L'intérêt public doit être mis en balance avec l’intérêt privé du recourant à pouvoir demeurer en Suisse. A cet égard, il faut relever qu'il est arrivé en Suisse pour la première fois en 1980 et qu'il y a résidé jusqu'en 2008, soit durant 28 ans. Il y séjourne à nouveau depuis 2011. Il peut donc se prévaloir d'une longue durée de séjour dans ce pays. Il ne peut toutefois pas justifier d'une intégration sociale et professionnelle entièrement réussie. Il a été condamné en 2005 pour homicide par négligence et infractions graves à la loi fédérale sur la circulation routière. Il n'est en outre pas intégré sur le marché de l'emploi - il n'a plus exercé d'emploi stable en Suisse depuis 2005, date à laquelle il indique avoir perdu son travail suite à des difficultés personnelles. Hormis la vie commune avec ses enfants et son ex-épouse, il n'invoque au demeurant pas de circonstances propres à démontrer qu'il serait bien intégré. S'agissant de sa situation familiale, il est divorcé de son épouse depuis de nombreuses années et ses trois enfants sont tous majeurs. Le recourant a du reste déjà vécu séparé de ces derniers durant trois ans, lors de son précédent séjour – volontaire – au Laos, alors qu'ils étaient plus jeunes. On peut donc raisonnablement exiger qu'il entretienne les relations avec ses enfants, depuis l'étranger. Sa réintégration soit au Laos, son pays d'origine, soit en France, pays dont il a la nationalité, ne devrait pas poser de problèmes insurmontables. Le recourant a séjourné et travaillé récemment au Laos. Il a en outre vécu en France avant son arrivée en Suisse en 1980.
En définitive, le recourant ne peut pas se prévaloir de circonstances suffisamment importantes pour justifier de renoncer à la révocation de son autorisation d’établissement et à son renvoi de Suisse, l’intérêt public à son éloignement étant prépondérant, compte tenu de sa condamnation pénale en 2013 à une peine privative de liberté de trente mois pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Cet intérêt l'emporte sur son intérêt à demeurer dans ce pays. Partant, la décision attaquée est conforme au principe de la proportionnalité et ne viole pas le droit à la protection de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant supportera l’émolument judiciaire (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD) et il n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'économie et du sport du 23 octobre 2015 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 mars 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.