TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 mars 2016

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Pascal Langone, juges.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********, représentée par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s SAJE, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ Service de la population (SPOP) (déni de justice)

 

Vu les faits suivants

- vu le recours déposé le 11 janvier 2016 par A. X.________ contre le Service de la population (SPOP), dénonçant un déni de justice,

- vu la décision du 2 février 2016 refusant l'assistance judiciaire,

- vu l'avis du même jour impartissant à la recourante un délai au 26 février 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

- que la décision refusant l'assistance judiciaire est entrée en force,

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que la recourante a été rendue expressément attentive aux conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD,

- qu'elle n'a pas requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l'avance de frais,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 9 mars 2016

 

                                                         La présidente:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.