TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 janvier 2016

Composition

M. Laurent Merz, président, M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs,

 

Recourant

 

X.________ , à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler une autorisation de séjour après dissolution de la famille

 

Recours X.________  c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 novembre 2015 (prononçant le refus de renouvellement de son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     X.________  (ci-après : le recourant) et Y.________ , tous deux nés en 1991 en République d’Equateur dont ils détiennent la nationalité, se sont mariés dans leur pays d’origine le 25 janvier 2013. Le recourant vivait alors en République d’Equateur, tandis que son épouse était domiciliée dans le canton de Vaud depuis fin 2001 et disposait un peu plus tard d’un permis de séjour (permis B). Le recourant est arrivé en Suisse en octobre 2013 et a été mis au bénéfice d’un permis de séjour (permis B) par regroupement familial.

B.                     Selon un « certificat d’hébergement » de la Communauté Emmaüs du 18 mai 2015, le recourant a été hébergé par cette communauté dès le 9 novembre 2013 où il perçoit en outre une allocation hebdomadaire de 120 francs. Selon le procès-verbal d’audition administrative du 18 mai 2015 auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP ou l’intimé), signé par le recourant, les époux avaient vécu les deux premiers mois ensemble, alors que l’épouse vivait chez sa mère. Vu que cela ne s’était « pas très bien passé » pour le recourant, celui-ci était parti environ trois semaines plus tard chez Emmaüs où son oncle travaillait. Il ne s’était alors toutefois pas encore séparé de son épouse. La « vraie » séparation datait de juillet 2014. L’épouse du recourant a confirmé lors de son audition du même jour, qu’ils faisaient ménage séparé depuis mai/juin 2014 et étaient « officiellement » séparés depuis le 1er juillet 2014. Les deux époux ont également déclaré qu’une reprise de leur vie conjugale n’était pas envisagée, qu’il n’y avait pas eu de violence conjugale et que c’était l’épouse qui avait demandé la séparation. Dans une convention de séparation signée par les époux le 7 avril 2015 et ratifiée par le président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, ils ont indiqué le 1er juillet 2014 comme étant la date de leur séparation.

C.                     Par courrier du 21 mai 2015, le SPOP a informé le recourant de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour se prononcer à ce sujet.

Par écriture du 18 juin 2015, le recourant a fait valoir que sa sœur et un oncle étaient établis en Suisse depuis une douzaine d’années et que sa mère y avait également séjourné pendant quatre ans. Il avait la volonté de s’intégrer en Suisse le « mieux possible » et avait suivi des cours de français et réussi à atteindre un bon niveau de conversation orale et d’expression écrite. A cet effet, il a renvoyé à deux documents de la même école de langue privée du 30 septembre 2014 attestant de bons résultats (moyenne de 8.7 sur 10) lors d’un cours de 20 périodes par semaine pendant la période du 28 juillet au 3 octobre 2014; le recourant satisfaisait aux exigences prescrites pour l’obtention du certificat « A1 – Débutant oral» ; il était en « voie d’acquisition » pour écrire, prendre part à une conversation, s’exprimer oralement en continu et écouter, tandis que la compréhension lors de la lecture était « partiellement » acquise. Le recourant a ajouté qu’il avait ensuite trouvé une occupation en tant que déménageur au sein de la Communauté d’Emmaüs. Il avait aussi intégré une équipe de football à Lausanne composée de compatriotes installés en Suisse. Dernièrement, il avait obtenu une promesse d’engagement dans une entreprise, dont il n’a pas indiqué le nom, ni donné de précisions au sujet de l’occupation; il a annoncé vouloir transmettre le contrat ultérieurement. Il était attaché à la Suisse où il avait de la famille, un cercle d’amis et des connaissances qui le soutenaient. Il avait pour objectif de construire une situation « stable et solide » avec pour but à long terme de reprendre des études en économie qu’il avait interrompue dans son pays d’origine. Contrairement à ce que prétendait le SPOP, il n’avait jamais touché le revenu d’insertion; seule son épouse avait été bénéficiaire du revenu d’insertion.

D.                     Par décision du 6 novembre 2015, notifiée au recourant le 7 décembre suivant, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai de départ de trois mois dès la notification de la décision.

E.                     Par écriture du 30 décembre 2015, avec cachet postal du 4 janvier 2016, le recourant s’est adressé à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal en demandant de « reconsidérer » la décision attaquée. Ses explications sont pour l’essentiel identiques à celles faites dans son courrier précité du 18 juin 2015.

F.                     La Cour a renoncé à demander une réponse de la part du SPOP, mais s’est laissée parvenir son dossier.

Considérant en droit

1.                      Même si l’acte de recours ne contient pas de conclusions explicites, il ressort de sa motivation que le recourant souhaite obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour et qu’il soit renoncé à son renvoi de Suisse. Dans cette mesure, le recours, déposé par ailleurs en temps utile, est recevable pour la forme. Le recourant en tant que personne concernée par la décision attaquée a qualité pour agir (cf. art. 75, 79, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

2.                      a) Il sied d'emblée de constater que le recourant ne peut pas se prévaloir de l’art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui règle la poursuite du séjour en Suisse après la dissolution de la famille, puisque cette disposition n’est applicable qu’aux (ex)-conjoints de ressortissants suisses (art. 42 LEtr) ou de titulaires d'une autorisation d'établissement (art. 43 LEtr), à l'exclusion des (ex)-conjoints de bénéficiaires d'une autorisation de séjour (art. 44 LEtr). Entre en revanche en considération l'art. 77 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), selon lequel l'autorisation de séjour octroyée pour regroupement familial au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour peut être prolongée après la dissolution du mariage, à savoir après la rupture de l'union, si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie (al. 1 let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeure (al. 1 let. a et al. 2).

Cette disposition se distingue de l'art. 50 al. 1 LEtr en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain pouvoir d'appréciation (cf. formulation: « peut être prolongée »; Martina Caroni, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 7 ad art. 50 LEtr, p. 473 ; Directives et commentaires du Secrétariat d’Etat aux migrations, I. Domaine des étrangers [Directives LEtr], état au 6 janvier 2016, ch. 6.15.1). Dans cette mesure, il n’y a pas de jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet de l’art. 77 al. 1 et 2 OASA, puisque le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est exclu faute de droit conféré par le droit fédéral (cf. art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Les motifs de l'art. 77 al. 1 let. a et b et al. 2 OASA doivent cependant être interprétés en principe de manière similaire à ceux de l'art. 50 al. 1 let. a et b et al. 2 LEtr qui sont formulés, pour l’essentiel, à l’identique (arrêts CDAP PE.2015.0006 du 11 juin 2015 consid. 6; PE.2013.0460 du 25 mars 2014 consid. 3; PE.2012.0233 du 23 octobre 2012 consid. 5 et les références citées).

b) Il sied tout d'abord d'examiner si les conditions de l'art. 77 al. 1 let. a OASA sont réalisées.

aa) La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par les art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 let. a OASA, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, en principe jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 i.f. et 3.3). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 140 II 289 consid. 3.4.3; TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et les réf. citées). Les notions d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr et de communauté conjugale au sens de l’art. 77 al. 1 let. a OASA ne se confondent pas avec celle de mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union, respectivement la communauté conjugale impliquent la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr où la communauté familiale est maintenue, mais où des raisons majeures justifient l’existence de domiciles séparés (TF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et les réf. citées). Les conditions de la durée de l'union conjugale et de l'intégration réussie posées aux 'art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 let. a OASA doivent par ailleurs être cumulativement remplies (ATF 140 II 289 consid. 3.4.3; 136 II 113 consid. 3.3.3; TF 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2).

bb) En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir d'une vie commune en Suisse avec son épouse de plus de trois ans. Il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si la communauté familiale a déjà cessé lorsque le recourant a quitté fin 2013 le domicile commun pour aller vivre auprès de la Communauté Emmaüs ou uniquement le 1er juillet 2014, date que les époux ont retenue pour leur séparation. Dans tous les cas, la durée de l’union conjugale en Suisse a duré moins de trois ans, voire au maximum environ huit mois. Les motifs de la rupture et le fait que le recourant soit ou non à l'origine de la désunion sont sans pertinence. La première des conditions de l'art. 77 al. 1 let. a OASA n'est ainsi pas remplie, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration est réussie.

c) Il reste encore à déterminer si des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA pourraient justifier la poursuite du séjour en Suisse du recourant.

aa) L'art. 77 al. 2 OASA précise que de telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 136 II 1 consid. 5.3). Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-2934/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.3; ch. 6.15.3.1 des Directives LEtr). Certes, l’art. 31 OASA mentionne dans son titre notamment l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais pas l’art. 77 OASA. Cependant, comme exposé, il y a lieu d’interpréter le motif de l’art. 77 al. 1 let. b OASA de la même manière que celui de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. supra consid. 2a in fine).

bb) En l’occurrence, le recourant n’a pas été victime de violence conjugale et n’a pas non plus dû contracter le mariage en violation de sa libre volonté.

cc) En ce qui concerne la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle semble fortement compromise (allemand: "stark gefährdet"). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises. Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_1117/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.5; 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1 in fine; 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).

Le recourant est arrivé en Suisse en octobre 2013, donc il y a un peu plus de deux ans, et a ainsi séjourné pendant une durée relativement courte en-dehors de son pays où il a grandi et suivi toute son école obligatoire et des études secondaires. En tant qu’homme séparé, mais sans enfants, il ne doit pas non plus craindre de discriminations outre mesure dans son pays. Dès lors, la réintégration dans son pays d’origine ne semble pas fortement compromise pour le recourant qui aura 25 ans cette année.

dd) En ce qui concerne sont intégration en Suisse, il ne peut être retenu que celle-ci soit particulièrement avancée. Grâce à son oncle, le recourant n’a travaillé, jusqu’à la décision attaquée, que pour la Communauté Emmaüs où il était juste logé et nourri en plus d’une rémunération de 120 fr. par semaine. Il ne peut donc être question qu’il soit professionnellement bien intégré, qu’il ait démontré des efforts particuliers pour prendre part à la vie économique, qu’il soit financièrement indépendant ou qu’il ait une situation financière stable, même s’il n’a pas lui-même touché le revenu d’insertion ou d’autres prestations de l’assistance sociale. Lors de son audition, iI a tout de même admis avoir eu une poursuite pour un montant de 750 francs face à une assurance que les « subsides » auraient finalement prise en charge. Comme l’a par ailleurs relevé son épouse lors de son audition du 18 mai 2015, le recourant ne pouvait être un soutien à la famille avec son unique occupation auprès d’Emmaüs. Sans que cela soit encore décisif, le recourant n’a pas non plus, contrairement à son annonce dans son courrier du 18 juin 2015 à l’intention du SPOP, produit de promesse d’engagement pour un autre emploi mieux rémunéré. Certes, le recourant a suivi du 28 juillet au 3 octobre 2014, soit pendant un peu plus de deux mois, un cours de français de 20 périodes par semaine. Il n’a toutefois obtenu que le premier certificat de base « A1 – Débutant oral » et n’a pas poursuivi les cours avec des certificats correspondants afin d’acquérir un niveau supérieur qui lui aurait permis de trouver un emploi mieux rémunéré ou entreprendre, en français, les formations qu’il envisageait en économie ou en médecine. Selon ses dires (audition du 18 mai 2015), c’est pourtant son avenir professionnel qui l’intéresse; il n’aurait pas de projets futurs avec une personne en particulier. Le recourant admet pour le reste lui-même qu’il participe à une équipe de football composée de compatriotes. Selon les déclarations crédibles de son épouse lors de l’audition du 18 mai 2015, en grande partie admises par le recourant, il a passé la grande partie de son temps libre et notamment les fins de semaine en sortie et s’est intégré dans la communauté équatorienne. Ces sorties régulières étaient d’ailleurs une des raisons principales qui a fait échouer son mariage (cf. les auditions des époux du 18 mai 2015).

Par ailleurs, selon ses propres déclarations (audition du 18 mai 2015), le recourant avait participé lors d’une de ses sorties en boîte à une bagarre, ce qui lui a valu une amende de 600 francs qu’il a réglée par un arrangement de paiement. Il ne peut donc être question que son comportement ait été irréprochable pendant son séjour en Suisse.

Même si le recourant a déclaré s’être cassé le bras en avril 2014, raison pour laquelle il n’avait, selon lui, plus travaillé, son état de santé ne s’oppose pas à un renvoi. Lors de son audition du 18 mai 2015, il a lui-même admis qu’il allait mieux et qu’il retravaillait pour Emmaüs. Malgré le prétendu accident, il avait par ailleurs pu suivre les cours de langue de fin juillet 2014 à début octobre 2014 lesquels comportaient aussi une partie écrite.

ee) Au vu de ce qui précède, compte tenu de tous les éléments, la poursuite du séjour en Suisse ne s’impose pas pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 77 al. 1 let. b OASA. Pour les mêmes motifs, un cas individuel d’une extrême gravité selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr en combinaison avec l’art. 31 OASA ne peut pas non plus être admis (cf. ch. 6.15.3.1 des Directives LEtr).

3.                      Rien ne s’oppose à un renvoi du recourant en République d’Equateur prononcé sur la base de l’art. 64 LEtr. Une décision de renvoi est rendue notamment à l’encontre d’un étranger dont l’autorisation de séjour n’est pas prolongée après un séjour autorisé (art. 64 al. 1 let. c LEtr).

4.                      Dès lors, le recours s’avère manifestement mal fondé. En application des art. 82 et 99 LPA-VD, il peut être renoncé à un échange d’écritures ou à d’autres mesures d’instruction et la décision de rejet du recours est rendue à bref délai.

5.                      En principe, la partie qui succombe, doit supporter les frais de procédure. Eu égard à la situation financière du recourant et à la décision l’obligeant de quitter la Suisse, il est exceptionnellement renoncé à prélever des frais judiciaires (cf. art. 49 et 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du SPOP du 6 novembre 2015 est confirmée.

III.                    Il n’est pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 22 janvier 2016

 

                                                          Le président:                                  


 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.