TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 janvier 2016

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Etienne Ducret et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________, à Montreux,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

(dbn) Recours A. X.________ et pour son fils B. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 octobre 2015 (refus du renouvellement des autorisations de séjour et renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     A. X.________, ressortissante russe née Y.________ le ******** 1975, est entrée une première fois en Suisse en 2007, où elle aurait séjourné au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée L. Elle a épousé C. Z.________, citoyen suisse, le 16 juillet 2008 et obtenu à ce titre une autorisation de séjour valable jusqu'au 15 juillet 2009, délivrée par le Canton du Jura. Le Tribunal de première instance du Canton du Jura a prononcé le divorce des époux Z.________ le 14 janvier 2009. A. X.________ a annoncé son arrivée dans le Canton de Vaud au mois de mars 2009, indiquant être domiciliée auprès de D. X.________, ressortissant français né le ******** 1973, qu'elle a épousé le 24 juillet 2009. Un enfant, B. X.________, de nationalité française, est né le ******** 2009 de cette union. A raison de ces faits, A. X.________ et son fils se sont vus délivrer une autorisation de séjour valable jusqu'au 15 juillet 2014.

B.                     Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 juillet 2013, les époux X.________ ont été autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée.

C.                     A. X.________ a sollicité, le 10 juin 2014, la prolongation de son autorisation de séjour, en indiquant être séparée de son époux, dont elle ignorait le lieu de domicile. Elle a précisé être demandeuse d'emploi. A. X.________ a par ailleurs demandé que son fils soit mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

D.                     Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A. X.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, constatant qu'elle dépendait de l'aide sociale depuis le 1er mai 2013. A. X.________ n'a pas répondu dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer à ce sujet.

E.                     Le  29 octobre 2015, le SPOP a refusé de renouveler les autorisations de séjour de A. X.________ et de son fils, et a prononcé leur renvoi de Suisse.

F.                     A. X.________ a recouru à l'encontre de la décision du SPOP du 29 octobre 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à la réforme, en ce sens que son autorisation de séjour et celle de son fils sont renouvelées. Elle a demandé à être dispensée du paiement de l'avance de frais.

G.                    Le juge instructeur a dispensé A. X.________ du paiement de l'avance de frais et invité le SPOP à transmettre son dossier.

H.                     Après avoir reçu le dossier du SPOP, le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                      Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2). 

2.                      a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 let. a Annexe I ALCP). Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1 p. 395; 130 II 113 consid. 9.4 p. 134; arrêt 2C_826/2011 du 17 janvier 2012 consid. 3.1).

Il n'est en l'occurrence pas contesté que les époux X.________ sont séparés à tout le moins depuis le 11 juillet 2013, date du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. D'après les explications de la recourante, D. X.________ aurait quitté la recourante et leur fils au mois de mai 2013, pour se rendre au Brésil. La recourante n'allègue aucune perspective concrète de reprise de la vie commune. Il convient par conséquent d'admettre que l'union conjugale est vidée de toute substance. La recourante ne peut dès lors plus se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP pour demeurer en Suisse.

c) Il se pose la question de savoir si B. X.________ pourrait demeurer en Suisse en se prévalant de l'art. 6 ALCP, qui garantit aux personnes - y compris aux mineurs - n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante, conformément aux dispositions de l'Annexe I ALCP relatives aux non-actifs (art. 24; cf. ATF 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.1; 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.1).

aa) Selon l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Le paragraphe 2 de l'art. 24 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269 s.; 2C_375/2014 du 4 février 2105 consid. 3.2; 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).

bb) L'ATF 135 II 265 précité se réfère notamment à l'arrêt de la Cour de justice dans la cause Zhu et Chen (arrêt du 19 octobre 2004 C-200/02, Rec. 2004 I-09925). Selon l'arrêt Zhu et Chen, l'art. 18 CE (aujourd'hui art. 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne [TFUE]) et la directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour confèrent un droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un Etat membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un Etat tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'État membre d'accueil (arrêt Zhu et Chen, ch. 41). Ces mêmes dispositions permettent au parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner avec lui dans l'État membre d'accueil (arrêt Zhu et Chen, ch. 46 s.; cf. ATF 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 6.2.1 et 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2). En effet, la jouissance du droit de séjour par un enfant en bas âge implique nécessairement que cet enfant ait le droit d'être accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans l'Etat d'accueil pendant ce séjour (arrêt CJCE cité, ch. 45; sur la question de savoir dans quelle mesure les ressortissants d'Etat tiers peuvent se prévaloir de leur lien avec leur enfant mineur ressortissant UE/AELE pour obtenir une autorisation de séjour, v. Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF I 2009 p. 248 ss, spéc. p. 277, et les références citées).

S'agissant de la condition des ressources suffisantes prévue à l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, le Tribunal fédéral précise encore qu'elle ne saurait être considérée comme réalisée, si cela implique la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative aux parents gardiens de l'enfant ressortissant communautaire à laquelle ceux-ci n'ont pas droit en application de l'ALCP (ATF 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.4).

cc) En l'espèce, B. X.________ et sa mère dépendent de l'aide sociale pour leur entretien depuis le mois de mai 2013. A. X.________ n'allègue ni ne démontre avoir exercé une activité lucrative depuis qu'elle est au bénéfice d'une autorisation de séjour. Les seules activités qu'elle a déployées depuis lors sont en effet des stages non rémunérés. Faute de disposer de ressources suffisantes, B. X.________ ne peut ainsi se prévaloir d'un droit propre fondé sur l'art. 6 ALCP pour conserver son autorisation de séjour.

3.                      Un éventuel droit à la prolongation de l'autorisation de séjour des recourants doit par conséquent être examiné au regard de la LEtr et des ordonnances d'exécution.

S'agissant de A. X.________, s'applique l'art. 50 LEtr, qui prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).

a) En l’occurrence, en ce qui concerne l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, l’union conjugale des époux a duré incontestablement plus de trois ans. Seule la question de l'intégration réussie doit ainsi être examinée afin de déterminer si la recourante peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.

aa) Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (ATF 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1, non publié in ATF 140 II 345; 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi qu'art. 3 OIE; cf. arrêts 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.2; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2 et 2C_986/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.2). En présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2 et 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2).

bb) La recourante n'allègue pas avoir exercé une quelconque activité lucrative en Suisse. Elle y réside pourtant depuis désormais plus de sept ans. La recourante n'a pas démontré qu'elle serait, à brève échéance, en mesure de trouver une occupation professionnelle lui permettant de s'assumer financièrement. Elle dépend en effet, pour son entretien, des prestations de l'aide sociale qui lui sont versées depuis mai 2013, le montant alloué s'élevant déjà à environ 30'000 fr. au 31 mai 2014. Dans ce contexte, la seule participation récente de la recourante à deux stages, du 13 au 31 juillet 2015, puis du 30 novembre au 24 décembre 2015, même si ce dernier est susceptible de déboucher sur un contrat de travail, n'apparaît pas suffisante pour admettre que l'intégration de la recourante est réussie, en dépit d'autres éléments favorables, tels l'absence de condamnation pénale et de poursuites ou de bonnes connaissances du français.

b) Reste à examiner si la recourante peut se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Cette disposition vise en effet à régler les situations dans lesquelles, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après dissolution de sa famille. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1).

La prolongation des autorisations de séjour pour cas de rigueur selon cette disposition reposant sur des fondements identiques à ceux qui prévalent à la reconnaissance de justes motifs au sens du droit communautaire (art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes; OLCP; RS 142.203), on procédera conjointement à l’examen du cas de la recourante et de son fils dans le considérant suivant. Cette démarche semble d’autant plus indiquée en l’espèce que de jurisprudence constante, on admet que des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr peuvent découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.1; 2C_327/2010 du 19 mai 2011 consid. 2.2 in fine, non publié in ATF 137 I 247).

4.                      Les recourants requièrent une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Lors de l'examen relatif à l'existence de motifs importants au sens de l’art. 20 OLCP ainsi que lors de celui relatif à l’existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1). Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de rigueur, à savoir l'intégration du requérant, le respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, sa situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants, sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de sa présence en Suisse, son état de santé ainsi que les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF C-802/2012 du 6 janvier 2014 consid. 5.3 et les références).

b) Lorsqu'une famille sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants; cf. ATF 123 II 125 consid. 4a; ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196, et la jurisprudence et la doctrine citées).

Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128 ss).

Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. ATF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1).

c) En l’occurrence, B. X.________ ne devrait pas, comme le soutient la recourante, rencontrer des problèmes insurmontables en cas de retour en Russie, du seul fait qu'il est actuellement uniquement titulaire de la nationalité française. S'il ne réunit pas les conditions lui permettant d'obtenir la nationalité russe, il pourra sans doute prétendre à l'octroi d'un titre de séjour l'autorisant à résider auprès de sa mère, qui en a la garde et qui est ressortissante russe. B. X.________ n'a en outre débuté sa scolarité obligatoire qu'en août 2014, de sorte qu'on ne saurait en déduire qu'il serait si intégré en Suisse que la perspective d'un renvoi en Russie entraînerait un déracinement complet. Cette issue n'aura pas de conséquences importantes sur les liens qu'entretiendrait B. X.________ avec son père. Il n'est en effet pas allégué que ce dernier exercerait son droit de visite et qu'il contribuerait à son entretien. Le renvoi de B. X.________ dans son pays d'origine ne constitue ainsi pas un cas de rigueur. Le constat est identique en ce qui concerne la recourante. Son intégration professionnelle et économique en Suisse est loin d'être réussie, la recourante émargeant à l'aide sociale depuis le mois de mai 2013. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi un renvoi de l’intéressée vers la Russie, pays où elle a vécu ses trente premières années et où elle conserve certainement des attaches importantes, serait constitutif d’un cas individuel d’extrême gravité. La recourante est en effet arrivée en Suisse à l'âge de 32, voire 33 ans et n’y a ainsi séjourné que sept ans depuis l'octroi d'une autorisation de séjour ensuite de son premier mariage. Dans ces circonstances, vu le degré actuel d'intégration de la recourante et de son fils, leur renvoi ne les plongera pas dans une situation d'extrême gravité, que celle-ci soit examinée sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 20 OLCP ou de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr concrétisé par l'art. 31 OASA.

5.                      Il reste encore à vérifier que le refus de renouveler l'autorisation de séjour des recourants est conforme au respect de la vie privée et familiale selon l’art. 8 par. 2  CEDH.

a) L'art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1) et prévoit les conditions auxquelles il peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit (par. 2). Afin de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). Les relations protégées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137 I 113 consid. 6.1 p. 118 et les références citées).

b) Les recourants ne sauraient se prévaloir de la protection de la vie privée et familiale afin de prolonger leur séjour en Suisse. Leurs autorisations de séjour respectives dérivent du titre de séjour dont disposait D. X.________ en Suisse. Or, ce dernier a, selon les dires de la recourante, quitté la Suisse pour se rendre au Brésil en mai 2013. Les recourants n'entretiennent en conséquence aucun lien avec un membre de leur famille, ayant le droit de résider durablement en Suisse.

6.                      Il suit de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté. Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 29 octobre 2015 est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 18 janvier 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.