TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 janvier 2016

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Claude-Marie  Marcuard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière

  

Recourant

 

A. B.________, à 1********, représenté par Me Philippe LIECHTI, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A. B.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 30 octobre 2015 déclarant sa demande de réexamen du 19 octobre 2015 irrecevable et maintenant un délai immédiat pour quitter la Suisse

 

Vu les faits suivants :

A.                     A. B.________, né le ******** 1987, ressortissant de la République du Kosovo, est entré en Suisse en 1991 à titre de regroupement familial auprès de ses parents et y a obtenu une autorisation d’établissement en 2008. Il y a effectué toute sa scolarité obligatoire, et a obtenu ensuite un CFC d’apprenti de commerce. Marié, A. B.________ est père de deux enfants nés en Suisse en 2009 et en 2011.

Par décision du 31 octobre 2014, définitive et exécutoire, le Chef du Département de l’économie et du sport (DES) a révoqué l’autorisation d’établissement de A. B.________ en raison de ses condamnations pénales, les infractions commises par l’intéressé ayant été qualifiées de graves et le risque de récidive élevé. Dans le cadre de la pesée des intérêts, le Chef du département a tenu compte de l’intégration en Suisse de l’intéressé et de ses relations familiales. Par décision d’irrecevabilité du 24 mars 2015 (arrêt PE.2015.0042), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours de A. B.________, celui-ci ayant été déposé tardivement. Par arrêt du 28 avril 2015 (arrêt TF 2C_339/2015 du 28 avril 2015), le Tribunal fédéral a également rendu une décision d’irrecevabilité puisque le recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prévues par la loi. Ainsi, le 21 mai 2015, le Service de la population (SPOP) a imparti à A. B.________ un délai immédiat pour quitter la Suisse.

Le 14 octobre 2015, le SPOP a requis de la Justice de paix du district de Lausanne l’application de mesures de contrainte (détention administrative à C.________) en vue de son refoulement vers son pays d’origine. L’intéressé n’a toutefois pas été interpellé. 

B.                     Le 19 octobre 2015, A. B.________ a sollicité l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour se fondant d’une part sur l’art. 6 ch. 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et d’autre part sur son intégration en Suisse, la durée de son séjour, son repentir sincère et sa vie familiale.

Par décision du 30 octobre 2015, la demande de réexamen précitée a été déclarée irrecevable au motif que l’intéressé n’avait fait valoir aucun élément nouveau dont le Chef du Département n’aurait pas tenu compte dans la décision de révocation du 31 octobre 2014. Par ailleurs, le DES a imparti à l’intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse.

C.                     Le 2 décembre 2015, A. B.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la décision du DES et à l’octroi d’un titre de séjour. Il a par ailleurs requis la restitution de l’effet suspensif ainsi que son audition à titre de mesure d’instruction. Un onglet de pièces sous bordereau a été produit en annexe.

Le 10 décembre 2015, le SPOP a transmis son dossier au Tribunal.

D.                     La Cour a statué par voie de circulation selon la procédure simplifiée de l’art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36)


 

Considérant en droit :

1.                      Le recourant a requis son audition à titre de mesure d’instruction.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 127 III 576 consid. 2c). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3).

b) En l'espèce, le recourant a pu s'exprimer par écrit. Vu les motifs qui suivent et vu le dossier, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de procéder à son audition.

2.                      Est litigieux le rejet par le DES de la demande de réexamen déposée par le recourant le 19 octobre 2015.

a) Préalablement, c’est à tort que le recourant affirme qu’il ne s’agit pas d’une demande de réexamen au sens de l’art. 64 LPA-VD. Le réexamen est le moyen par lequel une partie peut demander à l’autorité administrative de première instance de revoir une décision entrée en force (arrêt CDAP PE.2011.0350 du 3 novembre 2011). En l’occurrence, une décision entrée en force a traité du statut de séjour en Suisse du recourant, sur lequel il revient aujourd’hui en demandant la délivrance d’une nouvelle autorisation de séjour. C’est donc bien la procédure de réexamen (ou de reconsidération) qui s’applique.

b) L’autorité administrative est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 al. 2 let. et. a et b LPA-VD; ATF 129 V 200 consid. 1.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêt CDAP PE.2013.201 du 29 juillet 2013).

c) En l’occurrence, le recourant n’invoque aucun fait nouveau. Le fait que son épouse et ses deux filles vivent en Suisse, qu’il y a passé toute sa vie, qu’il y ait accompli toute sa scolarité et son apprentissage et qu’il n’ait aucune attache au Kosovo n’est pas déterminant, puisque le Chef du DES en a tenu compte lorsqu’il a rendu sa décision du 31 octobre 2014 qui est devenue définitive et exécutoire. Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse n'entraînent pas une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération (cf. notamment ATF 2A.7/2004, consid. 1). De manière générale, les demandes de réexamen ne sauraient par ailleurs servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b; arrêt PE.2011.0105 du 28 juillet 2011 consid. 2).

d) Pour le surplus, le recourant invoque un cas d’extrême gravité au sens de la directive 2008/115/CE et de l’art. 31 OASA. Il n’a toutefois pas exposé en quoi sa situation en réaliserait les conditions, de sorte que ce grief est irrecevable faute de motivation suffisante (art. 79 LPA-VD).

e) L’autorité intimée n’a donc pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en déclarant irrecevable la demande de réexamen du 19 octobre 2015.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 LPA-VD. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Vu le sort du recours, le recourant n’a pas droit à des dépens.

 

 

 

 

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Chef du Département de l’économie et du Sport du 30 octobre 2015 est confirmée.

III.                    Les frais, d’un montant de 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A. B.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 janvier 2016

 

La présidente :                                                                                              La greffière :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.