TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 février 2016

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Claude Bonnard et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 novembre 2015 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     A. X.________, né le ******** 1995, de nationalité française, est au bénéfice d'un contrat de travail en tant qu'employé de maison conclu avec B. Y.________ et C. Z.________, ayant débuté le 15 août 2015 et établi pour une durée indéterminée. Le temps de travail contractuel est de 21 heures par semaine, avec 5 semaines de vacances payées par année. Le salaire se compose d'une partie en espèces (862 fr.) et d'une autre, sous forme de prestations en nature (logement, nourriture, mise à disposition d'Internet et de la buanderie, pour un équivalent de 766 fr.); l'impôt à la source en est déduit. Le 23 août 2015, A. X.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour UE/AELE.

B.                     Le 2 septembre 2015, le SPOP a répondu à A. X.________ qu'il avait l'intention de refuser l'autorisation requise pour des motifs préventifs d'assistance publique, son revenu mensuel net étant inférieur aux normes de l'aide sociale vaudoise. Le SPOP lui impartissait un délai d'un mois pour se déterminer à cet égard.

C.                     Interpellé par A. X.________, l'Ambassadeur de l'Union européenne en Suisse s'est adressé au SPOP pour lui indiquer qu'aucun salaire minimum ni aucune preuve de la capacité du travailleur de subvenir seul à ses besoins ne pouvait être exigée d'un ressortissant de l'Union européenne.

D.                     A. X.________ s'est déterminé le 30 septembre 2015. Il estimait que, dès lors qu'il était au bénéfice d'un contrat de travail, il remplissait les conditions de l'obtention d'un permis de séjour.

E.                     Le 30 octobre 2015, le SPOP a rendu une décision par laquelle il refusait l'octroi d'une autorisation de séjour à A. X.________ et prononçait son renvoi de Suisse. Il estime en substance que celui qui se prévaut de la libre circulation des travailleurs doit disposer des moyens financiers nécessaires pour assurer sa subsistance. Cette décision a été notifiée le 10 novembre 2015.

F.                     Par acte du 2 décembre 2015, A. X.________ (ci-après: le recourant) a formé recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la dispense du versement d'une avance de frais. Il estime que son activité de 21 heures par semaine ne peut pas être qualifiée de marginale et accessoire et qu'il remplit donc la qualité de travailleur. Il expose en outre que son salaire en nature de 766 fr. couvre le logement (345 fr. par mois) et la nourriture (421 fr. par mois), conformément aux normes AVS, et qu'il peut ainsi parfaitement subvenir à ses besoins avec le revenu perçu.

G.                    Le 18 décembre 2015, le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (exonération d’avances et des frais judiciaires notamment).

H.                     Le SPOP a répondu le 8 décembre 2015. Il a maintenu sa décision et a conclu au rejet du recours. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 31 décembre 2015 en maintenant sa position. Le 11 janvier 2016, l'autorité intimée a exposé que les déterminations du recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision, qui était maintenue.

Par courrier du 20 janvier 2016, le recourant a informé le tribunal qu'il avait conclu un contrat de travail, de durée indéterminée, avec un autre employeur, contrat qu'il venait de recevoir signé. Il s'agissait d'un contrat débutant le 1er janvier 2016 pour un taux d'activité de 40% avec un salaire horaire brut de 28 fr.

Invitée à se déterminer, l'autorité intimée a répondu, le 27 janvier 2016, que, pour pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause, il conviendrait d'inviter le recourant à produire ses fiches de salaire de janvier, février et mars 2016, et ce, pour ses deux emplois.

I.                       Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Le recourant dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 75 LPA-VD. Le recours satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées par l’art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant reproche à l'autorité intimée de lui avoir dénié sans raison la qualité de travailleur salarié au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

a) Le recourant étant de nationalité française, son droit à une autorisation de séjour en Suisse est réglementé par l'ALCP. L'art. 6 par. 1 ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit européen, qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1 p. 345; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2 et les réf. citées). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. par exemple TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2 et 3.3 et les réf. citées; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015, consid. 4.2.1 et 4.2.2), la Cour de justice estime que la notion de "travailleur", qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.2 p. 346; voir en particulier arrêt 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1; cf. aussi arrêts 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.2 et les arrêts de la CJCE  Petersen du 28 février 2013 C-544/11, point 30;  Bernini du 26 février 1992 C-3/90, Rec. 1992 I-1071, point 14;  Brown du 21 juin 1988 197/86, Rec. 1988 p. 3205, point 21). Selon la jurisprudence, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti), ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (cf. arrêts de la CJCE  Raulin du 26 février 1992 C-357/89, Rec. 1992 I-1027, points 9-13;  Bernini, op. cit., points 16 et 17; Bettray du 31 mai 1989 344/87, Rec. 1989 p. 1621, points 15 et 16). En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites (TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2 et les références citées).

L'arrêt 2C_1061/2013 précité précise que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (consid. 4.2.1 in fine). Le Tribunal fédéral considère qu'il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale ou accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La Cour de justice a d'ailleurs relevé, dans une affaire concernant un contrat de travail sur appel, que le "juge national est en droit, lors de son appréciation du caractère réel et effectif de l'activité en question, de tenir compte du caractère irrégulier et de la durée limitée des prestations effectivement accomplies dans le cadre d'un contrat de travail occasionnel" (arrêt de la CJCE Raulin, op. cit., point 14 ). Ainsi, selon la jurisprudence, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire. Dans l'arrêt 2C_1061/2013 précité (consid. 4.4), le Tribunal fédéral a considéré qu'il convenait d'adopter une interprétation de l'ALCP qui soit favorable à la libre circulation des personnes, dont découle que le caractère suffisant de la rémunération que perçoit le citoyen d'un Etat contractant doit au premier chef se déterminer selon la situation du travailleur individuellement pris, d'autant si l'on sait que d'autres membres de sa famille, qui sont susceptibles de dériver un droit de séjour du statut de travailleur communautaire de la personne précitée, auraient la possibilité, voire le devoir de rechercher un emploi une fois leur statut dans l'Etat d'accueil régularisé.

b) Sur la question du temps partiel, les directives du Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes indiquent, au chapitre relatif aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, dans leur version au 1er août 2015, ce qui suit:

"4.2.3 Travail à temps partiel

En cas de travail à temps partiel, il convient d'examiner attentivement la situation particulière du requérant avant de délivrer l'autorisation.

 

S'il ressort de la demande que l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale. En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de travail.

 

Si l'intéressé persiste à maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de compléter son activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la requête émane bien d’un travailleur salarié exerçant une activité réelle et effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit (cf. aussi les ch. II.5.2.4 et II.8.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas être délivrée."

Ces directives ne mentionnent plus que le temps de travail hebdomadaire doit s'élever à douze heures au moins.

c) Dans son arrêt du 22 juillet 2014, le tribunal de céans avait, au regard des dispositions de l’ALCP, estimé suffisant, pour une personne seule, un revenu net de 978,25 fr. par mois (cause PE.2014.0071). En revanche, il avait dénié le droit à une autorisation de séjour, au regard de l’ALCP, à des ressortissants communautaires sans emploi, au chômage, dépendant du revenu d’insertion ou d’une rémunération insuffisante (arrêts PE.2013.0117 du 6 juin 2014; PE.2013.0269 du 3 mars 2014; PE.2012.0308 du 8 janvier 2014; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013). Dans un arrêt PE.2015.0131 du 14 octobre 2015, le tribunal de céans a admis le recours d'une ressortissante française engagée en qualité de "nounou" à 80 % pour un salaire mensuel brut de 1'700 fr., certes insuffisant pour subvenir à ses propres besoins, dans la mesure où sa situation devait être examinée au regard du fait que son époux avait demandé une autorisation pour la rejoindre au bénéfice d'une promesse d'embauche avec, à la clé, un salaire mensuel brut de 3'600 francs. Dans un arrêt PE.2015.0246 du 27 novembre 2015, concernant une jeune femme dont le revenu, au vu des normes CSIAS, du barème RI, de son âge et de l'absence de charges de logement, devait osciller entre 1'036 fr. et 1'047 fr., le tribunal a admis que les conditions étaient remplies en tenant compte de deux revenus. Le premier s'élevait au minimum à 1'116 fr. brut par mois comptant quatre semaines (soit 12 heures x 18 fr. 60 x 4 semaines), additionné d'une part au 13ème salaire de 8.33 %; le second revenu était variable.

Plus large, le Tribunal fédéral a considéré qu'une personne, qui exerçait un emploi comme auxiliaire de santé au taux de 80 % pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65, possédait la qualité de travailleuse au regard de l'ALCP. Le montant en question, certes modeste, n'était pas purement symbolique et devait être considéré comme un revenu réel au sens de l'ALCP, quand bien même une partie substantielle des revenus de la recourante était formée de prestations de l'aide sociale et que la famille, composée de cinq personnes, au sein de laquelle seule la recourante générait en l'état un revenu, était lourdement endettée (cf. arrêt 2C_1061/2013 précité consid. 4.4). En revanche, un revenu mensuel d'environ 600 à 800 fr. tend à démontrer que l'intéressé n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures par mois, de sorte que son activité apparaît tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle doit être tenue pour marginale et accessoire (arrêt 2C_1137/2014 précité consid. 4.4)

3.                      Il convient à ce stade d'examiner plus en détail l'état des besoins et des revenus du recourant.

a) Selon les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: normes CSIAS), les besoins de base comprennent un forfait d'entretien, les frais de logement et les frais médicaux de base. Le forfait d'entretien s'élève depuis 2013 à 986 fr. pour un ménage d'une personne. Dans le cadre du revenu cantonal d'insertion, le forfait "entretien et intégration" s'élève à 997 fr. pour un jeune adulte seul (18-25 ans) vivant seul, sans charge de famille et sans activité lucrative, et à 1’110 fr. pour une personne vivant seule. Les frais particuliers d'une personne seule s'élèvent à 50 fr. et ceux d'un couple à 65 francs. Le forfait "loyer" est de 650 fr., charges comprises, pour un ménage d'un jeune adulte dans la région du Groupe 2 Lausanne-Ouest lausannois (cf. barème annexé au règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [RLASV; RSV 850.051.1]).

b) En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que le recourant travaille depuis le 15 août 2015, à un taux d'activité de 50 % et pour une durée indéterminée. Le recourant bénéficie ainsi d'un contrat de durée indéterminée, de sorte que son activité professionnelle remplit le critère de "l'emploi d'une durée égale ou supérieure à un an" prévu à l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. S'agissant d'une activité à temps partiel, il s'agit d'examiner attentivement la situation de l’intéressé pour déterminer si son activité est réelle et effective. Les calculs qui suivent démontreront que tel est bien le cas vu que ses revenus lui permettent de subvenir à ses besoins. En effet, selon les normes CSIAS 2016 et vu son âge, le revenu du recourant devrait être d'au moins 1'686 fr. (forfait de 986 fr. + frais de logement de 650 fr. + frais particuliers de 50 fr.). Il faut toutefois tenir compte du fait que, selon son contrat, il ne supporte aucun frais de logement, nourriture, blanchisserie et raccordement internet, ce qui doit être pris en considération (cf. arrêts PE.2015.0246 du 27 novembre 2015 consid. 2, PE.2013.0278 du 2 juin 2014 consid. 3 concernant les frais de logement). Les frais de logement sont estimés à 650 fr. selon les normes CSIAS. Pour ce qui concerne les frais de nourriture, les normes ne sont pas précises. Ces frais sont englobés dans le montant de 986 francs, qui comprend aussi les frais relatifs aux vêtements et chaussures, à la consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.), au nettoyage et à l'entretien de l'appartement et des vêtements, à l'achat de menus articles courants, des frais de santé, sans franchise ni quote-part, des frais de transport y compris abonnement demi-tarif, des communications à distance, des loisirs et de la formation, des soins corporels (p. ex. coiffeur, articles de toilette), de l'équipement personnel (p. ex. fournitures de bureau), des boissons prises à l'extérieur et autres (p. ex. cotisations d'associations, petits cadeaux). Pour estimer les frais de nourriture sur une base objective, on peut se tourner vers l'art. 11 al. 2 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101), selon lequel le prix des trois repas quotidiens du personnel de maison est évalué à 21 fr. 50 par jour. Pour un mois d'une durée moyenne de 30 jours, cela équivaut à un montant de 645 fr.

Ainsi, sans même tenir compte du fait que le recourant ne supporte pas de frais de blanchisserie ni de raccordement internet, vu que les frais de nourriture peuvent être estimé à 645 fr. selon le RAVS et ceux de logement à 650 fr. selon les normes CSIAS, il suffit que l’intéressé réalise un revenu mensuel de 391 fr. pour que son revenu total se situe en dessus des barèmes fixés par les normes CSIAS précitées. 

Il est vrai que l'autorité intimée ne se réfère pas aux normes CSIAS, mais aux normes cantonales qui sont plus élevées, sachant que, selon le barème RI, le forfait d'entretien (hors loyer) pour un adulte seul est de 1’110 fr. (+ frais particuliers de 50 fr.). Dans cette hypothèse, étant donné que les frais de nourriture peuvent être estimés à 645 fr. selon le RAVS, il suffit que le recourant réalise un revenu de 515 fr. pour que son revenu total se situe en dessus des barèmes fixés par les normes cantonales.

En l'occurrence, le revenu que perçoit le recourant se monte à 862 francs brut par mois, et à environ 688 francs net (une fois l'impôt à la source prélevé), montant supérieur à ses besoins d'entretien conformément à ce qui a été exposé ci-dessus. En outre, il convient de signaler, sans que cela soit déterminant, que le recourant a réalisé un revenu supplémentaire de 1'135 fr. net en octobre 2015 et de 2'068 fr. net en novembre 2015. Il y a ainsi lieu de retenir, conformément à l'interprétation extensive de la notion de travailleur commandée par la jurisprudence et dès lors que ses revenus lui permettent, en l'état, de couvrir ses frais de base, que la qualité de travailleur au sens de l'ALCP doit lui être reconnue.

Au vu de ce qui précède, l'existence d'un contrat complémentaire de travail n'est pas déterminante, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de production de fiches de salaires formulée par l'autorité intimée (cf. lettre H. ci-dessus).

c) L'admission du recours est justifiée par la circonstance particulière du cas présent, dans laquelle les frais de logement et une partie des frais d'entretien du recourant sont pris en charge par ses employeurs. Il se pourrait que, dans le futur, la situation se modifie sur ce plan. Le présent arrêt doit toutefois s'en tenir à la situation actuelle, sans préjuger des effets d'un éventuel changement ultérieur de situation; il appartiendra à l'autorité d'en tirer, cas échéant, les conséquences le moment venu.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier sera retourné au SPOP afin qu’il délivre une autorisation de séjour en faveur du recourant.

Vu l’issue du recours, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat (art. 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population du 30 novembre 2015 est annulée, le dossier lui étant retourné pour délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE en faveur de A. X.________.

III.                    Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 février 2016

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.