TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 mars 2016  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Frnand Briguet et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.  

 

Recourante

 

A.X.________, à ********, représentée par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 décembre 2015 (refus d'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial à sa fille B.X.________)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.X.________ (ci-après: A.X.________), ressortissante mongole née le 1******** 1980, est entrée en Suisse le 7 novembre 2006. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, en raison de son mariage avec Y.________, ressortissant portugais né le 2******** 1977. A.X.________ est la mère d'une fille, B.X.________, née le 7 août 2001 d'une autre relation.

B.                     B.X.________ est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa valable du 10 octobre 2014 au 2 novembre 2014. Il semble qu'elle n'ait pas quitté la Suisse à l'échéance de sa validité. Le 4 novembre 2014, A.X.________ a sollicité, par l'intermédiaire de sa commune de domicile, l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de sa fille B.X.________. Elle a joint à sa demande diverses pièces d'identité, des pièces attestant des revenus perçus par son mari, ainsi qu'un contrat de bail, portant sur la location d'un appartement comprenant trois chambres.

C.                     Le 3 juin 2015, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a invité A.X.________ à fournir diverses pièces complémentaires, soit en particulier une copie de l'acte de naissance de B.X.________ avec traduction officielle et légalisée en français, une copie du jugement de divorce ou document officiel mentionnant l'attribution du droit de garde à la mère avec mention du droit de visite, cas échéant avec sa traduction officielle et légalisée en français, une attestation du parent à l'étranger autorisant sa fille à venir vivre en Suisse auprès de sa mère, avec signature légalisée par les autorités compétentes. Le SPOP a précisé que si de tels documents ne pouvaient pas être obtenus, A.X.________ était invitée à fournir une attestation officielle et légalisée des autorités compétentes du pays d'origine ou de la résidence actuelle de l'enfant certifiant qu'elle détenait l'autorité parentale et la garde et autorisant l'enfant à la suivre à l'étranger. Le SPOP a également demandé à A.X.________ de fournir des explications quant à la prise en charge de B.X.________ jusqu'à la demande de regroupement familial, ainsi que sur les motifs fondant cette requête. Le SPOP a finalement demandé que le beau-père de B.X.________ signe en sa faveur une attestation de prise en charge financière. A.X.________ n'a pas répondu à ce courrier du SPOP dans le délai qui lui a été imparti pour fournir les explications et pièces demandées. Le SPOP, dans un courrier du 11 août 2015, lui a accordé un nouveau délai à cette fin, en attirant son attention sur la teneur de l'art. 90 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). A.X.________ ne s'est pas déterminée.

D.                     Le 17 décembre 2015, le SPOP a informé A.X.________ qu'il refusait sa requête, faute de pouvoir déterminer si les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de sa fille étaient réunies.

E.                     A.X.________ a recouru à l'encontre de la décision du SPOP du 17 décembre 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour est octroyée à B.X.________. Elle a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Celle-ci lui a été octroyée par décision du 1er février 2016.

Le SPOP a conclu au rejet du recours.

Invitée à répliquer, A.X.________ a indiqué qu'elle avait une fille, C.X.________, née le 7 novembre 2011, au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il serait à son sens choquant de séparer B.X.________ de sa demi-soeur. Invité à se déterminer à ce sujet, le SPOP a déclaré maintenir sa décision.

Les parties ont été informées du fait que le Juge instructeur envisageait de statuer selon la procédure simplifiée.

F.                     le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                      Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2). 

2.                      La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

La recourante est mariée à un ressortissant d'un pays de l'Union européenne au bénéfice d'une autorisation d'établissement. On ignore toutefois si le couple fait toujours ménage commun, circonstance qui peut être déterminante pour savoir si la recourante est en droit de se prévaloir des dispositions de l'ALCP. Il n'est pas nécessaire d'examiner cette question, la décision attaquée se fondant exclusivement sur le défaut de collaboration de la recourante. Un manquement à cette obligation procédurale est sanctionné de manière identique sous l'angle de la LEtr et de l'ALCP. 

3.                      En application de l'art. 90 LEtr, l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par cette loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b). Selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office, ce principe n'est toutefois pas absolu, puisqu'il ne dispense pas les parties de collaborer. D'après l'art. 30 al. 1 LPA-VD effectivement, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits. En vertu de l'art. 30 al. 2 LPA-VD, lorsque les parties refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier.

Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 292 s.). Cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. En revanche, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits, tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'établir des faits que les parties sont mieux à même de connaître que l'autorité (cf. ATF 1C_308/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.3; 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 7.1; 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.2) ou lorsque la procédure est ouverte à la demande du recourant et dans son intérêt (cf. Isabelle Häner, Die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts, in: Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren [Isabelle Häner/Bernhard Waldmann (éd.)], Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 33 ss, 43; Moor/Poltier, op. cit., p. 294). Le droit des étrangers fonde une obligation spécifique de collaborer à charge du ressortissant étranger en vertu de l'art. 90 LEtr (cf. ATF 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4; 2C_403/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.3.1; 2C_15/2011 du 31 mai 2011 consid. 4.2.1).

4.                      La recourante ne conteste pas avoir reçu les courriers qui lui ont été adressés par le SPOP les 3 juin et 11 août 2015, lui impartissant un délai pour fournir les pièces et explications nécessaires à l'examen des conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de sa fille. Ces requêtes portaient, d'une part, sur l'établissement de la situation financière de la famille, d'autre part, sur la nécessité de connaître les liens existants entre la recourante et sa fille, notamment pour déterminer si la garde ou l'autorité parentale lui ont été confié. La recourante ne conteste pas le bien-fondé de ces requêtes. Elle n'a toutefois produit aucune pièce, hormis la décision attaquée, à l'appui de son recours ou de sa réplique et n'allègue aucun autre fait que la présence en Suisse d'une autre fille, née le 7 novembre 2011, tout en mettant en évidence son aptitude à trouver un emploi. Ces seules explications sont manifestement insuffisantes pour examiner la demande de regroupement familial déposée par la recourante en faveur de sa fille, que ce soit sous l'angle de la LEtr ou de l'ALCP.

En violation de son devoir de collaboration, la recourante, alors même que la procédure relative au regroupement familial a été ouverte à sa demande, dans son intérêt, il y a plus d'une année et que l'autorité intimée lui a donné plusieurs occasions de produire les documents sollicités, n'a jusqu'à présent fourni aucune des explications demandées. Il est ainsi impossible, sur la base du dossier, d'établir si la recourante dispose effectivement d'un droit de garde sur sa fille. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande de la recourante.

5.                      Il suit de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté.

Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 1er février 2016, comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Jean-Pierre Bloch (cf. art. 18 al. 3 LPA-VD). Pour l’indemnisation du mandataire d’office, les dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). L’art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ; RSV 211.01), délègue au Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération des conseils et le remboursement dans un règlement. Conformément à l’art. 2 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile (RAJ; RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, sur la base d'un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (al. 1 let. a); lorsque la décision fixant l'indemnité est prise à l'issue de la procédure, elle figure dans le dispositif du jugement au fond (al. 4).

En l'occurrence, dans la liste de ses opérations du 22 février 2016
(cf. art. 3 al. 1 RAJ), Me Jean-Pierre Bloch  a indiqué avoir consacré 3h15 pour les opérations de la cause, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. L'indemnité de conseil d'office doit dès lors être arrêtée à un montant total de 685,80 fr., correspondant à 585 fr. d'honoraires (3h15 x 180 fr.), 50 fr. de débours et 50,80 fr. de TVA (8 % de 635 fr.).

L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civil du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par analogie par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 17 décembre 2015 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                    L'indemnité de conseil d'office de Me Jean-Pierre Bloch est fixée à 685,80 francs, TVA comprise.

V.                     La recourante est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

Lausanne, le 9 mars 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.