TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Projet d’arrêt du 16 février 2016

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. François Kart, juges; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

A.  X________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Autorisation d'établissement C   

 

Recours A.  X________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 novembre 2015 (refus octroi autorisation d'établissement)

 

Vu les faits suivants

-                                  vu le recours déposé le 1er décembre 2016 par A.  X________,

-                                  vu l’accusé de réception du 2 décembre 2015 impartissant au recourant un délai au 4 janvier 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d’irrecevabilité du recours,

-                                  vu la lettre du recourant du 7 décembre 2015 aux termes de laquelle il a requis à pouvoir procéder à un paiement échelonné de l’avance de frais,

-                                  vu l’avis du juge instructeur du 7 décembre 2015 accordant au recourant la possibilité de procéder à un paiement échelonné de l’avance de frais, à savoir trois tranches de 200 fr. chacune, en lui impartissant un délai au 4 janvier 2016 pour s’acquitter de la première tranche, au 4 février 2016 pour s’acquitter de la deuxième tranche et au 4 mars 2016 pour s’acquitter de la troisième tranche, sous peine d’irrecevabilité du recours,

 

-                                  vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérant

-                                  que le paiement de la deuxième tranche de l’avance requise n’a pas été effectué dans le délai prescrit,

-                                  que le recourant a été rendu expressément attentif aux conséquences du non-paiement de l’un des acomptes de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

-                                  qu’il n’a ni requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de la deuxième tranche, ni sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire,

-                                  que le recours doit donc être déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais en application de l’art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,

-                                  que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Le montant de la première tranche de l’avance de frais, 200 (deux cents) francs, sera restitué au recourant.

IV.                    Une éventuelle avance de frais tardive de la deuxième tranche, et cas échéant de la troisième tranche, sera restituée au recourant.

 

Lausanne, le 16 février 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.