TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 février 2016

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Marie Marlétaz et Marcel-David Yersin, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par Asllan KARAJ, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 novembre 2015 (refusant l'autorisation de séjour et le changement de canton et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     X.________, ressortissant de la République du Kosovo né le 1******** 1975, est entré en Suisse le 25 octobre 1997 pour y déposer une demande d'asile, qui a été rejetée. Par décision du 12 juillet 1999, l'ancien Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui le Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) a mis l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire collective accordée à ses compatriotes de même origine, en raison de la guerre sévissant alors en ex-Yougoslavie. L'admission provisoire a pris fin le 31 mai 2000. Le 5 juin suivant, X.________ a quitté la Suisse pour le Kosovo par vol organisé par les autorités du canton de Zurich, dans lequel il résidait.  

B.                     Le 26 mars 2009, X.________ a épousé au Kosovo une compatriote née en 1981, titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève.

Le 1er octobre 2009, l'intéressé a déposé auprès de la représentation diplomatique suisse au Kosovo une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial. Les autorités genevoises ont rejeté cette requête par décision du 12 juillet 2011, au vu de la dépendance à l'aide sociale de l'épouse. Les conjoints ont recouru le 26 juillet 2011 contre cette décision, en faisant valoir l'état de santé de l'épouse, gravement déficient depuis plusieurs années, ainsi que la volonté et la capacité de l'époux de trouver une activité lucrative permettant de subvenir aux besoins du couple.

Une interdiction d'entrée notifiée auparavant a été levée le 21 décembre 2011. X.________ est entré en Suisse le 18 janvier 2012 et a obtenu une autorisation de séjour, prolongée jusqu'au 18 octobre 2014.

Le 1er avril 2012, l'intéressé a été engagé dans une carrosserie de la région lausannoise par un contrat de durée indéterminée.

C.                     En été 2013, les époux se sont séparés de fait. Une demande de mesures protectrice de l'union conjugale a été déposée par l'épouse le 20 janvier 2014, qui concluait notamment à ce que les conjoints soient autorisés à vivre séparés. La séparation judiciaire est intervenue le 26 juin 2014.

D.                     Le 13 mai 2014, X.________ a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud et a requis une autorisation de séjour et de travail. Il a précisé qu'il s'était installé dans la commune de ******** le 1er septembre 2013. Entendu le 16 juin 2015 par le Service de la population (SPOP), X.________ a notamment indiqué, à l'aide d'un interprète, qu'il avait été interpellé par la police alors qu'il travaillait illégalement à Sion, ce qui lui avait valu une interdiction d'entrée en Suisse. Il n'était arrivé en Suisse que plusieurs années après le mariage; pendant cette période, il avait vu son épouse une fois par année, lorsqu'elle venait en été. Il a ajouté qu'il parlait "un tout petit peu le français", qu'il souhaitait rester en Suisse, mais qu'il respecterait une décision refusant de renouveler son autorisation de séjour.

Le recourant a déposé des déterminations formelles auprès du SPOP le 14 août 2015, en produisant notamment un certificat de travail élogieux, daté du 31 juillet 2015, émanant de l'entreprise de carrosserie qui l'employait depuis avril 2012.  

L'épouse est décédée le 9 septembre 2015.

E.                     Par décision du 23 novembre 2015, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ l'autorisation de séjour sollicitée et d'accepter le changement de canton. En substance, il a retenu que les conditions de la poursuite du séjour après dissolution de la famille n'étaient pas remplies, la vie commune avec l'épouse ayant duré moins de trois ans. Il a par ailleurs imparti un délai de trois mois à l'intéressé pour quitter la Suisse.

F.                     Agissant le 21 décembre 2015, X.________ a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l'annulation de ce prononcé et à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Le SPOP a produit son dossier. Le Tribunal a ensuite statué, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Ressortissant du Kosovo, à savoir d'un Etat tiers, le recourant a obtenu une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Genève valable jusqu'au 18 octobre 2014.

a) Les étrangers ne peuvent disposer d’une autorisation de séjour que dans un seul canton; les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a délivrées (art. 66 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). L’étranger qui souhaite changer de canton doit demander une autorisation en ce sens (art. 67 al. 1 OASA). Lorsque cette autorisation est accordée, la précédente prend fin (art. 61 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; LEtr; RS 142.20).

b) En l'espèce, l'autorisation de séjour du recourant délivrée par le canton de Genève a perdu sa validité depuis le 19 octobre 2014. Le présent litige porte ainsi sur l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour, à accorder par le canton de Vaud.

2.                      Le recourant requiert le bénéfice des dispositions régissant le maintien de l'autorisation de séjour après la dissolution du mariage.

a) Le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 LEtr, applicable uniquement aux (ex)-conjoints étrangers de ressortissants suisses (art. 42) ou de titulaires d'une autorisation d'établissement (art. 43). Peut en revanche entrer en considération l'art. 77 OASA, selon lequel l'autorisation de séjour octroyée pour regroupement familial au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour peut être prolongée après la dissolution du mariage, à savoir après la rupture de l'union, si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie (al. 1 let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b et al. 2).

b) Selon la jurisprudence relative à l'art. 50 LEtr, applicable par analogie à l'art. 77 OASA, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2 p. 231). Est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3 p. 117 ss).

En l'espèce, les époux se sont séparés de fait en été 2013. La vie commune des conjoints en Suisse ayant débuté au plus tôt le 18 janvier 2012, le délai de trois ans n'était pas écoulé lors de la séparation. La condition temporelle de l'art. 77 al. 1 let. a OASA n'est dès lors pas réalisée.

c) Il reste à examiner si des raisons personnelles majeures imposeraient la poursuite du séjour en Suisse du recourant, en application de l'art. 77 al. 1 let. b OASA. L'art. 77 al. 2 OASA précise que de telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 136 II 1 consid. 5.3). Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1; ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2934/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.3).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (TF 2C_1117/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.5; CDAP PE.2013.0460 du 25 mars 2014 consid. 3c/aa et les références). D'une manière générale, l'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.2).

A l'appui de sa demande, le recourant fait valoir sa bonne intégration en Suisse. Il relève qu'il exerce régulièrement une activité lucrative auprès de la même entreprise de carrosserie depuis le 2 avril 2012, à l'entière satisfaction de son employeur. Il rappelle qu'il a déjà vécu en Suisse depuis 1997 jusqu'en 2001 (recte: 2000), au bénéfice d'une admission provisoire, avant de rentrer au Kosovo après la fin de la guerre. Il affirme qu'il est revenu en Suisse en 2004 en "effectuant de petits travaux" et qu'il y a ensuite vécu depuis de manière "interrompue" (sic). Enfin, il déclare qu'âgé de 40 ans, il n'y aucun moyen d'intégration dans son pays d'origine avec lequel il a rompu tous liens, de sorte que sa réadaptation au Kosovo serait fortement compromise.

Cette argumentation n'est pas convaincante. Seule doit être prise en considération, pour l'essentiel, la durée du séjour légal en Suisse (cf. ATF 130 II 39 consid. 3), en l'occurrence d'abord de trois ans d'octobre 1997 à juin 2000, ensuite de quatre ans de janvier 2012 à ce jour à la faveur d'une autorisation de séjour puis de la tolérance résultant de la présente procédure. Par ailleurs, si les pièces au dossier attestent que le recourant n'a pas été condamné pénalement, qu'il ne fait pas l'objet de poursuites, qu'il n'a pas émargé à l'aide sociale dans le canton de Vaud et qu'il a fait preuve d'une bonne stabilité professionnelle, cette intégration réussie n'est pas si exceptionnelle qu'un renvoi de Suisse placerait l'intéressé dans une situation de détresse. Les affirmations de son représentant attestant qu'il s'exprimerait "parfaitement" en français et en allemand ne conduisent pas à une autre appréciation. Quant au décès de l'épouse, il ne peut guère être pris en considération dans la présente appréciation, dès lors qu'il est survenu deux ans après la séparation et, partant, qu'il n'est pas la cause de celle-ci. Enfin, le recourant a passé toute son enfance et une grande partie de sa vie d'adulte au Kosovo, où il séjourné à réitérées reprises depuis 2000. Il sera certes confronté à des difficultés à son retour dans son pays d'origine, mais cela ne signifie pas que sa réintégration y soit fortement compromise, d'autant moins qu'il pourra y mettre à profit les connaissances acquises dans la carrosserie qui l'emploie depuis près de quatre ans. Dans ces conditions, le recourant ne se trouve manifestement pas dans un cas de rigueur au sens de l'art. 70 al. 1 let. b OASA ni, du reste, au regard de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

3.                      Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure de jugement rapide de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). La décision attaquée doit être confirmée. Succombant, le recourant doit assumer les frais judiciaire et n'a pas droit à des dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 23 novembre 2015 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant X.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 11 février 2016

 

                                                         La présidente:                                     


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.