TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mars 2016

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Martin BRECHBÜHL, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Autorisation de séjour

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 novembre 2015 (déclarant irrecevable sa demande de reconsidération de la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE, subsidiairement rejetant l'octroi d'une nouvelle demande)

 

Vu les faits suivants

A.                     A. X.________ est un ressortissant marocain, né le ******** 1989. Le 7 mai 2010, à 2******** et 3******** (France), il a épousé B. X.________ (née Y.________), ressortissante portugaise au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse, naturalisée suisse dans l'intervalle. Il est entré en Suisse le 5 septembre 2010 et a obtenu du canton du Valais, où le couple s'était installé, une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial avec son épouse, valable jusqu'au 4 septembre 2011, renouvelée une première fois en juin 2011 jusqu'au 30 novembre 2012.

En octobre 2011, A. X.________ a créé une entreprise de plâtrerie et peinture, Z.________ Sàrl, à 1********. La société, actuellement en liquidation, a été inscrite au registre du commerce le ******** 2011 et déclarée en faillite par décision du Tribunal de l'arrondissement de la Broye du ******** 2014.

Le 26 novembre 2012, A. X.________ a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour et de travail auprès du Service de la population et des migrations du canton du Valais. Dans ce cadre, il a remis aux autorités valaisannes une "déclaration de ménage commun destinée au service de la population et des migrations" selon laquelle les conjoints "confirment qu'ils vivent en une communauté conjugale effective, stable, qu'ils résident à la même adresse et que ni séparation, ni divorce ne sont envisagés à ce jour", datée du 8 janvier 2013, signée par l'époux et l'épouse. Le 18 février 2013, sur la base de ce document notamment, A. X.________ a obtenu la prolongation de son autorisation de séjour pour cinq ans, jusqu'au 30 novembre 2017.

Le 1er juin 2013, selon un extrait du contrôle des habitants du 3 juillet 2013, A. X.________ s'est établi à 4********, en provenance de 5******** (VS). Depuis le 6 juin 2013, il a été seul titulaire d'un contrat de bail pour un appartement de deux pièces situé au chemin de ********, à 4********.

Le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a entamé des démarches relatives au règlement des conditions de séjour d'A. X.________, visant en particulier à déterminer sa situation matrimoniale. Il s'est alors avéré selon les déclarations concordantes des époux que le 7 décembre 2012 avait marqué le début de la séparation de fait, A. X.________ ayant quitté le domicile conjugal 5******** à partir de cette date et aucun des époux n'ayant eu l'intention de reprendre la vie commune depuis lors (cf. s'agissant des déclarations de l'épouse: formulaire du 7 juillet 2014 et procès-verbal [PV] d'audition du 9 octobre 2014; de l'époux: lettre du 24 juin 2013 et PV d'audition du 7 juillet 2014).

Ayant établi que la séparation de fait d'avec son épouse remontait au 7 décembre 2012 et qu'une éventuelle reprise de la vie commune apparaissait exclue, le SPOP a informé A. X.________ le 18 novembre 2014 de son intention de révoquer son autorisation de séjour, l'invitant à prendre position pour garantir son droit d'être entendu. Le 8 décembre 2014, un premier avocat s'est constitué pour la défense des intérêts d'A. X.________, mandat qu'il a résilié le 12 février 2015. Le 11 mars 2015, sous la plume de son nouveau conseil, A. X.________ a informé le SPOP du fait que son épouse et lui envisageaient de reprendre la vie commune; il demandait donc le report de la décision relative à la révocation de son permis de séjour. Le 27 mai 2015, il a communiqué au SPOP qu'une éventuelle reprise de la vie commune n'était plus d'actualité, une procédure de divorce ayant été initiée par son épouse. Il a sollicité, à titre exceptionnel, un délai de six mois à partir de la révocation du titre de séjour pour quitter le territoire, notamment afin de terminer la procédure de divorce pendante et d'achever les opérations liées à la liquidation de sa société.

Le divorce a officiellement été prononcé le 10 juillet 2015.

Par décision du 20 juillet 2015, vu notamment la durée du mariage effectif inférieure à trois années, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour d'A. X.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter le territoire suisse. Non contestée, cette décision est entrée en force et exécutoire.  

B.                     Le 1er octobre 2015, A. X.________, par le biais de son avocat, a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, en application des dispositions légales permettant la réadmission facilitée de personnes ayant déjà bénéficié d'un permis de séjour. Il alléguait qu'il parlait parfaitement français, était bien intégré, possédait un logement convenable, avait résidé en Suisse au bénéfice d'un titre de séjour pendant plus de cinq ans, était employé à temps partiel comme chauffeur-livreur depuis le 22 juillet 2015 auprès de la société C.________ et le serait à temps complet à partir du 1er novembre 2015, selon l'attestation datée du 25 août 2015 établie par dite société, jointe à la demande. Le 5 octobre 2015, cette société a adressé au SPOP une demande de permis de séjour avec activité lucrative pour A. X.________.

Le 3 novembre 2015, le SPOP a refusé d'octroyer à A. X.________ l'autorisation requise, au motif qu'il s'agissait d'une demande de réexamen de la décision du 20 juillet 2015 et que les conditions permettant d'entrer en matière sur une telle demande n'étaient pas remplies. Le SPOP a encore ajouté qu'il ne pouvait pas examiner la demande sous l'angle d'une réadmission facilitée, dès lors que le requérant demeurait toujours sur le territoire. Il lui a imparti un nouveau délai échéant au 3 décembre 2015 pour quitter la Suisse.

C.                     Par acte du 4 décembre 2015, A. X.________ a, sous la plume de son avocat, recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 3 novembre 2015, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour pour activité lucrative lui soit délivrée. Il dénonce un raisonnement erroné de l'autorité intimée; il n'avait jamais été question de réexaminer la décision du 20 juillet 2015. Il s'agissait d'une nouvelle demande, fondée sur des motifs différents, motivée notamment par le poste de chauffeur qui lui avait été offert alors qu'il préparait son départ pour l'étranger. Les conditions d'une réadmission facilitée étaient selon lui réunies et sa présence en Suisse ne pouvait plus être invoquée par le SPOP pour lui refuser une telle autorisation de séjour, vu qu'il avait quitté le territoire et se trouvait au Maroc. Pour le prouver, il requérait la production de sa "carte de sortie" et de la nouvelle demande de permis qu'il avait déposée depuis l'étranger.

Le 22 janvier 2016, le SPOP a indiqué maintenir sa décision au motif que les conditions de réadmission n'étaient pas remplies. L'autorité rappelait qu'A. X.________ était arrivé en Suisse le 5 septembre 2010 et retenait qu'il était parti le 1er septembre 2015 de 4******** pour une destination inconnue selon les informations enregistrées au contrôle des habitants. De plus, il n'avait pas librement quitté le territoire suisse.

D.                     Le 28 janvier 2016, le SPOP a produit copie de l'ordonnance pénale du 11 décembre 2015, entrée en force, condamnant A. X.________ à une peine privative de liberté de six mois, pour tentative d'extorsion, menaces et infraction à loi sur les armes [Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 - LArm; RS 514.54], en raison de faits survenus en décembre 2014. N'ayant plus réglé le paiement de son loyer depuis décembre 2013, A. X.________ avait cumulé une dette dépassant les 24'000 fr. envers le gérant de l'immeuble dans lequel il louait un appartement. Le 18 décembre 2013, A. X.________ s'était rendu au domicile de ce dernier. Pour le convaincre de renoncer à sa dette, il avait prétendu avoir été engagé par la mafia pour se débarrasser de lui en échange de 40'000 fr. A l'appui, il avait pointé un revolver en direction du gérant après avoir vidé le barillet. Il lui avait alors proposé de conclure un accord selon lequel, en contrepartie de l'abandon de la dette, il lui laisserait la vie sauve. Le beau-frère du gérant avait également appelé ce dernier le même jour, pour confirmer la version d'A. X.________. Des messages échangés entre les deux complices démontraient leur intention d'extorquer de l'argent au gérant d'immeuble. La plainte déposée par celui-ci le 23 décembre 2014 avait été retirée deux jours plus tard.

Les antécédents d'A. X.________, rappelés dans l'ordonnance pénale du 11 décembre 2015, sont les condamnations suivantes:

"- Le 11.09.2008 par la Préfecture du district de la Broye-Vully, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 45 fr. avec sursis pendant 2 ans et 450 fr. d'amende pour violation grave des règles de la circulation;

- Le 22.10.2010 par le Juge d'instruction de Lausanne à une peine pécuniaire de 90 jours – amende à 30 fr. pour faux dans les certificats, dénonciation calomnieuse, séjour illégale et exercice d'une activité lucrative sans autorisation;

- Le 3.01.2013, par le Ministère public de Lausanne, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. pour dommages à la propriété, injure et menaces.

Il ressort en outre du dossier que A. X.________ a été condamné le 9 janvier 2015 par le Ministère public de Lausanne à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr. et à 300 fr. d'amende, pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contraventions au règlement général de police de la Commune de 4********."

Le 22 février 2016, A. X.________ a répliqué. Il contestait avoir quitté la Suisse le 1er septembre 2015, rappelant que le délai fixé par le SPOP pour quitter le territoire échoyait au 3 décembre 2015. Les fiches de salaire établies à son nom par la société C.________, qu'il produisait, démontraient sa présence en Suisse, à tout le moins jusqu'à courant ou fin novembre 2015. Il demandait une nouvelle fois la production de sa "carte de sortie" déposée lors du passage du poste frontière, afin de prouver ce qu'il qualifiait de libre départ. S'agissant de l'ordonnance pénale du 11 décembre 2015, il avait été empêché d'y faire opposition, vu la révocation de son autorisation de séjour et le rejet de la demande de restitution de délai déposée le 1er février 2016. La peine infligée étant inférieure à la durée minimale permettant de révoquer un titre de séjour, il y avait lieu de faire droit à sa requête de réadmission facilitée, si bien qu'il maintenait ses conclusions du 4 décembre 2015.

Le 9 mars 2016, A. X.________ a produit un rectificatif du contrôle des habitants de 4******** daté du même jour, établissant qu'il n'avait pas quitté 4******** depuis son arrivée le 1er juin 2013.

E.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Il sied de circonscrire l'objet du litige.

a) Le SPOP a considéré d'abord que la requête de l'intéressé du 1er octobre 2015 constituait une demande de réexamen de sa décision du 20 juillet 2015, entrée en force, laquelle révoquait l'autorisation de séjour délivrée par regroupement familial avec l'épouse. Il a déclaré irrecevable cette demande de réexamen, subsidiairement l'a rejetée.

Le SPOP a retenu ensuite que la requête de l'intéressé du 1er octobre 2015 tendait de surcroît à la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. k LEtr. L'autorité a toutefois rejeté également cette demande.

b) Le recourant ne conteste pas, du reste à juste titre, que les conditions de réexamen de la décision du 20 juillet 2015 ne sont pas remplies. Il s'en prend uniquement au refus du SPOP de lui accorder une autorisation de séjour reposant sur l'art. 30 al. 1 let. k LEtr. Dans ces conditions, il convient de se limiter à examiner si le SPOP était fondé à rejeter cette demande.

3.                      Le recourant fait valoir qu'il peut prétendre à la délivrance d’un nouveau titre de séjour sur la base de l'art. 30 al. 1 let. k LEtr.

a) aa) Selon l'art. 30 al. 1 let. k LEtr, Il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Les conditions d'application de cette disposition sont précisées à l'art. 49 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), selon lequel les étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n'était pas seulement de nature temporaire (art. 34 al. 5 LEtr) (let. a), et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b).

Le point 4.5.3.3 consacré à la réadmission en Suisse d'étrangers selon l'art. 49 OASA des directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), "I. Domaine des étrangers" (version du 25 octobre 2013, état au 6 janvier 2016), a la teneur suivante:

"La réadmission en Suisse d’étrangers telle qu’autorisée par l’art. 49 OASA ne s’applique qu’aux personnes dont le précédent séjour en Suisse était durable et non seulement de nature temporaire, ce qui leur permettait ainsi d’exercer une activité lucrative. Leur précédent séjour en Suisse doit avoir duré au moins cinq ans et leur libre départ de Suisse ne pas remonter à plus de deux ans (révision de l’art. 49 OASA, en vigueur depuis le 1er janvier 2009). L’autorisation d’exercer à nouveau une activité lucrative en Suisse peut être accordée s’il existe une demande d’un employeur et si les conditions de rémunérations et de travail fixées à l’art. 22 LEtr sont remplies. Sont cependant exclus de la réadmission facilitée les personnes précédemment titulaires d’une autorisation temporaire, par exemple en vue d’une formation ou d’un perfectionnement. La réadmission n’est soumise à aucun contingentement et relève de la compétence des autorités cantonales."

Il y a lieu de préciser qu'en tant que disposition dérogatoire aux conditions d'admission, l'art. 30 al. 1 LEtr constitue une "Kann-Vorschrift" (cf. également la nature potestative de la formulation de l'art. 49 al. 1 OASA) qui confère à l'autorité appelée à statuer sur la requête un pouvoir d'appréciation dans les limites du respect des principes de l'égalité, la prohibition de l'arbitraire et le principe de la proportionnalité (cf. arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid. 2c/bb; PE.2010.0584 du 29 septembre 2011 consid. 7b et les références citées). Quand bien même les conditions de l'art. 49 OASA seraient a priori remplies, le recourant ne saurait tirer un quelconque droit de cette disposition, vu le pouvoir d'appréciation laissé à l'autorité qui tiendra compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (arrêt PE.2010.0623 précité consid. 2c/bb et les références de doctrine citées; cf. également arrêts PE.2014.0067 du 6 mars 2015 consid. 8b où l'autorité a refusé de délivrer une autorisation au requérant qui remplissait les conditions formelles permettant d'appliquer ces dispositions, notamment au vu de son risque de dépendance à l'aide sociale; dans le même sens, arrêt du Tribunal administratif du canton de Saint-Gall B 2010/112 du 30 novembre 2010 consid. 3.3, où le tribunal a refusé l'octroi d'une autorisation sur la base de l'art. 30 al. 1 let. k LEtr vu le comportement du requérant pendant son séjour – condamnations pénales et dettes).

Par ailleurs, même s'ils ne l'indiquent pas expressément, les art. 30 al. 1 let. k LEtr et 49 OASA visent à concrétiser, dans le cas particulier qu'ils définissent, la jurisprudence relative aux cas personnels d'extrême gravité fondée sur l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791; cf. Rapport explicatif du 28 mars 2007 de l'ODM [aujourd'hui le SEM] du projet d'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, p. 13). Ces dispositions entendent faciliter, sans pour autant accorder de droit, la réadmission des étrangers concernés. Elles reposent en effet sur l'idée que les étrangers ayant bénéficié d'autorisations de séjour durables en Suisse ont en principe tissé des liens étroits avec le pays, au point qu'un refus de leur accorder une autorisation de séjour après une brève période hors de Suisse les placerait dans un cas de rigueur. Elles tiennent également compte du fait que les personnes qui ont perdu leur autorisation de séjour durable à la suite de leur libre départ de Suisse auraient en principe obtenu le renouvellement de leur permis si elles avaient poursuivi leur séjour dans notre pays, de sorte qu'il n'existe vraisemblablement pas d'intérêt public prépondérant à leur refuser une réadmission.  

Il s'ensuit que la durée minimale de cinq ans du séjour antérieur exigée par la lettre a de l'alinéa 1 de l'art. 49 OASA doit avoir été effectuée intégralement au titre d'une autorisation de séjour durable. Le calcul de cette durée ne saurait dès lors prendre en considération les séjours de "nature temporaire", du reste expressément exclus par la disposition (renvoyant sur ce point à l'art. 34 al. 5 LEtr), ni les séjours menés à la faveur d'une admission provisoire ou d'une tolérance (laquelle découlerait entre autres motifs de l'effet suspensif d'un recours), encore moins les séjours illégaux (cf. arrêts du TAF C-1643/2012 du 1er avril 2014 consid. 8.2 et C-1126/2009 du 20 juin 2011 consid. 5.1.3). De tels séjours en Suisse, hors autorisation formelle, peuvent néanmoins être pris en considération selon les circonstances dans le cadre d'autres dispositions, notamment le cas de rigueur ordinaire au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

bb) Selon l'art. 62 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour: si l'étranger a fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a); s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b); s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c); s'il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d); et enfin, si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e). La réalisation d'un motif de révocation d'une autorisation de séjour constitue, a fortiori, un motif justifiant le refus de délivrer une telle autorisation (cf. notamment arrêts PE.2015.0346 du 2 février 2016 consid. 2b; PE.2015.095 du 17 novembre 2015 consid. 2c; PE.2015.0177 du 11 août 2015 consid. 3b; PE.2014.0412 du 3 décembre 2014 consid. 2c).

b) aa) En l'espèce, il sied d'examiner en premier lieu si le séjour antérieur du recourant a atteint la durée minimale de cinq ans exigée par les art. 30 al. 1 let. k LEtr et 49 OASA. Le recourant est entré en Suisse le 5 septembre 2010 et son autorisation de séjour a été révoquée par décision du 20 juillet 2015, entrée en force à cette date. Il a ainsi séjourné en Suisse moins de cinq ans au bénéfice d'une autorisation de séjour valide (sans même compter l'abus commis pendant cette période, cf. consid. bb infra), ce qui est décisif. Peu importe que l'obligation du recourant de quitter la Suisse ait été suspendue à la faveur d'un délai de départ, d'abord de trois mois selon la décision du 20 juillet 2015, puis jusqu'au 3 décembre 2015 selon la décision du 3 novembre 2015. Il n'est pas davantage déterminant que le recourant ait quitté le territoire le 1er septembre 2015 ou postérieurement, mais avant le 3 décembre 2015 comme il le prétend dans son acte de recours, ou qu'il réside encore à ce jour illégalement en Suisse, ainsi qu'il ressort des documents qu'il a produits le 9 mars 2016 (cf. lettre du contrôle des habitants de 4********, selon laquelle le recourant y occupait toujours, en date du 8 mars 2016 un logement). Conformément à ce qui précède en effet, le séjour minimal de cinq ans exigé par l'art. 49 OASA doit avoir été effectué intégralement au titre d'une autorisation de séjour durable. En l'espèce au demeurant, une solution contraire, consistant à inclure dans le calcul du séjour de cinq ans la période couvrant le délai de départ du recourant ou son refus de respecter ce délai, n'apparaîtrait guère compatible avec l'une des autres conditions cumulatives de l'art. 49 OASA, à savoir le "libre" départ de l'étranger.

Sur ce dernier point, on rappelle du reste que l'autorisation de séjour du recourant a été révoquée le 20 juillet 2015 et qu'un délai lui a été imparti pour quitter le territoire, si bien que son départ, à le supposer avéré, ne saurait être qualifié de "libre départ de Suisse" au sens de l'art. 49 OASA (cf. référence à la décision de la Commission cantonale de recours genevoise en matière administrative dans l'arrêt du TAF C-4162/2011 du 14 janvier 2013 faits, Faits let. M). L'art. 30 al. 1 let. k LEtr n'est pas destiné à pallier l'omission de recourir à temps contre une décision de révocation d'autorisation de séjour ou l'absence de motifs de réexamen d'un tel prononcé.

Les conditions cumulatives permettant d'appliquer l'art. 30 al. 1 let. k LEtr en lien avec 49 OASA ne sont pas remplies, justifiant ainsi le refus de l'autorité intimée, sans même qu'elle n'ait eu à user de son pouvoir d'appréciation. Le recours doit être rejeté pour cette raison déjà.

bb) Au demeurant, le recourant soutient en vain qu'il ne réaliserait aucun motif de révocation d'une autorisation de séjour:

Comme indiqué ci-dessus, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 62 let. b LEtr). Est considérée comme de longue durée au sens de cette disposition la peine prononcée à raison d’un jugement pénal, supérieure à une année de privation de liberté (ATF 137 II 297 consid. 2.1 p. 299; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5 p. 379 ss). On ne tient pas compte, dans la mesure de la peine, d’un éventuel sursis accordé à son exécution (ATF 2C_152/2012 du 22 mars 2012 consid. 2; 2C_48/2011 du 6 juin 2011, consid. 6.1). La condamnation du recourant à six mois de privation de liberté selon l'ordonnance pénale du 11 décembre 2015 ne tombe ainsi pas sous le coup de cette disposition. Toutefois, des actes individuels ou des condamnations ne justifiant pas individuellement une révocation, peuvent, de par leur répétition, constituer le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. c LEtr. En effet, la répétition de comportements contraires à l'ordre en vigueur peut montrer que la personne concernée n'est pas prête à s'y conformer (arrêts du TF 2C_847/2009 du 21 juillet 2010 consid. 2.2; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1; cf. également arrêt PE.2015.0212 du 14 décembre 2015 consid. 4c et références citées). Vu les condamnations du recourant en 2008, 2010, 2013, 2015 et sa condamnation récente à une peine ferme de six mois, il y a lieu de constater qu'il n'entend pas se conformer à l'ordre en vigueur.

Au surplus, il ressort du dossier que le recourant avait obtenu la prolongation de son autorisation de séjour de la part des autorités valaisannes de manière abusive. A l'appui de la demande tendant à un tel renouvellement, déposée le 26 novembre 2012, le recourant avait produit une "déclaration de ménage commun", datée du 8 janvier 2013, portant sa signature et celle de son épouse, selon laquelle tous deux confirmaient vivre en une communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. Or, il ressort des déclarations concordantes subséquentes des deux époux qu'ils étaient déjà séparés de fait depuis le 7 décembre 2012 et qu'ils n'entendaient nullement reprendre la vie commune. Le recourant a ainsi fait de fausses déclarations et dissimulé des faits essentiels en vue de la prolongation de son titre de séjour, remplissant le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. a LEtr.

cc) En définitive, l'application de l'art. 30 al. 1 let. k LEtr en lien avec 49 OASA n'entre pas en ligne de compte, deux des conditions d'application cumulatives de ces dispositions n'étant pas satisfaites (précédent séjour d'une durée de cinq ans et libre départ de Suisse).

Par surabondance, quand bien même l'ensemble des conditions posées par l'art. 49 OASA avaient été remplies, il aurait été justifié que l'autorité, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, refuse la délivrance d'une autorisation de séjour au recourant, celui-ci réalisant manifestement les motifs de révocation prévus par l'art. 62 LEtr (let. a et c). Dans ces conditions, le fait que le recourant soit au bénéfice d'un contrat de travail et qu'une demande d’autorisation de travail ait été déposée par son employeur ne lui est d'aucun secours. Il est en outre inutile d'examiner si les conditions de rémunération et de travail fixées à l’art. 22 LEtr sont remplies ou si le recourant serait, en dépit de sa situation pénale, bien intégré, ainsi qu'il le fait valoir.

Pour les mêmes raisons, l'octroi d'une autorisation sur la base de 30 let. b LEtr (cas de rigueur) est d'emblée exclue.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision litigieuse maintenue. Un émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population, du 3 novembre 2015, est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 30 mars 2016

 

La présidente:                                                                                    La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.