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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 novembre 2016 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Roland Rapin et Christian Michel, assesseurs; Mme Laurence Huser, greffière |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil juridique, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 décembre 2015 lui refusant une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissante de Serbie et Monténégro, née le ******** 1929 est entrée en Suisse le 18 octobre 2014 pour y rejoindre quatre de ses six enfants résidant dans ce pays, à savoir B.________, C.________, D.________ et E.________, tous de nationalité suisse.
B. Le 21 novembre 2014, B.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour en Suisse au nom de sa mère afin qu'elle puisse vivre auprès de ses enfants. Il a en substance exposé que celle-ci n'avait plus aucune famille proche dans son pays d'origine, que la personne qui s'était occupée d'elle jusqu'alors avait dû quitter son poste et qu'elle ne pouvait plus s'occuper seule d'elle-même, ni subvenir à ses besoins, compte tenu de son grand âge. B.________ a également précisé que lorsqu'elle se trouvait en Suisse, l'intéressée se rendait quotidiennement à la paroisse catholique d'********, située à deux pas du domicile. Il a joint à sa demande une attestation de prise en charge financière ainsi que des bulletins de salaire, attestant d'un revenu mensuel net de 10'000 francs.
Le 17 mars 2015, le Service de la population (ci-après: SPOP) a fait savoir à l'intéressée qu'il avait l'intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, dès lors qu'elle ne remplissait ni les conditions d'un regroupement familial, ni celles de rentière et qu'elle ne se trouvait pas non plus dans une situation personnelle d'extrême gravité, tout en lui impartissant un délai pour se déterminer à ce sujet.
Par déterminations du 14 avril 2015, l'intéressée, par l'intermédiaire de son conseil, a fait valoir qu'elle remplissait les conditions de l'art. 28 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), dans la mesure notamment où elle disposait des moyens financiers nécessaires à son séjour en Suisse, compte tenu des revenus réalisés par son fils aîné B.________, et qu'elle pouvait prétendre à ce titre à une autorisation de séjour. Estimant les besoins capitalisés de sa mandante, âgée de 86 ans, à 111'318 fr. 72, son conseil a indiqué que ce montant était largement couvert par la fortune imposable de son fils B.________ (405'000 fr. en 2012). Ce dernier était en outre disposé à constituer une garantie bancaire de 120'000 fr. en faveur de sa mère, payable à première réquisition.
Le 15 avril 2015, l'intéressée s'est à nouveau déterminée en reprenant en substance les considérations de sa correspondance précédente. Elle a précisé que depuis le décès de son époux, ses liens avec la Suisse s'étaient encore approfondis puisqu'elle n'avait plus que ses enfants pour prendre soin d'elle et qu'elle passait trois mois dans ce pays chaque année. Elle indiquait que ses fils percevaient chacun un salaire mensuel net de 15'000 fr. A l'appui de ses déclarations, elle a produit les certificats de salaire de B.________ et son épouse F.________ pour les années 2013 et 2014, ainsi qu'une attestation fiscale du 7 décembre 2012 concernant les acomptes à verser pour l'année 2013. Aux termes de ce dernier document, le revenu et la fortune des prénommés, selon la décision de taxation du 16 décembre 2011, s'élève respectivement à 640'000 fr. et 584'000 fr.
Le 26 mai 2015, le SPOP a requis un certain nombre de pièces et renseignements complémentaires pour pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause.
Le 25 juin 2015, l'intéressée, par l'intermédiaire de son conseil, a donné suite à la demande du SPOP en produisant notamment un certificat médical, daté du 31 mai 2015, attestant que l'intéressée n'avait pas de problèmes de santé nécessitant un suivi médical ou un traitement, un certificat établi par le Président du Conseil de la Communauté locale "I________" du 8 juin 2015 attestant que l'intéressée vivait seule, à la suite du décès de son époux survenu le 7 mars 2010, dans la maison familiale située dans un village au Monténégro, un ordre pour l'établissement d'une garantie bancaire, ainsi que deux extraits du registre foncier de la Commune d'********, établissant que le fils de l'intéressée, B.________ et son épouse, étaient chacun propriétaire d'un immeuble sis sur le territoire de cette commune. A cette occasion, l'intéressée a précisé ce qui suit: elle bénéficie d'une rente de veuve d'environ 100 Euros par mois. Depuis cinq ans, elle passe 90 jours par an en Suisse auprès de sa famille. En Suisse, elle se rend régulièrement à l'église et, disposant de connaissances linguistiques en italien, elle a tissé des contacts avec des religieuses et d'autres fidèles. Quant à son logement à l'étranger, il s'agit d'une maison familiale en pleine campagne dont le village le plus proche se trouve à 10 km. Elle a également indiqué que jusqu'à l'année précédente, elle bénéficiait de l'aide quotidienne d'une personne. Cette dernière ayant dû renoncer à son poste, elle n'a pu trouver de remplaçant, malgré des recherches pendant plusieurs mois.
Le 26 juin 2015, l'intéressée a produit une garantie bancaire à première demande constituée par son fils B.________ en sa faveur à concurrence d'un montant de 120'000 fr., valable jusqu'au 31 mai 2016. A noter que la formulation de cette garantie a fait l'objet d'un échange de courriels entre la banque garante qui demandait un modèle de texte et la confirmation que cette garantie pouvait être établie pour une durée d'une année, étant précisé que celle-ci pouvait être renouvelée si nécessaire, et le SPOP qui a répondu ne pas disposer de modèle de texte en particulier, tout en mentionnant que cette garantie devait consister en un engagement financier irrévocable de B.________ envers sa mère, laquelle pourrait disposer de la somme annuelle prévue à vie.
C. Par décision du 16 décembre 2015, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, tout en lui impartissant un délai de trois mois pour ce faire. A l'appui de sa décision, le SPOP a relevé que la LEtr ne permettait pas le regroupement familial en faveur des ascendants. Il a également retenu que l'intéressée ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et qu'elle ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour en tant que rentière, dès lors qu'elle ne bénéficiait pas de moyens financiers propres suffisants pour subvenir seule à ses besoins. En outre, étant ressortissante d'un pays avec lequel la Suisse n'avait pas conclu d'accord sur la libre circulation des personnes, elle ne pouvait se prévaloir de l'art. 42 al. 1 let. b LEtr. Enfin, elle ne pouvait déduire aucun droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), dans la mesure où elle n'avait pas établi un lien de dépendance dépassant les liens affectifs ordinaires avec son fils durant ces dernières années.
D. Par acte du 15 janvier 2016, A.________ a recouru contre la décision précitée en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Elle a notamment soutenu qu'elle remplissait les conditions de l'art. 28 LEtr en lien avec l'art. 25 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), ayant des liens très forts avec la Suisse, y séjournant régulièrement et aussi longtemps que son visa touristique le lui permettait et disposant de garanties financières suffisantes grâce à son fils aîné qui jouissait d'une bonne situation. Elle a également fait mention de l'art. 8 CEDH pour déduire un droit à une autorisation de séjour.
Par déterminations du 16 février 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours, en reprenant, tout en les développant, les motifs déjà évoqués dans sa décision du 16 décembre 2015. Il a en particulier relevé que des motifs médicaux pouvaient, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, ce qui n'était toutefois pas le cas en l'espèce, l'intéressée n'ayant pas fait état de problèmes de santé particuliers nécessitant un suivi ou un traitement régulier. Le SPOP a également examiné un éventuel droit à une autorisation de séjour de l'intéressée sous l'angle de l'art. 28 LEtr et a constaté que celle-ci n'avait nullement établi l'existence de liens personnels ou socio-culturels avec la Suisse et qu'en outre, l'on ne pouvait exclure qu'elle ne vienne à dépendre de l'assistance publique.
Le 16 février 2016, l'intéressée a produit notamment un certificat médical de l'Hôpital ophtalmique Jules-Gonin daté du 16 février 2016, attestant qu'elle présentait une pathologie rétinienne sévère à l'œil gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale et obligeant la patiente à se soumettre à des contrôles réguliers.
Le 24 février 2016, le SPOP a indiqué avoir pris connaissance du certificat précité, tout en précisant que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était maintenue.
Le 21 mars 2016, l'intéressée a encore produit copies des fiches de salaire 2015 de ses fils B.________ et C.________ ainsi que celles de leurs épouses respectives, attestant de salaires nets respectifs de 140'622 fr. 05 (B.________), 55'744 fr. 10 (F.________), 138'943 fr. 85 (C.________) et 56'712 fr. 50 (G.________), de même qu'un certificat médical établi le 18 mars 2016 par le Dr H.________ attestant ce qui suit:
" Le Docteur H.________ certifie que
Madame A.________,
Née le ********1929, souffre de plusieurs maladies chroniques et de problèmes importants de la vue.
Vu son âge avancé et ses problèmes de santé, notamment les problèmes de la vue, de la mémoire et des douleurs articulaires qui affectent fortement sa capacité de déplacement et son équilibre, la patiente présente un fort risque de chutes qui peuvent être fatales. En plus et pour les mêmes raisons elle ne peut pas assumer de manière autonome les tâches habituelles de la vie quotidienne.
Dans cette situation la patiente devrait être entourée et surveillée de manière pérennante dans la vie quotidienne."
Le 24 mars 2015, le SPOP a déclaré maintenir sa décision.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieuse la délivrance d'une autorisation de séjour permettant à la recourante de vivre auprès de ses enfants, citoyens suisses.
a) L'art. 42 LEtr règle les conditions du regroupement familial des membres de la famille de ressortissants suisses:
" Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse
1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2 Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a. le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b. les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
3 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
4 Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement."
L'art. 42 al. 1 LEtr vise uniquement le conjoint ainsi que les enfants célibataires de moins de 18 ans d'un ressortissant suisse. L'art. 42 al. 2 LEtr concerne les membres de la famille d'un ressortissant suisse, s'ils sont titulaires d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE; dans cette dernière hypothèse, le regroupement familial des ascendants est possible (let. b). Ainsi, le regroupement familial d'ascendants non titulaires d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE n'est pas prévu par cette disposition (cf. à ce sujet PE.2013.0471 du 24 février 2015 consid. 2).
b) En l'occurrence, la recourante, ressortissante de Serbie et Monténégro, ne peut pas se prévaloir de cette disposition pour prétendre à un regroupement familial en Suisse.
3. La recourante fait valoir qu'elle remplit les conditions des art. 28 LEtr et 25 OASA et qu'elle peut ainsi prétendre à une autorisation de séjour à titre de rentière.
a) Selon l’art. 28 LEtr, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions cumulatives suivantes: il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Cette disposition est complétée par l'art. 25 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui précise ce qui suit:
"1 L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans.
2 Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment:
a. lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative;
b. lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs).
3 Ils ne sont autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune.
4 Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires".
S'agissant d'une disposition rédigée en la forme potestative, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEtr sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour (cf. ATAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 6.4; ATAF C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 8.2.3). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).
b) La condition des liens personnels particuliers devant exister avec notre pays a été précisée de manière exemplative à l'art. 25 al. 2 OASA susmentionné. Eu égard à l'adverbe "notamment" ("insbesondere" ou "in particolare") figurant dans cette disposition, il va de soi que les deux exemples cités ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas davantage contraignants et s'apprécient librement (cf. ATAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2; ATAF C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 9.1).
Les séjours effectués dans le passé au sens de l'art. 25 al. 2 let. a OASA peuvent consister aussi bien en une formation, une activité lucrative ou des vacances. La pratique des autorités cantonales d’exécution quant à la durée minimale du séjour requis varie toutefois notablement. Alors que certains cantons exigent une durée minimale de vingt semaines durant les cinq dernières années, d’autres se basent davantage sur l’objectif dans lequel le séjour antérieur a été réalisé et non sur sa durée (CDAP PE.2013.0471 précité consid. 5a/aa et les références).
c) aa) Les relations étroites avec des parents proches peuvent quant à elles concerner non seulement la famille nucléaire mais également la famille au sens large. Ce faisant, ce n’est pas le degré de parenté qui est déterminant mais bien le caractère étroit des relations entretenues. D’après la doctrine, il ne s’agit pas uniquement de prendre en compte les séjours effectués par le rentier mais également ceux effectués auprès de lui par sa famille ainsi que les contacts personnels tels que les appels, les courriels ou les lettres. Il n’est pas nécessaire qu’il existe une relation de dépendance spécifique entre le rentier et la personne auprès de qui elle entend vivre (ibid.).
bb) Le texte de l'art. 25 al. 2 let. b OASA pourrait être interprété dans le sens où la simple existence d'une relation avec un proche parent résidant en Suisse suffit à créer une relation étroite avec la Suisse, au sens de l'art. 28 let. b LEtr. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a examiné cette question de façon détaillée dans plusieurs arrêts. Il a d'abord retenu que l'on ne saurait admettre que la notion de "relations étroites avec des parents proches [utilisée à l'art. 25 al. 2 let. b OASA] est d'emblée clairement définie", ajoutant que la manière dont ces relations sont vécues et leur intensité peuvent varier considérablement d'un cas d'espèce à l'autre. Ainsi, le seul fait que des relations existent ne signifie pas déjà qu'elles soient "étroites", simplement en raison d'un proche degré de parenté existant entre les personnes concernées (cf. ATAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2; ATAF C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.1).
Compte tenu de l'ancrage historique de l'art. 28 let. b LEtr et contrairement à l'avis de certains auteurs, le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'on ne pouvait déduire de la simple présence en Suisse de proches parents l'existence de liens personnels particuliers avec la Suisse. Cette condition a en effet été introduite en 1983 dans une ordonnance du Département fédéral de justice et police. Le législateur avait alors envisagé deux situations totalement distinctes, soit d'une part l'admission, au titre du regroupement familial, de personnes faisant valoir des liens étroits avec des proches domiciliés en Suisse, et d'autre part la possibilité d'une prise de résidence pour des rentiers, soit des personnes ayant cessé toute activité lucrative et faisant valoir avec la Suisse des attaches autres que des liens familiaux justifiant un regroupement familial en ligne ascendante. Cette distinction entre les deux situations, voulue par le législateur, s'explique aisément en raison non seulement de leurs buts différents, mais aussi de la nature différente dans chaque cas de figure des liens existant entre le requérant et la Suisse. D'un côté, s'agissant des rentiers, c'est l'existence d'attaches personnelles et directes avec la Suisse qui autorise une prise de résidence, alors que de l'autre côté, le cas du regroupement familial est fondé sur des liens indirects avec la Suisse, ce pays n'étant somme toute que le point d'ancrage géographique dans lequel s'exercent ces liens. Du point de vue sémantique, le texte de l'art. 28 let. b LEtr confirme ce qui précède dans la mesure où le choix terminologique opéré par le législateur (liens personnels particuliers "avec la Suisse" et non "en Suisse") indique bien que les liens avec la Suisse doivent exister en mode direct et non indirect. Sur la base de ces constats, le Tribunal administratif fédéral a retenu ce qui suit (ATAF C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 9.1.6 et 9.1.7; cf. ég. C-3312/2013 du 28 octobre 2014; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.2.2 et 9.2.3; C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.2):
" La possibilité de régulariser les conditions de séjour des rentiers […], telle qu'elle figurait dans les ordonnances successives du DFJP, a été reprise à l'art. 34 OLE (avec de légères variations relativement à l'âge requis et en formalisant quelques conditions supplémentaires concernant le transfert des intérêts en Suisse et la nécessité de disposer de moyens financiers), puis à l'art. 28 LEtr. Le fait que la disposition parallèle concernant le regroupement familial de parents en ligne ascendante n'ait pas été en tant que telle reprise formellement dans l'OLE (bien qu'il faille ici signaler que le "cas de rigueur" dont il était question en rapport avec le regroupement familial dans lesdites ordonnances du DFJP figurait d'une manière globale à l'art. 13 let. f OLE) ne signifie pas, pour des raisons tenant à la nature différente des situations, que l'art. 28 LEtr englobe actuellement ces deux cas de figure. S'agissant du regroupement familial, le législateur l'a formellement prévu, dans la législation actuelle, pour les ascendants de Suisses (cf. art. 42 al. 2 LEtr), l'art. 30 al. 1 let b LEtr (la terminologie "cas individuels d'une extrême gravité" ayant succédé à "cas de rigueur") demeurant applicable pour le surplus. Il ne saurait donc être question de palier à cette situation, voulue par le législateur, par le biais de l'interprétation extensive d'une disposition de la loi (en l'occurrence l'art. 28 LEtr) non prévue à cet effet, comme le suggère une partie de la doctrine […].
Il résulte de ce qui précède que, s'agissant d'un rentier se prévalant de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr, la simple présence d'un proche sur le territoire suisse n'est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier."
Le Tribunal administratif fédéral a enfin ajouté que dans ce contexte, il y a lieu de prendre également en considération l'aspect de l'intégration des ressortissants étrangers voulant séjourner durablement en Suisse:
"A ce propos, il est notamment attendu de ces derniers qu'ils soient disposés à s'intégrer et se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse (art. 4 al. 3 et 4 LEtr). Dans la mesure où l'étranger rentier entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial direct."
cc) Conformément à la jurisprudence qui précède, l'existence de liens étroits avec un proche parent sur le territoire suisse au sens de l'art. 25 al. 2 let. b OASA ne suffit pas à créer à lui seul un lien suffisamment étroit avec ce pays au sens de l'art. 28 let. b LEtr. Encore faut-il avoir développé avec la Suisse d'autres attaches propres et directes, indépendantes de la relation familiale. Dans la mesure où un rentier ou une rentière entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut en effet être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial (cf. PE.2015.0016 du 31 juillet 2015).
Une telle jurisprudence ne permet toutefois pas d'imposer aux rentiers bénéficiant de la lettre b de l'art. 25 al. 2 OASA (i.e. ayant des relations étroites avec des parents proches en Suisse) un lien propre avec la Suisse aussi étroit que celui que l'on peut exiger des rentiers se prévalant exclusivement de la lettre a de la disposition (i.e. pouvant prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse), sans quoi la lettre b perdrait sa portée (arrêt PE.2013.0471 précité consid. 5b et les références).
d) En l'espèce, il est constant que la recourante a atteint l’âge minimal de 55 ans fixé à l'art. 25 al. 1 OASA, de sorte que la première des trois conditions cumulatives de l'art. 28 LEtr est réalisée.
S'agissant de la deuxième condition posée par l'art. 28 LEtr, ayant trait aux liens personnels particuliers avec la Suisse, l'intéressée a expliqué qu'elle avait noué des liens très forts avec ce pays, qu'elle y venait régulièrement et qu'elle y séjournait aussi longtemps que son visa touristique le lui permettait. Elle a également précisé qu'elle se rendait quotidiennement à pied à la paroisse catholique, proche du domicile de son fils aîné. Au bénéfice de connaissances de la langue italienne, elle allègue avoir pu nouer des contacts avec d'autres membres de la paroisse, notamment des religieuses. Il y a ainsi lieu de constater que la recourante dispose d'attaches importantes en Suisse puisque la majorité de ses enfants, de nationalité suisse, vivent dans ce pays avec leur propre famille. Il n'est par ailleurs pas contesté que la recourante a régulièrement et depuis de nombreuses années séjourné en Suisse auprès de ses enfants. A cela s'ajoute qu'elle a pu, malgré son grand âge, tisser des liens socioculturels propres qui vont au-delà du cercle familial, même si le dossier est lacunaire sur la nature et l'intensité de ces derniers liens. La recourante semble ainsi bien remplir la deuxième condition nécessaire à permettre une prise de résidence en faveur des rentiers.
e) Quant à la condition de l'existence de moyens financiers suffisants, un rentier est réputé disposer de moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEtr s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de l'assistance publique. Les promesses, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste incertaine. Les moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources du requérant (par ex. garantie bancaire). Lorsque les moyens financiers du rentier sont insuffisants, les exigences qualitatives quant aux prestations de soutien par des tiers sont d'autant plus élevées (ATAF C-5631 du 8 janvier 2013 consid. 9.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 9.4).
Dans le cas présent, cette condition est également réalisée. En effet, bien que la recourante ne dispose que de faibles moyens financiers propres (rente de veuve), elle peut compter notamment sur ses fils qui jouissent d'une bonne situation financière. En effet, B.________ a réalisé un revenu annuel net de 140'622 fr. 05 en 2015 et C.________, un revenu annuel net de 138'943 fr. 85. A cela s'ajoutent les revenus réalisés par leurs épouses respectives, soit 55'744 fr. 10 et 56'712 fr. 50 en 2015. En ce qui concerne l'exigence de disposer de ressources propres, le fils aîné de la recourante a produit une garantie bancaire payable à première demande en faveur de sa mère pour un montant de 120'000 francs. Le conseil de la recourante a expliqué, le 25 juin 2016, qu'un tel montant correspondait à une capitalisation des montants estimés nécessaires à son entretien pendant le restant de sa vie, étant rappelé que la recourante est née en 1929. L'autorité intimée s'est limitée à réfuter cet argument, sans plus ample motivation. Or, au vu des revenus et fortune des enfants de la recourante, de la présentation d'une garantie bancaire à première demande, certes aujourd'hui expiré, mais dont le renouvellement pourrait être exigé, on peut admettre que la recourante dispose de moyens financiers propres suffisants pour exclure qu'elle ne vienne à dépendre de l'assistance publique.
C'est partant à tort que l'autorité intimée a refusé une autorisation de séjour fondée sur l'art. 28 LEtr.
4. La recourante fait encore valoir l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
a) A l'instar de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), l'art. 8 § 1 CEDH peut être invoqué par l'étranger afin de s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, lorsque sa relation avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse est étroite et effective (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145). L’art. 8 § 1 CEDH garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon l’art. 8 § 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 131 II 265 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le Tribunal fédéral admet qu'en dehors du cercle de la famille nucléaire, un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap graves. L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; ATF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (ATF 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4; 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2; 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).
b) En l'espèce, le fils aîné de la recourante a expliqué que sa mère bénéficiait d'une aide à domicile au Monténégro depuis son veuvage en 2010 et qu'il n'avait pas été possible de remplacer cette aide lorsque cette personne a démissionné, ce malgré des recherches pendant plusieurs mois. Une attestation a été produite à cet égard, confirmant que la recourante vivait seule dans une maison de campagne située dans un village en Serbie et Monténégro. Ce logement est toutefois situé à l'extérieur du village proprement dit, à une dizaine de kilomètres. Si, dans un premier temps, le médecin qui suit la recourante en Suisse, a attesté que celle-ci n'avait pas de problèmes de santé particuliers, il a précisé, par certificat médical du 18 mars 2016, que l'intéressée souffrait de plusieurs maladies chroniques et des problèmes importants de la vue. Il a également retenu que vu son âge avancé et ses problèmes de santé, notamment les problèmes de la vue, de la mémoire et des douleurs articulaires qui affectent fortement sa capacité de déplacement et son équilibre, la recourante présentait un fort risque de chutes qui pouvaient être fatales et qu'elle n'était plus en mesure d'assumer de manière autonome les tâches habituelles de la vie quotidienne, nécessitant une surveillance quotidienne. Les problèmes de vue de la recourante sont confirmés par le certificat médical, établi le 16 février 2016, par l'Hôpital ophtalmique Jules Gonin. Il ressort de ces documents que si la recourante ne souffre d'aucune maladie grave, compte tenu de son âge avancé, à savoir 87 ans, et de ses problèmes de vue, elle n'est plus à même de vivre de manière autonome et indépendante. Elle dépend ainsi entièrement de l'aide et du soutien de ses enfants en Suisse, dès lors qu'aucune solution satisfaisante n'a pu être trouvée dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, la recourante peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour rester auprès de sa famille en Suisse.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 16 décembre 2015 est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera un montant de 2'000 (mille) francs à A.________ à titre de dépens.
Lausanne, le 2 novembre 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations(SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.