TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 février 2016

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourants

1.

X.________, à 1********, représenté par le Centre Social Protestant, à Lausanne

 

 

2.

Y.________, à 1********, représentée par le Centre Social Protestant, à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP)

  

 

Objet

 

 

Recours X.________, Y.________ et leurs enfants c/ décision du Service de la population du 1er décembre 2015 (refusant de rendre une décision formelle de révocation de leur autorisation de séjour tout en maintenant sa position d'octroi d'autorisation de séjour de courte durée)

 

Vu les faits suivants

A.                     Le 1er septembre 2013, le SPOP a délivré à X.________, ressortissant français né le ******** 1962, à son épouse Y.________, née le ******** 1981, de nationalité russe, et à leurs deux enfants, Z.________ et A.________, des autorisations de séjour CE/AELE valables jusqu'au 31 août 2018.

Par décision du 10 novembre 2014, le SPOP a révoqué les autorisations de séjour susmentionnées et a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés, en raison de leur dépendance de l'aide sociale depuis le 1er juillet 2014.

B.                     X.________, Y.________ et leurs enfants ont déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)  contre cette décision le 16 décembre 2014 (enregistré sous référence PE.2014.0494).

Tenant compte d'un contrat de travail passé entre B.________ SA, à 2********, et X.________ le 13 mai 2015, le SPOP a indiqué, en date du 4 juin 2015, qu'il annulait sa décision du 10 novembre 2014 et, dès lors que X.________ était désormais au bénéfice d’un contrat de missions, il délivrait aux intéressés des autorisations de séjour de courte durée. Par ailleurs, dans la mesure où la reconsidération était intervenue sur la base d'un nouveau contrat de travail, il estimait ne pas devoir être astreint au paiement de dépens.

Le 8 juin 2015, la juge instructrice de la CDAP a transmis aux recourants copie de la décision du SPOP du 4 juin 2015, pris acte de ce que la décision attaquée était rapportée, ce qui rendait le recours sans objet, et a indiqué qu'elle rayerait la cause du rôle, sans frais. Un délai était imparti aux intéressés pour se déterminer sur les dépens de la procédure.

Par courrier du 15 juin 2015, les recourants ont pris note du courrier de la juge instructrice du 8 juin 2015 ainsi que de "l'annulation par le SPOP de sa décision du 10 novembre 2014 de révoquer les permis de séjour". En ce qui concernait les dépens, ils admettaient la position du SPOP.

C.                     Le 18 juin 2015, la juge instructrice de la CDAP a rendu une décision formulée dans les termes suivants:

"vu la décision du 10 novembre 2014, par laquelle l’autorité intimée a révoqué les autorisations de séjour délivrées aux recourants et prononcé leur renvoi,

vu le recours déposé le 16 décembre 2014 contre cette décision,

vu la correspondance des recourants, du 19 mai 2015, à laquelle était jointe un contrat de travail passé entre B.________ SA, à 2********, et X.________, le 13 mai 2015,

vu la nouvelle décision de l'autorité intimée, du 4 juin 2015, rapportant la décision du 10 novembre 2014 et octroyant aux recourants des autorisations de séjour UE/AELE de courte durée,

vu l’avis de la juge instructrice du 8 juin 2015,

vu la correspondance des recourants, du 15 juin 2015, valant renonciation à l’allocation de dépens,

considérant

qu'aux termes de l'art. 83 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité intimée peut, en lieu et place de ses déterminations, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant l'instruction du recours dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2),

qu'en l'espèce, l’autorité intimée a rapporté la décision attaquée et délivré aux recourants des autorisations de séjour UE/AELE de courte durée,

que le recours se voit ainsi privé de tout objet,

qu'il convient dès lors de rayer la cause du rôle, acte relevant de la compétence d'un membre de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),

qu'il importe par ailleurs de statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

qu’il sera statué sans frais,

que les recourants ont déclaré renoncer à l’allocation de dépens,

d é c i d e

I. Le recours est sans objet.

II.La cause est rayée du rôle.

III.Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens".

D.                     Le 30 juin 2015, le SPOP a invité Y.________ à se rendre auprès du Centre de saisie biométrique du canton de Vaud afin de procéder à l'enregistrement de ses données biométriques, indispensables pour permettre l'émission d'une carte pour étrangers.

Le 10 juillet 2015, X.________, Y.________ et leurs enfants se sont adressés au SPOP en s’étonnant de la teneur du courrier précité, dès lors que Y.________ était déjà en possession d'un permis de séjour qu'elle pouvait garder jusqu'à son échéance. L'intéressée requérait dès lors l'annulation de la décision du 30 juin 2015.

Par courrier du 27 juillet 2015, le SPOP a répondu que sa décision du 4 juin 2015 précisait qu'il était prêt à accorder des autorisations de courte durée à X.________, Y.________ et leurs enfants. Un nouveau titre de séjour devait dès lors être établi.

Les intéressés se sont adressés au SPOP le 25 novembre 2015. Ils estimaient que leurs permis de séjour étaient toujours valables et requéraient l'annulation de l'invitation à retirer de nouveaux permis. Si le SPOP devait maintenir sa position, ils demandaient qu’une décision formelle de révocation de leur permis de séjour soit rendue.

Le 1er décembre 2015, le SPOP a répondu qu'il n'entendait pas rendre de décision formelle de révocation des permis de séjour. Selon lui, la décision de la juge instructrice du 18 juin 2015 avait considéré que la décision attaquée avait été rapportée et que des autorisations de courte durée avaient été délivrées. L'invitation à retirer de nouveaux permis était ainsi maintenue.

E.                     Le 17 décembre 2015, X.________, Y.________ et leurs enfants (ci-après: les recourants) ont déposé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un recours contre "la décision négative" du SPOP du 1er décembre 2015. Ils estiment que l’autorité intimée a refusé sans raison de statuer. Dès lors que cette dernière a annulé sa décision de révocation de leurs autorisations de séjour, celles-ci seraient encore valables et devraient être annulées formellement, avant que de nouvelles autorisations de courte durée soient délivrées. Les recourants concluent à ce que le Tribunal constate qu'ils sont en possession d'autorisations de séjour valables jusqu'au 31 août 2018 et que le SPOP doit révoquer ces autorisations de séjour avant d'en délivrer d'autres.

Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le 18 janvier 2016 en concluant à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Il estime que, vu la décision de la juge instructrice du 18 juin 2015, son courrier du 1er décembre 2015 ne doit pas être considéré comme une décision. Si le tribunal devait avoir une appréciation différente, elle estime que le recours devrait être rejeté pour les motifs figurant dans son courrier du 1er décembre.

Les recourants ont produit des observations complémentaires le 27 janvier 2016. Ils exposent que le dispositif de la décision de la juge instructrice du 18 juin 2015 ne contient aucune décision ni réserve relative à un nouveau permis de séjour. De plus, par courrier du 8 juin 2015, ils n'avaient été invités à se déterminer que sur la question des dépens. A aucun moment, ils n'ont été entendus sur la déclaration d'intention de l'autorité intimée de leur délivrer un nouveau type de permis. Le refus de statuer de l'autorité intimée constituerait ainsi un déni de justice.

F.                     Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                      Il convient tout d'abord d'interpréter la correspondance de l’autorité intimée du 1er décembre 2015, que les recourants paraissent considérer comme un refus de statuer.

a) Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). L’autorité saisie d’une demande tendant au prononcé d’une décision vérifie d’abord si le demandeur dispose à cela d’un intérêt; à défaut, elle refuse d’entrer en matière. Si le demandeur a qualité de partie, l’autorité examine si les conditions matérielles que fixe la loi pour l’octroi de la décision réclamée sont remplies; selon la réponse à cette question, elle admettra la demande ou la rejettera; dans un cas comme dans l’autre, elle rendra une décision formelle, répondant aux exigences légales (cf. art. 42 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; v. également ATF 130 II 521 consid. 2.5 p. 525/526; arrêt AC.2012.0344 du 22 mai 2013 consid. 2).

b) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par les autorités administratives (art. 92 al. 1). Il peut aussi être saisi d’un recours contre l’absence de décision, lorsque l’autorité tarde ou refuse à statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 de la même loi). Pour que le Tribunal entre en matière sur un recours pour déni de justice, il faut que le recourant ait requis l’autorité inférieure d’agir, que celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer, qu’il existe un droit au prononcé de la décision et que le recourant dispose de la qualité de partie dans la procédure (cf. ATF 130 II 521 consid. 2.5 p. 525/526). S’il est admis, le recours pour déni de justice conduit au prononcé d’une décision en constatation de droit par l’autorité de recours; celle-ci ne statue pas elle-même au fond (arrêts AC.2012.0344 du 22 mai 2013, consid. 3; CR.2013.0004 du 28 mars 2013 consid. 3 et les arrêts cités).

c) En l’occurrence, le contenu de la correspondance de l’autorité intimée du 1er décembre 2015 que les recourants ont déférée au Tribunal peut présenter une certaine ambiguïté. Le SPOP indique en effet qu'il n'entend pas rendre de décision formelle de révocation des autorisations de séjour des recourants. Il ajoute qu'il procède ainsi parce que la décision du 18 juin 2015 impliquait que des autorisations de courte durée avaient été délivrées et que si les recourants entendaient contester la délivrance d'autorisations de courte durée, ils auraient dû recourir contre la décision susmentionnée. Le 1er décembre 2015, l’autorité intimée a ainsi constaté un certain nombre d'éléments. Ce faisant, elle a rendu une décision en constatation conformément à l’art. 3 al. 1 let. b LPA-VD, fondée sur l'idée que la question de la révocation des autorisations de séjour avait déjà été tranchée. C’est dans ce sens qu’il importe d’interpréter cette correspondance. Il s’agit d’une décision par laquelle l’autorité intimée constate l'inexistence d’un droit à une nouvelle décision. Quand bien même celle-là est dépourvue d’indication des voie et délai de recours, contrairement à la prescription contenue à l’art. 42 let. f LPA-VD, sa validité n’en est pas affectée, les recourants ayant pu recourir en temps utile à son encontre. Par conséquent, les recourants se plaignent à tort d’un déni de justice. Leur recours doit plutôt être considéré comme un recours déposé contre une décision en constatation négative; il est recevable à ce titre.

2.                      Il convient à ce stade d'examiner si les autorisations de séjour des recourants ont fait l'objet d'une décision de révocation.

a) Par décision, on entend, selon l’art. 3 al. 1 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). La décision est un acte de souveraineté fondé sur le droit public, individuel et concret, qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 44/45, 328 consid. 2.1 p. 331, et les arrêts cités; cf. en dernier lieu, arrêts GE.2011.0030 du 5 juillet 2011, consid. 1b; GE.2011.0052 du 14 avril 2011, consid. 2b, et les arrêts cités). En d'autres termes, la décision constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24, et les arrêts cités).

b) La décision comprend notamment un dispositif (art. 42 let. d LPA-VD). Elle doit formuler de manière clairement reconnaissable les points sur lesquels elle fixe les droits et obligations du destinataire (arrêts GE.2009.0250 du 8 août 2011 consid. 4a, AC.2009.0143 du 24 novembre 2009 consid. 2, AC.2008.0262 du 24 novembre 2009 consid. 4 et les arrêts cités). L'expression d'une intention ou d'engagement pour le futur n'a pas sa place dans le dispositif d'une décision administrative qui doit statuer sur les droits et obligations de son destinataire (cf. AC.2011.0281 du 12 novembre 2012).

c) En l'espèce, le 10 novembre 2014, l'autorité intimée a révoqué les autorisations de séjour délivrées aux recourants; leur renvoi a en outre été prononcé. Ensuite, le 4 juin 2015, elle a annulé cette décision de révocation. Il en résulte que les autorisations de séjour des recourants sont toujours valables. Certes, dans son courrier du 4 juin 2015, l'autorité intimée a indiqué que dès lors que le recourant était "désormais au bénéfice d'un contrat de mission, notre Service lui délivrera ainsi qu'à ses enfants des autorisations de courte durée". Il n'en ressort toutefois pas expressément que les autorisations de séjour seraient annulées préalablement à la délivrance des nouvelles autorisations. Sur le plan de la bonne foi, on ne pouvait pas exiger des recourants qu'ils procèdent à cette déduction et qu'ils recourent contre cette indication, d'autant plus qu'elle n'était même pas exprimée dans une véritable décision adressée aux recourants, mais uniquement dans une lettre informative adressée au Tribunal. En outre, même s'il s'était agi d'une décision, on l'a vu, l'expression d'une intention n'a pas sa place dans le dispositif d'une décision administrative. Au vu des exigences légales s'appliquant à la forme des décisions, il n'est par conséquent pas possible de donner à l'intention exprimée par le SPOP le 4 juin 2015 une portée décisionnelle. En d'autres termes, il faut considérer que les autorisations de séjour des recourants n'ont pas été annulées par le SPOP.

Pour ce qui concerne la décision de la juge instructrice du 18 juin 2015, celle-ci constate uniquement dans son dispositif que la cause est rayée du rôle et que le recours est sans objet. Les recourants n'avaient aucun raison de recourir contre ce dispositif dont on ne peut aucunement déduire que les autorisations de séjour existantes avaient été révoquées. Peu importe à cet égard que la décision du 18 juin 2015 retienne dans ses considérants que l'autorité intimée a délivré des autorisations de courte durée aux recourants. Il s'agit là uniquement d'une reprise de l'intention formulée par le SPOP dans son courrier du 4 juin 2015, mais qui n'est pas en tant que telle de nature à entraîner la révocation des autorisations de séjour des recourants.

En définitive, il ne ressort pas du dossier que les autorisations de séjour dont bénéficient les recourants ont été révoquées par une décision conforme aux exigences de la procédure administrative. Celles-ci sont par conséquent encore valables.

3.                      Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle statue sur la question de la révocation des autorisations de séjour délivrées en 2013 aux recourants.

Vu le sort de la cause, il se justifie de statuer sans frais (49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Les recourants, qui ont procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population du 1er décembre 2015 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                    Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV.                    L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera une indemnité de 1'000 (mille) francs aux recourants, solidairement entre eux, à titre de dépens.

 

Lausanne, le 22 février 2016

 

La présidente:                                                                                           La greffière:
                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.