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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 novembre 2016 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Claude Bonnard et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ********, |
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2. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 octobre 2015 refusant le renouvellement des autorisations de séjour subsidiairement l'octroi d'autorisations d'établissement et prononçant leur renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissante espagnole née le ******** 1968, est entrée en Suisse le 1er septembre 2008. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour CE/AELE (permis B) au titre de l'exercice d'une activité lucrative, valable jusqu'au 21 septembre 2013.
L'époux de la prénommée, B.________, ressortissant espagnol né le ******** 1963, est entré en Suisse avec celle-ci et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE (permis B) de même durée par regroupement familial, avec autorisation d'exercer une activité lucrative.
B. Par contrat de travail du 12 septembre 2008, A.________ a été engagée pour une durée indéterminée par le restaurant ******** Sàrl, à ********, comme employée à temps plein en qualité d'aide de cuisine. Elle a débuté son activité le 22 septembre 2008.
La prénommée s'est retrouvée en incapacité de travail dès le 9 octobre 2009, en raison de problèmes de santé. Elle allègue qu'elle a perdu son emploi à la fin de l'année 2009.
Le 1er février 2010, A.________ a déposé une demande d'octroi de prestations auprès de l'Office de l'Assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI). Le 21 juin 2011, le Service médical régional de l'AI a relevé chez l'intéressée la présence d'un trouble dépressif récurrent (épisode actuel sévère, en lente amélioration), associé à une affection immunologique de type connectivite, entraînant une diminution de 50% de sa capacité de travail, tant dans son activité habituelle que dans une activité adaptée.
C. B.________ allègue qu'il a été employé en qualité de manœuvre par l'entreprise générale ******** Sàrl, au ********, depuis le mois de septembre 2008 jusqu'à la fin du mois de février 2011. Il expose qu'il a été victime d'un accident de travail le 23 août 2010, à la suite duquel il se trouve en incapacité de travail. Il a produit plusieurs certificats médicaux établis par son médecin traitant, qui atteste de son incapacité totale de travail dès 2013 et pour l'entier des années 2014 et 2015.
Le 7 février 2014, le prénommé a déposé une demande d'octroi de prestations auprès de l'OAI.
D. A.________ et son époux ont bénéficié des prestations financières du Revenu d'Insertion (ci-après : RI) pour la période de mars à juillet 2011 ainsi que depuis le mois de mai 2013, les intéressés percevant à ce titre un montant mensuel de 2'502 fr. 50.
Selon les extraits du registre de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, au 31 juillet 2013, A.________ faisait l'objet de poursuites pour un montant total de 807 fr. 05 ainsi que d'actes de défaut de biens s'élevant à 18'847 fr. 30, et B.________ faisait l'objet d'actes de défaut de biens s'élevant à 31'642 fr. 40.
E. Le 28 août 2013, A.________ et B.________ ont officiellement demandé la délivrance d'autorisations d'établissement (permis C) en leur faveur.
Le SPOP a procédé à l'examen de la situation des intéressés.
Selon les renseignements communiqués le 24 septembre 2013 par le Centre social régional de Pully, l'assistance versée aux prénommés au titre du RI représentait un total de 14'343 fr. 50 à cette date.
Le 13 novembre 2013, le Service de l'emploi de l'Etat de Vaud a confirmé que A.________ et B.________ n'étaient pas sous le coup d'une décision d'inaptitude au placement et qu'ils n'étaient pas inscrits auprès d'un Office régional de placement.
Le 25 novembre 2013, le SPOP a informé A.________ et B.________ de son intention de refuser l'octroi d'autorisations d'établissement en leur faveur, ainsi que de refuser le renouvellement de leurs autorisations de séjour et de prononcer leur renvoi de Suisse, en considérant en substance que les prénommés ne remplissaient plus les conditions légales pour la délivrance de telles autorisations. Il leur a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet, ce que les intéressés ont fait par lettre du 16 décembre 2013, en contestant le non renouvellement de leurs titres de séjour; ils faisaient notamment valoir que l'état de santé de B.________ s'était détérioré depuis l'accident dont il avait été victime et qu'une procédure était en cours auprès de l'OAI. Le SPOP a dès lors invité les intéressés à lui transmettre des renseignements supplémentaires. Ceux-ci ont produit une série de pièces le 6 février 2014.
Par décision du 19 février 2014, l'OAI a reconnu le droit de A.________ à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er octobre 2010, sous déduction des indemnités journalières versées. L'OAI notait qu'il ressortait des investigations médicales entreprises que l'incapacité de travail de la prénommée était de 50% dans toute activité en tenant compte des limitations fonctionnelles suivantes : fatigue, peine à gérer les émotions, instabilité psychique, impulsivité, débordements émotionnels, anxiété; il précisait que tel serait le cas comme aide de cuisine, employée de nettoyage, manutention légère; il ajoutait qu'il pouvait raisonnablement être exigé de l'intéressée qu'elle exerce une activité légère de substitution à 50%.
Par décision du 20 novembre 2014, la Caisse cantonale de compensation AVS a accordé à A.________ des prestations complémentaires (ci-après : PC) d'un montant mensuel de 191 fr. en mars et avril 2011, et de 2'560 fr. à partir du mois de juin 2013, soit un total de 46'462 fr. au mois de novembre 2014.
Le 27 juillet 2015, le SPOP a informé à nouveau les intéressés de son intention de leur refuser le renouvellement de leurs autorisations de séjour ainsi que l'octroi d'autorisations d'établissement et de prononcer leur renvoi de Suisse. Il leur a imparti un délai pour se déterminer, ce que les intéressés ont fait par lettre du 20 août 2015, produisant de nouveaux certificats médicaux établis en mars et avril 2015, selon lesquels A.________ présente une incapacité de travail complète en raison de ses atteintes à la santé.
Le 1er septembre 2015, l'OAI a confirmé au SPOP que la demande de prestations AI formée par B.________ avait été rejetée en mars 2015.
Par décision du 21 octobre 2015, notifiée le 4 novembre suivant à ses destinataires, le SPOP a refusé le renouvellement des autorisations de séjour, subsidiairement l'octroi d'autorisations d'établissement, en faveur de A.________ et de B.________ et a prononcé le renvoi de Suisse des prénommés, précisant qu'un délai non prolongeable de trois mois dès notification de cette décision leur était imparti pour quitter le pays.
En substance, le SPOP a considéré que les intéressés avaient perdu la qualité de travailleur, et qu'ils ne disposaient pas de moyens financiers suffisants pour assurer de manière autonome leurs besoins et ne pas devoir faire appel à l'assistance publique. A.________ ne pouvait par ailleurs se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse après la fin d'une activité économique, dès lors qu'elle résidait dans le pays depuis moins de deux ans lors du dépôt de sa demande de rente d'invalidité et que son incapacité permanente de travail ne résultait pas d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail. Quant à B.________, il s'était vu refuser l'octroi d'une rente d'invalidité et était actuellement sans activité professionnelle. Enfin, la situation des intéressés n'était pas constitutive d'un cas de rigueur justifiant de leur octroyer des autorisations de séjour; en particulier, A.________ pouvait suivre ses contrôles et traitements médicaux en Espagne, ce pays disposant d'infrastructures de santé similaires à celles que détient la Suisse.
F. Par acte mis à la poste le 3 décembre 2015, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme en ce sens que leurs autorisations de séjour soient renouvelées pour une durée de cinq ans.
Les recourants ont par ailleurs demandé à être dispensés du versement de l'avance de frais de justice. Le juge instructeur a fait droit à cette requête.
Le 15 décembre 2015, le SPOP a produit son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.
Les recourants n'ont pas déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti par le juge instructeur pour procéder.
G. A l'appui de leur recours, les recourants ont produit une série d'attestations et de certificats médicaux établis par leur médecin traitant. Dans une attestation datée du 6 novembre 2015, ce praticien indique ainsi ce qui suit s'agissant du recourant :
"Par la présente suite au suivi de ce patient qui a été victime d'un accident de travail. Il présente des troubles résiduels des lésions complexes au niveau du talon et au niveau cervical.
Actuellement, il présente des douleurs à la cheville et une limitation de sa capacité fonctionnelle. Il a pour ces raisons des limitations pour la marche, la station debout et la portée de charges.
Diagnostic :
Tendinite d'Achille post traumatique
Troubles hémorroïdaires traités par anopexie
Il est traité de façon conservatrice avec des anti-inflammatoires et mobilisation progressive. Il vient de finir un cycle de physiothérapie et sa récupération est torpide et lente vue la complexité des lésions et une re-évaluation par l'AI est envisagée.
Il souhaite une réincorporation au travail avec une charge progressive aussitôt qu'il trouve une activité compatible avec son état actuel en attendant de parvenir bientôt à une activité intégral [sic] mais il n'est pas pris à cause du handicap."
H. Par courrier remis au SPOP le 3 mai 2016, B.________ a informé ce dernier du fait qu'il avait trouvé un travail. Un contrat pour une mission auprès de l'entreprise C.________ SA qui avait débuté le 28 avril 2016 pour une durée de trois mois et des preuves de recherches d'emplois étaient notamment joints à ce courrier.
Le 10 mai 2016, le courrier du recourant et les pièces annexées ont été transmis au tribunal par le SPOP.
Le 18 mai 2016, B.________ a été invité par le juge instructeur à transmettre au tribunal d'ici le 16 août 2016 ses fiches de salaires pour les mois de mai, juin et juillet 2016 ainsi que tout nouveau contrat de mission ou de travail pour la période postérieure au mois de juillet 2016.
Au début du mois d'août 2016, B.________ a produit ses fiches de salaires pour les mois de mai à juillet 2016. Il en résulte qu'il a perçu un salaire brut de 1'275 fr. pour le mois de mai 2016, de 1'070 fr. 65 pour le mois de juin 2016 et de 677 fr. 35 pour le mois de juillet 2016.
Le SPOP s'est déterminé sur ces nouveaux éléments le 21 septembre 2016. Il a notamment fait valoir que, compte tenu des salaires versés, l'activité du recourant devait être considérée comme marginale et accessoire et ne lui conférait pas la qualité de travailleur.
Les recourants ne se sont pas déterminés dans le délai imparti à cet effet.
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Sont litigieux le refus de renouveler les autorisations de séjour des recourants, subsidiairement le refus de leur octroyer des autorisations d'établissement, ainsi que leurs renvois de Suisse.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
Ressortissants espagnols, les recourants peuvent se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
b) L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (art. 1 let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1 let. d ALCP). Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP (ci-après : annexe I ALCP) (cf. art. 4-7 ALCP).
Un droit de séjour est reconnu sur la base de l'ALCP au travailleur salarié (art. 6 ss annexe I ALCP), à l'indépendant (art. 12 ss annexe I ALCP), au prestataire ou destinataire de services (art. 17 ss annexe I ALCP), aux personnes sans activité économique justifiant de moyens financiers suffisants (art. 24 annexe I ALCP), aux membres de la famille de ces personnes au sens de l'art. 3 al. 2 let. a à c annexe I ALCP et enfin aux personnes avec un droit de demeurer selon l'art. 4 annexe I ALCP après la fin de leur vie économique (voir Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 248, pp. 263, 268 ss et 280).
3. a) S'agissant des travailleurs salariés, l'art. 6 annexe I ALCP dispose notamment ce qui suit :
"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs."
(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.
(…)
(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent".
b) aa) En l'espèce, la recourante a travaillé du 22 septembre 2008 au 9 octobre 2009, date à partir de laquelle elle s'est retrouvée en incapacité de travail en raison de problèmes de santé. Elle allègue qu'elle a perdu son emploi à la fin de l'année 2009. L'OAI lui a reconnu le droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er octobre 2010, retenant qu'elle présentait une incapacité de travail de 50% dans toute activité compte tenu de ses limitations fonctionnelles. Il n'est pas contesté que la recourante n'a pas exercé d'activité lucrative après la fin de son activité initiale. L'intéressée ne fait du reste pas valoir qu'elle serait activement à la recherche d'un emploi adapté à sa capacité de travail résiduelle, alléguant au demeurant que son état de santé se serait nettement dégradé.
Cela étant, c'est sans abus de son pouvoir d'appréciation que le SPOP a considéré que la recourante, qui a travaillé pendant un an environ et n'exerce plus d'activité depuis plus de six ans maintenant, a perdu sa qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP. Le renouvellement de l'autorisation à l'échéance de ses cinq ans de validité initiale pouvait tout au plus être limité à une année, durée désormais échue.
bb) Quant au recourant, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de même durée que son épouse. Il allègue qu'il a été employé en qualité de manœuvre depuis le mois de septembre 2008 jusqu'à la fin du mois de février 2011. Selon les attestations et certificats médicaux établis par son médecin traitant, il a été victime d'un accident de travail le 23 août 2010, à la suite duquel il s'est retrouvé en incapacité de travail totale. Comme pour son épouse, le renouvellement de l'autorisation à l'échéance de ses cinq ans de validité initiale pouvait tout au plus être limité à une année, durée désormais échue.
On relève au surplus que le contrat de mission de trois mois conclu avec l'entreprise C.________ SA (mission effectuée durant les mois de mai à juillet 2016) ne saurait restituer au recourant la qualité de travailleur et lui donner droit à la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour CE/AELE. Sur ce point, le Tribunal fédéral a notamment jugé qu'un emploi d'insertion de deux mois suivi d'une période d'inactivité de six mois puis d'un emploi de trois mois en qualité de "pickeur" (fondé sur un contrat d'une durée de trois mois maximum), ne permettait pas de retrouver le statut de travailleur. Le Tribunal fédéral relevait à cet égard la brièveté de ces emplois, le fait qu'ils suivaient de longues périodes de chômage et le fait qu'ils avaient été séparés par plus de 6 mois d'inactivité (cf. TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4).
cc) Cela étant, avec le contrat de travail conclu avec l'entreprise C.________ SA (d'une durée inférieure à un an), le recourant a acquis le droit de rester au moins 6 mois en Suisse à la fin de cette activité, afin d'y chercher un nouvel emploi (cf. TF 2C_390/2013 précité consid. 5.1). Ce droit est octroyé par l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP pour permettre aux ressortissants d'un Etat membre de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et d'effectuer, le cas échéant, les démarches nécessaires aux fins d'être engagés. Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) (ATF 130 II 388 consid. 3.3 p. 393). Après les six premiers mois de recherche d'emploi (art. 18 al. 2 OLCP), l'autorisation accordée peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant que la personne concernée soit en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (art. 18 al. 3 OLCP).
4. Il convient d'examiner si les recourants peuvent se prévaloir d'un "droit de demeurer" au sens de l'art. 4 annexe I ALCP.
a) Conformément à l'art. 4 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique à certaines conditions. Cette disposition renvoie au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. En vertu de l'art. 2 al. 1 let. b première phrase du règlement CEE 1251/70, le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire d'un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 al. 1 let. b deuxième phrase du règlement précité). L'interruption de l'activité lucrative suite à une maladie ou un accident ou une période de chômage involontaire, dûment constatée par l'autorité compétente, sont notamment considérées comme des périodes d'activité. Le droit de demeurer s'éteint si le ressortissant UE/AELE ne l'exerce pas dans un délai de deux ans consécutifs à son ouverture. Selon l'art. 22 OLCP, les ressortissants de l'UE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.
Selon les Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes éditées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (Directives OLCP – état : décembre 2015 – ch. 10.2.1), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de son protocole bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille, indépendamment de leur nationalité.
Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4), peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui permettant d'invoquer un "droit de demeurer" le ressortissant de l'Union européenne qui a obtenu une décision positive de l'AI en relation avec une demande d'octroi d'une rente. Lorsqu'une demande de rente AI a été déposée, il convient ainsi d'attendre la décision qui sera rendue par l'office compétent (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; TF 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014; 2C_587/2013 précité).
b) aa) En l'espèce, si la recourante s'est vu reconnaître le droit à une demi-rente d'invalidité en raison d'une incapacité permanente de travail consécutive à ses problèmes de santé, elle résidait cependant depuis moins de deux ans en Suisse au moment du dépôt de sa demande de prestations auprès de l'OAI le 1er février 2010, l'incapacité de travail en cause ayant au demeurant débuté encore quelques mois plus tôt. En outre, cette incapacité permanente de travail ne résulte pas d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail. Cela étant, les conditions fondant un "droit de demeurer" au sens de l'art. 4 annexe I ALCP ne sont pas réalisées pour la recourante.
bb) Le recourant a produit un certificat médical de son médecin traitant du 12 octobre 2015 attestant de son incapacité totale de travail pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Il a également produit plusieurs attestations établies par ce même praticien, la dernière en date du 6 novembre 2015, dont il ressort qu'il présente une tendinite d'Achille post-traumatique consécutive à l'accident du travail dont il a été victime ainsi que des troubles hémorroïdaires traités par anopexie, ce qui entraîne actuellement une limitation de sa capacité fonctionnelle pour la marche, la station debout et la portée de charges; le médecin traitant précise que le recourant est traité de façon conservatrice avec des anti-inflammatoires et mobilisation progressive, mais que sa récupération est torpide et lente vu la complexité des lésions. Cet avis médical n'est toutefois pas partagé par l'OAI. En effet, la demande d'octroi de prestations AI que le recourant a déposée auprès de cet office a été rejetée en mars 2015. Or, le seul avis du médecin traitant – exprimé déjà en 2014 –, non étayé ni corroboré par d'autres documents médicaux au dossier, s'avère insuffisant pour remettre en cause l'appréciation de l'autorité compétente en matière d'assurance-invalidité. Il n'est dès lors pas établi que le recourant présenterait une incapacité permanente de travail qui l'empêcherait de reprendre une activité professionnelle dans un emploi adapté à son état de santé et à ses limitations fonctionnelles le cas échéant. Son médecin traitant relève d'ailleurs que l'intéressé souhaite une réintégration progressive dans une activité professionnelle compatible avec son état actuel jusqu'à retrouver finalement une activité à temps complet. Par conséquent, un "droit de demeurer" ne saurait pas non plus être reconnu au recourant.
5. Il y a lieu de déterminer si les recourants remplissent les conditions qui leur permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'ALCP.
a) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes n'exerçant pas une activité économique, un droit de séjour. L'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; arrêt PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 135 II 265 consid. 3.1-3.3).
b) En l'espèce, la recourante et son époux ont perçu des prestations financières du RI en 2011 et depuis le mois de mai 2013 (lesquelles représentaient un montant total de 14'343 fr. 50 au 24 septembre 2013). Ils bénéficient en outre mensuellement depuis le mois de juin 2013 du versement de PC complémentairement à la rente d'invalidité de la recourante, pour un montant qui s'élevait à 46'462 fr. au total au mois de novembre 2014. Or, selon la jurisprudence, les prestations complémentaires doivent être prises en compte pour savoir si l'étranger est au bénéfice de l'aide sociale au sens de l'art. 24 par. 1 let. a annexe I ALCP (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.5-3.7; TF 2C_989/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.3.4; arrêt PE.2013.0027 du 29 juillet 2014 consid. 2c).
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que les recourants ne satisfont pas aux conditions pour l'obtention d'un titre de séjour pour personnes n'exerçant pas une activité économique, qui supposent l'existence de moyens suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour. C'est par conséquent également à juste titre que le SPOP a considéré que les recourants ne pouvaient se prévaloir de l'art. 24 annexe I ALCP.
6. Il convient encore de déterminer si les recourants peuvent prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP, qui prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
a) Cette disposition doit être interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacée par l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (PE.2011.0427 du 28 mars 2012 consid. 3a et les réf. cit.). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 et réf. cit.).
Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références; TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2).
b) En l'occurrence, les conditions pour la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP ne sont pas réalisées. En effet, les recourants, âgés respectivement de 47 et 52 ans, vivent en Suisse depuis sept ans, ce qui n'est pas très long, sans être négligeable. Ils ont passé la majeure partie de la durée de leur séjour sans exercer d'activité lucrative. Ils dépendent de l'aide sociale depuis mai 2013. Ils ne démontrent par ailleurs pas qu'ils seraient particulièrement intégrés en Suisse et ils n'allèguent au demeurant pas qu'ils y auraient noués des liens particulièrement étroits.
Il résulte du dossier que les recourants ont passé l'essentiel de leur existence ailleurs qu'en Suisse. Ils sont originaires d'Equateur, pays dans lequel ils sont nés et ont vécu avant de venir en Espagne, Etat dont ils ont obtenu la nationalité. La recourante a ainsi quitté l'Equateur à l'âge de 27 ans puis a séjourné en Espagne pendant une douzaine d'années (cf. rapport d'examen du Service médical régional de l'AI du 21 juin 2011). Le recourant a également vécu pendant un nombre indéterminé d'années dans cet Etat. Les intéressés ont quitté l'Espagne en 2008 pour venir en Suisse. On ne saurait dès lors considérer qu'il leur serait impossible, sept ans plus tard, de se réintégrer dans leur pays de provenance.
La recourante est mère de cinq enfants, tous majeurs. Elle fait valoir qu'elle n'a aucun membre de sa famille en Espagne, ses enfants vivant en Equateur et en Suisse. Elle soutient qu'il serait néfaste pour sa santé d'être séparée de ses enfants, qui auraient un permis de séjour en Suisse. S'il est exact que, lors de leur entrée en Suisse, les recourants étaient accompagnés par leurs deux filles cadettes, nées en 1992 et 1994, encore mineures à l'époque, et de nationalité équatorienne, on ignore à présent tout de la situation de ces dernières. En particulier, il n'apparaît pas que celles-ci vivraient avec les recourants. Quoi qu'il en soit, en l'absence de circonstances particulières – non invoquées en l'espèce et ne ressortant pas du dossier – l'argument tiré de la présence d'enfants majeurs en Suisse ne saurait fonder en lui-même la reconnaissance d'un cas de rigueur.
Sur le plan médical, la recourante souffre d'un trouble dépressif récurrent, associé à une affection immunologique de type connectivite, qui lui ont ouvert le droit à une demi-rente d'invalidité, ainsi que d'une anémie de Biermer; son médecin-traitant expose que ces troubles auto-immunitaires font l'objet d'une prise en charge multidisciplinaire et que la recourante suit un traitement chronique (cf. attestation médicale du 6 novembre 2015). Quant au recourant, il bénéficie d'un traitement conservateur avec des anti-inflammatoires et mobilisation progressive pour la tendinite d'Achille post-traumatique et les troubles hémorroïdaires qu'il présente, la récupération étant torpide et lente (cf. attestation médicale du 6 novembre 2015). Cela étant, les recourants pourraient obtenir en Espagne les soins nécessités par leur état de santé. Ce pays bénéficie en effet d'un réseau de soins public (relevant de la sécurité sociale) ainsi que d'hôpitaux privés. L'Etat espagnol couvre les besoins sanitaires et pharmaceutiques de tous ses citoyens par l'intermédiaire de son système national de santé, financé au moyen des cotisations à la sécurité sociale et géré par les communautés autonomes et par les services de santé régionaux. Plus de 90% de la population utilise ce système pour se soigner (cf. site Internet Eures de la Commission européenne [https://ec.europa.eu/eures] – Conditions de vie et de travail en Espagne/Le système de santé). Il n'y a dès lors pas lieu de craindre qu'un départ de Suisse entraîne de graves conséquences pour la santé des recourants.
Il résulte ainsi de l'ensemble des circonstances susmentionnées que les recourants ne se trouvent pas dans un cas de détresse personnelle, n'ayant pas établi de liens si étroits avec la Suisse qu'ils soient dignes de protection, et leur retour en Espagne, pays dont ils ont la nationalité, ne les exposant pas à des conséquences personnelles particulièrement graves.
7. Les recourants contestent également le refus de l'autorité intimée de leur octroyer des autorisations d'établissement.
a) aa) L'ALCP et ses protocoles ne contiennent aucune disposition concernant l'octroi de l'autorisation d'établissement (permis C UE/AELE); ils ne régissent que les autorisations de séjour UE/AELE et de séjour de courte durée UE/AELE. C'est pourquoi, il y a lieu d'appliquer, comme jusqu'ici, les dispositions de la LEtr et les traités et accords d'établissement en la matière (Directives OLCP, ch. 2.8.1).
bb) Aux termes de l'art. 34 LEtr, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1); l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions qu'il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (al. 2 let. a), et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2 let. b); l'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (al. 3); elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (al. 4).
b) En l'occurrence, la durée du séjour des recourants est inférieure à 10 ans. Il ne résulte pas du dossier de raison majeure susceptible de justifier l'octroi d'une autorisation en application de l'art. 34 al. 3 LEtr. Les recourants dépendent en outre de l'aide sociale depuis mai 2013, ce qui justifie de ne pas leur octroyer une autorisation en application de l'art. 34 al. 4 LEtr. Le refus de l'autorité intimée de leur délivrer une autorisation d'établissement échappe par conséquent à la critique.
8. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. La décision du SPOP du 21 octobre 2015 est réformée en ce sens qu'un droit de rester d'au moins 6 mois dès le 31 juillet 2016 est octroyé au recourant afin de chercher un nouvel emploi. Il appartiendra au SPOP d'examiner à la fin du mois de janvier 2017 si les conditions pour une prolongation sont réunies (cf. art. 18 al. 3 OLCP). Compte tenu de l'indigence des recourants, les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 21 octobre 2015 par le Service de la population est réformée en ce sens qu'un droit de rester d'au moins 6 mois dès le 31 juillet 2016 est octroyé à B.________ afin de chercher un nouvel emploi.
III. La décision rendue le 21 octobre 2015 par le Service de la population est confirmée en tant qu'elle refuse le renouvellement des autorisations de séjour de A.________ et B.________ et en tant qu'elle leur refuse l'octroi d'une autorisation d'établissement.
IV. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 novembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.