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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 mars 2016 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Imogen Billotte et Mme Danièle Revey, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière |
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Recourant |
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A. X________, à 1********, représenté par Florence ROUILLER, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A. X________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 novembre 2015 lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X________ est né le ********1973 à Jaffna, au Sri Lanka, d'où il est originaire. Après avoir effectué sa scolarité dans son pays natal, il est arrivé en Suisse le 26 février 1991, afin d'y rejoindre son père. Le 6 mars 1991, il a déposé une demande d'asile. Le 26 septembre 1991, il a été mis au bénéfice, en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), alors en vigueur, d'une autorisation de séjour humanitaire dans le cadre du regroupement familial auprès de son père.
Le 14 février 2002, A. X________ a été condamné par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne à la peine de 20 ans de réclusion - sous déduction de 708 jours de détention préventive - et de 15 ans d'expulsion du territoire suisse (assortie d'un sursis de cinq ans pour cette dernière peine) pour avoir, le 24 février 2000, avec deux compatriotes, commis un assassinat et atteint à la paix des morts.
Détenu depuis le 9 mars 2000, l'intéressé a purgé sa peine aux Etablissements de la plaine de l'Orbe. Il a passé le 28 octobre 2012 au régime de travail externe, puis au régime "travail et logement externes" le 14 avril 2013. Il a été libéré conditionnellement le 10 juillet 2013. La date de sa libération définitive est fixée au 8 mars 2020.
Par décision du 16 mai 2011, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour dont bénéficiait A. X________, retenant qu'au vu de la nature de la condamnation, l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emportait largement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Il était en outre précisé ce qui suit:
"Partant, un délai immédiat, dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter la Suisse dès qu'il aura satisfait à la justice. Un tel délai n'est pas prolongeable."
Par arrêt du 12 juin 2013 (PE.2011.0215), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) a rejeté le recours interjeté par A. X________ contre la décision du SPOP.
Par arrêt rendu le 12 février 2014 (2C_654/2013), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public et rejeté le recours constitutionnel subsidiaire interjetés par A. X________ contre l'arrêt de la CDAP. Au considérant 6.3 de cet arrêt, le Tribunal fédéral a relevé ce qui suit:
"6.3. Il résulte de ce qui précède que le recourant ne se trouve pas dans un état critique et qu'aucune considération humanitaire impérieuse ne justifie par conséquent le maintien de son séjour en Suisse. En confirmant dans le dispositif de l'arrêt du 12 juin 2013 le maintien de la décision du Service de la population du 16 mai 2011, l'instance précédente n'a pas violé l'art. 3 CEDH.
Il n'en demeure pas moins que la décision du 16 mai 2011 a fixé la date du renvoi du recourant au plus tôt lorsqu'il "aura satisfait à la justice", ce qui ne se réalisera que le 8 mars 2020. D'ici là, il n'est pas exclu que la situation du recourant évolue, ce que le Tribunal fédéral, qui est lié par les faits constatés par l'instance précédente (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF), ne peut pas anticiper (cf. sur cette question: arrêt 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2 dont la publication officielle est prévue)."
B. Le 6 mars 2014, le SPOP a écrit ce qui suit à A. X________:
"Comme vous le savez, le 12 février 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 12 juin 2013.
Dès lors, notre décision du 16 mai 2011 qui, en substance, refusait le renouvellement de votre autorisation de séjour est désormais en force et exécutoire.
Conformément à la jurisprudence et à la pratique constante, notre Service est chargé de vous impartir un nouveau délai de départ.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous informons qu'un délai immédiat vous est imparti pour quitter la Suisse. Sauf circonstances exceptionnelles, ce délai ne sera pas prolongé.
Nous vous rendons attentif au fait qu'en cas de non observation du délai de départ imparti par la présente, l'autorité cantonale serait susceptible de requérir l'application des mesures de contrainte impliquant une détention administrative en vue du renvoi de Suisse, conformément aux articles 76 et suivants de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)."
Par la plume de son conseil, A. X________ a répondu au SPOP le 7 mars 2014 comme suit:
"Par la présente, je reviens sur votre correspondance du 6 mars 2014 adressée à mon mandant dans laquelle vous vous référez à l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 février 2014.
La décision précitée précise ce qui suit (considérant 6.3):
"Il n'en demeure pas moins que la décision du 16 mai 2011 a fixé la date du renvoi du recourant au plus tôt lorsqu'il "aura satisfait à la justice", ce qui ne se réalisera que le 8 mars 2020. D'ici là, il n'est pas exclu que la situation du recourant évolue, ce que le Tribunal fédéral, qui est lié par les faits constatés par l'instance précédente (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF), ne peut pas anticiper [...].".
Votre décision fixant le délai de départ de mon mandant au 8 mars 2020 est aujourd'hui définitive et exécutoire. Par conséquent, votre correspondance du 6 mars 2014 est nulle et non avenue."
Le 23 octobre 2015, le SPOP a adressé à A. X________ la lettre suivante:
"C O N V O C A T I O N
Monsieur,
Au vu de la décision de renvoi entrée en force et exécutoire dont vous faites l'objet, nous vous rappelons votre obligation de quitter la Suisse.
En conséquent, vous êtes appelé à vous présenter obligatoirement, muni du présent avis, à nos guichets au Service de la population (...)
le 06.11.2015 à 10h00
afin de convenir d'une date pour un vol de retour (dans la limite des disponibilités des sièges sur les compagnies aériennes concernées) ainsi que de la date de remise de votre plan de vol.
(...)"
Par lettre adressée le 30 octobre 2015 au SPOP, le conseil de A. X________, se référant au considérant 6.3 de l'arrêt précité du 12 février 2014 du Tribunal fédéral, a indiqué que dès lors que la décision du 16 mai 2011 du SPOP fixant le délai de départ de son mandant au 8 mars 2020 était désormais définitive et exécutoire, elle considérait que la convocation du 23 octobre 2015 pour le 6 novembre 2015 était nulle et non avenue.
C. Le 10 novembre 2015, le SPOP a adressé deux courriers: une lettre à A. X________ le convoquant pour le 18 novembre 2015 en vue de le présenter au consulat général de la République socialiste démocratique du Sri Lanka, et une lettre au conseil de celui-ci, par laquelle il indiquait que, dans un arrêt du 23 avril 2015 (PE.2013 0377, PE.2014.0139) rendu dans la cause concernant un des comparses de A. X________, la CDAP avait précisé que la "libération" dont il était question à l'art. 70 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) était la libération conditionnelle lorsqu'elle était prononcée, et, sinon, la libération définitive, que, par conséquent, et compte tenu que A. X________ avait été libéré conditionnellement, le courrier du SPOP du 6 mars 2014 lui impartissant un délai immédiat pour quitter le territoire suisse conservait toute sa validité et la convocation de A. X________ à se rendre auprès du SPOP le 18 novembre 2015 était maintenue.
D. A. X________ interjette recours auprès de la CDAP contre la seconde des lettres du 10 novembre 2015 du SPOP qu'il qualifie de "décision". Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que cette "décision" ainsi que, en tant que de besoin, toutes les décisions rendues entre le 13 février 2014 et le 10 novembre 2015 soient déclarées nulles et de nul effet, subsidiairement à ce qu'elles soient annulées, et à ce que le SPOP soit invité à se conformer à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 12 février 2014. Il fait valoir que, conformément au considérant 6.3 de cet arrêt, c'est au plus tôt le 8 mars 2020 que son renvoi doit être exécuté.
Dans sa réponse du 26 janvier 2016, le SPOP a conclu à l'irrecevabilité du recours, en relevant que la fixation du délai de départ de Suisse n'était pas une décision mais une modalité d'exécution de sa décision du 16 mai 2011, qui avait été confirmée sur recours par l'arrêt de la CDAP du 12 juin 2013 puis par l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 février 2014.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant recourt contre la lettre du 10 novembre 2015 du SPOP au motif qu'il ne devrait pas quitter la Suisse immédiatement - comme cette autorité l'ordonne - mais au plus tôt le 8 mars 2020, date de sa libération définitive.
Pour sa part, le SPOP considère que sa lettre du 10 novembre 2015 ne constitue pas une décision.
2. a) A teneur de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la décision en ces termes:
"1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations."
b) Selon la jurisprudence, l'acte par lequel le SPOP fixe un nouveau délai de départ ne modifie pas la situation juridique de l'intéressé et ne constate pas davantage l'existence de droit ou d'obligations à son endroit; il ne constitue en fait qu'une mesure d'exécution d'une décision de renvoi définitive et exécutoire; la voie du recours au Tribunal cantonal n'est dès lors pas ouverte (PE.20150092 du 23 mars 2015, consid. 2b; PE.2011.0266 du 18 décembre 2012, consid. 1b).
c) En l'espèce, la situation est différente des cas de jurisprudence cités ci-dessus. En effet, dans sa décision du 16 mai 2011, le SPOP a, concernant le délai de départ imparti au recourant, utilisé une formule ambiguë ("dès qu'il aura satisfait à la justice"). Puis, l'arrêt du 12 février 2014 du Tribunal fédéral a créé une incertitude sur la question. Il incombait dès lors au SPOP de fixer une nouvelle date, claire, de départ au recourant. Ce qu'il a fait par sa lettre du 10 novembre 2015. Celle-ci constitue dès lors bien une décision. Partant, le recours interjeté à son encontre est recevable.
3. La décision de renvoi prononcée à l'encontre du recourant n'est pas contestée, à raison (art. 64 LEtr).
4. S'agissant du point de savoir si c'est à juste titre que le SPOP a ordonné au recourant de quitter la Suisse dès sa libération conditionnelle, on rappelle que, dans l'arrêt qu'elle a rendu le 23 avril 2015 dans la cause "PE.2013.0377, PE.2014.0139" concernant un des comparses du recourant, la CDAP a jugé ce qui suit:
"3. (...)
b) L'art. 70 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) prévoit ce qui suit:
"Art. 70 Exécution pénale, exécution des mesures et placement de droit civil
1 Si un étranger est en détention préventive ou placé dans un établissement pénitentiaire, ou s'il doit exécuter des mesures de manière stationnaire ou ambulatoire au sens des art. 59 à 61, 63 ou 64 du code pénal ou être interné dans une institution au sens de l'art. 397a du code civil, sise dans le canton qui lui a octroyé l'autorisation ou dans un autre canton, l'autorisation qu'il a possédée jusqu'alors demeure valable jusqu'à sa libération.
2 Les conditions de séjour doivent être une nouvelle fois fixées au plus tard au moment de sa libération, conditionnelle ou non, de l'exécution pénale, de l'exécution des mesures ou du placement. Si un transfèrement de la personne dans son Etat d'origine pour y purger une peine pénale est envisagé, une décision doit immédiatement être prise au sujet de ses conditions de séjour."
En d'autres termes, l'étranger qui dispose d'une autorisation de séjour lorsqu'il est placé dans un établissement pénitentiaire bénéficie du prolongement de la validité de ce permis jusqu'à sa "libération". L’art. 70 al. 1 OASA ne précise pas si, par "libération", il faut entendre la libération définitive ou conditionnelle. De l’avis du SPOP, il s'agit de la libération conditionnelle lorsqu'elle est prononcée, sinon de la libération définitive.
Cette interprétation doit être confirmée. Il serait en effet inconcevable qu'une ordonnance accorde aux étrangers condamnés à une peine privative de liberté un droit (l’art. 70 al. 1 OASA n'étant pas rédigé sous forme potestative, mais impérative) à poursuivre leur séjour en Suisse hors les murs du pénitencier pendant les mois, voire les années qui séparent leur libération conditionnelle de leur libération définitive.
Le texte de l’alinéa 2 de l’art. 70 OASA tend également à conforter cette thèse. Cet alinéa 2 prévoit que les "conditions de séjour" doivent être fixées au plus tard lors de la libération conditionnelle ou définitive. A l’évidence, les "conditions de séjour" qu'il s’agit de régler sont celles auxquelles sera soumis l’étranger une fois qu’il ne bénéficiera plus de la prolongation de son permis de séjour accordée par l’alinéa 1. Or, l’alinéa 2 arrête le moment où ces conditions devront être réglées non pas seulement à la libération définitive, mais déjà à la libération conditionnelle. Il serait ainsi dénué de sens de régler ces conditions à la libération conditionnelle, si elles ne devaient prendre effet que lors de la libération définitive.
L’arrêt 2C_654/2013 du 12 février 2014 relatif au comparse du recourant ne conduit pas à une autre solution. Certes, le consid. 6.3 de cet arrêt remarque que “la décision du 16 mai 2011 a fixé la date du renvoi du recourant au plus tôt lorsqu’il aura 'satisfait à la justice' ce qui ne se réalisera que le 8 mars 2020”. Le Tribunal fédéral considère ainsi que le SPOP visait, par cette formule, la libération définitive et non la libération conditionnelle. Une telle considération ne lie toutefois pas la cour de céans, dès lors qu’elle relève d’une interprétation (erronée) de la volonté du SPOP qui ne ressort pas de manière claire de la formule en cause (de fait ambiguë), qu’elle n’est étayée par aucun motif et qu’elle s’inscrit en définitive dans un obiter dictum.
En conclusion, l’art. 70 al. 1 OASA doit être interprété en ce sens que lorsqu’un étranger est placé dans un établissement pénitentiaire, l’autorisation de séjour qu’il a possédée jusqu’alors demeure valable jusqu’à sa libération conditionnelle lorsqu’elle est prononcée, sinon jusqu’à sa libération définitive.
(...)
4. Dès lors que le recourant a perdu son autorisation de séjour, son renvoi doit être prononcé (art. 64 al. 1 let. c LEtr). Il sied de confirmer la décision du SPOP de même sous cet aspect.
S'agissant du délai de départ (art. 64d LEtr), le SPOP l'a fixé au recourant dans les termes suivants: "Partant, un délai immédiat, dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter la Suisse dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise". Cette formulation équivoque doit être clarifiée. Conformément à ce qui précède, elle doit être interprétée en ce sens que le SPOP imposait au recourant un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison, à savoir dès sa libération conditionnelle cas échéant, sinon dès sa libération définitive. Hormis son ambiguïté préjudiciable, le délai de départ ainsi fixé ne prêtait pas le flanc à la critique. (...)."
Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que le SPOP a ordonné au recourant de quitter la Suisse dès sa libération conditionnelle sans attendre sa libération définitive. Il convient néanmoins encore d'examiner si son renvoi peut être exécuté.
5. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).
On relèvera à cet égard qu'une condamnation à une peine privative de liberté de longue durée, comme en l'espèce, s'oppose certes à une admission provisoire fondée sur l'impossibilité ou l'inexigibilité du renvoi au sens des art. 83 al. 2 et 4 LEtr (art. 83 al. 7 LEtr), mais ne fait pas obstacle à une admission provisoire reposant sur l'illicéité du renvoi au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (en raison d’une violation des engagements de la Suisse relevant du droit international).
L'exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Tel est le cas notamment lorsqu'elle viole le principe de non-refoulement de l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ou l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants visée par l'art. 3 CEDH et par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). S'agissant de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme a retenu que la mise à exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à cette disposition s'il existait un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant (ATAF C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2 et les références citées; CDAP PE.2013.0377 du 23 avril 2015).
S'agissant en particulier des ressortissants tamouls, à la suite de l’arrestation à leur arrivée au Sri Lanka au cours de l’été 2013 de deux requérants d’asile sri-lankais déboutés, le SEM avait d'abord cessé les renvois vers ce pays. Après diverses vérifications, il a adapté sa pratique en matière d’asile et de renvois concernant le Sri Lanka à la situation actuelle. Il a ainsi levé l’arrêt des renvois et retenu que les dangers auxquels sont exposés les requérants d’asile sri-lankais déboutés seraient réexaminés pour chacun d’eux sur la base de critères mis à jour (SEM, communiqué de presse du 26 mai 2014; pour un cas - non litigieux - d'application: ATF 2C_740/2014 du 27 avril 2015, consid. 1.2.2).
Dans ces conditions, et dès lors en particulier que l’illicéité éventuelle de l'exécution du renvoi n’a pas été examinée de manière approfondie en première instance, le délai de départ doit être annulé en l'état. Il appartiendra au SPOP d’examiner si, compte tenu de l’origine du recourant et de la pratique du SEM mentionnée plus haut, il y a lieu de proposer à ce dernier service l’admission provisoire du recourant, sinon de fixer un nouveau délai de départ.
6. Vu ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis. La décision attaquée doit être confirmée en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant dès sa libération conditionnelle. Elle doit être annulée en tant qu'elle lui fixe un délai de départ.
7. Compte tenu des circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais. Le recourant n'a pas droit à des dépens, compte tenu de l’admission très partielle de son recours.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours contre la décision du 10 novembre 2015 du Service de la population est très partiellement admis. La décision attaquée est confirmée en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant dès sa libération conditionnelle. Elle est annulée en tant qu'elle fixe au recourant un délai de départ.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 mars 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.