TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mars 2016

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Fernand Briguet et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

A. X.________, à 1********/2********/Kosovo,

 

2.

B. X.________, à 1********/2********/Kosovo,

 

 

3.

C. X.________, à 1********/2********/Kosovo,

représentés par Me Fabien Mingard, avocat à Lausanne.

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne. 

  

Autorité concernée

 

Secrétariat d'Etat aux migrations, à Berne.  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ et consorts c/ décisions du Service de la population (SPOP) du 21 décembre 2015 refusant l'octroi d'une autorisation d'entrée pour un séjour de longue durée, respectivement d'une autorisation de séjour par regroupement familial (dossiers joints PE.2016.0017 Recours B. X.________ et PE.2016.0018 Recours C. X.________)

 

Vu les faits suivants

A.                     Ressortissant kosovar de Serbie né en 1966, D. X.________ est père de quatre enfants, tous issus de son union avec E. X.________ et qui ont toujours vécu à 1********, au Kosovo, auprès de cette dernière: A. et B., nées le ********1991, C., né le ********1992 et F., né en 2001. Le 9 octobre 2006, le Tribunal du district de 5********/Kosovo a prononcé le divorce des époux X.________ et a attribué l’autorité parentale sur les quatre enfants du couple à E. X.________. Après avoir requis en vain l’asile en Suisse, D. X.________ a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE, suite à son mariage le ********2007 avec G. Y.________, ressortissante française et citoyenne de l’Union européenne, née en 1974, dont il a un fils, prénommé H., né le ********2009. D. X.________ a en outre acquis la nationalité française. Le 1er mai 2009, les époux X.________-Y.________ ont emménagé dans un appartement de trois pièces, à 3********, qu’ils habitent toujours à l’heure actuelle.

B.                     Le 20 mars 2009, A. et C. X.________ ont requis une première fois la délivrance d’une autorisation de séjour en Suisse, au bénéfice du regroupement familial. A l’appui de cette demande, D. X.________ a expliqué que sa fille et son fils avaient l’intention d’effectuer en Suisse une formation en vue de l’obtention d’un CFC dans le bâtiment. Après avoir expliqué au représentant de l’Ambassade de Suisse qu’elle souhaitait y travailler, sans plus de précision, A. X.________ a finalement renoncé à sa demande. C. X.________ a maintenu la sienne, expliquant qu’il comptait apprendre le français et entreprendre des études de droit en Suisse. Il a expliqué que son père venait au Kosovo une fois l’an pour deux semaines, sans habiter la maison familiale et voyait ses enfants à trois ou quatre reprises. Par décision du 6 août 2009, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour à C. X.________ et cette décision n’a pas été attaquée. Le 19 octobre 2011, il a en revanche autorisé F. X.________ à rejoindre son père en Suisse, au bénéfice du regroupement familial; l’intéressé est cependant demeuré au Kosovo, auprès de sa mère.

C.                     Le 18 octobre 2014, A. et C. X.________ ont, avec leur sœur B., requis une nouvelle fois la délivrance d’une autorisation de séjour en Suisse. Tous trois ont été entendus dans les locaux de l’Ambassade de Suisse, à 4********. Ils ont déclaré n’avoir jamais rencontré leur belle-mère. Seul C. a vu son demi-frère H., durant le séjour de son père au Kosovo en 2011. Aucun d’eux n’a appris le français. Selon ses explications, A. souhaite pouvoir travailler en Suisse comme couturière, tandis que B. envisage d’apprendre le français avant de trouver un travail en Suisse. C. a abandonné ses études à l’Université de 5******** après un an et n’a aucun projet professionnel; il espère trouver du travail en Suisse. A. et B. X.________ ont confirmé vivre auprès de leur mère et de leurs frères, au Kosovo. Selon les explications de C. X.________, tous trois vivraient ensemble au Kosovo dans la maison familiale; ils verraient leur mère et leur frère C., dont ils seraient séparés par une distance de deux kilomètres. Selon l’Ambassade de Suisse, A. serait fiancée à I. Z.________, qui habiterait le même village qu’elle.

Le 15 septembre 2015, le SPOP a informé A., B. et C. X.________ de son intention de rendre une décision négative. Les intéressés se sont déterminés et ont maintenu leur demande. Le 21 décembre 2015, le SPOP a refusé de délivrer à chacun d’eux une autorisation d’entrée pour un séjour de longue durée, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial.

D.                     A., B. et C. X.________ ont recouru contre cette décision, dont ils demandent la réforme, en ce sens qu’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial soit octroyée en faveur de chacun d’entre eux. Enregistrés sous nos PE.2016.0016, PE.2016.0017 et PE.2016.0018, leurs recours ont été joints sous le premier numéro de cause. A l’appui de leurs conclusions, A., B. et C. X.________ ont produit les fiches de salaire de D. X.________, salarié d’J.________SA, à 3******** à hauteur de 27 fr. brut de l’heure, soit, pour les mois d’octobre à décembre 2015, des montants bruts de 5'809 fr.40, 5'426 fr.05, 3'759 fr.90 par mois, treizième salaire et jours fériés inclus (indemnité de vacances et allocations familiales non comprises). Des fiches de salaire de G. X.________, employée chez K.________SA, à 6********, également produites, il ressort que cette dernière a perçu des montants bruts de 3'673 fr., 3'500 fr., respectivement 3'104 fr.85 d’octobre à décembre 2015. Ils ont par ailleurs fait état de versements plus ou moins réguliers de D. X.________ en leur faveur.   

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours.

A., B. et C. X.________ ont renoncé à se déterminer sur cette écriture.

E.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Ressortissants d’un Etat tiers avec lequel la Suisse n’est liée par aucun traité, les recourants se prévalent cependant de la nationalité française de leur père et de leur belle-mère, citoyens de l’UE, titulaires respectivement d’une autorisation de séjour UE/AELE et d’une autorisation d’établissement. Ils requièrent la délivrance d’une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial auprès de leur père et de leur belle-mère.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) règle l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

La nature des autorisations UE/AELE n'est pas constitutive mais simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332; 134 IV 57 consid. 4 p. 58). Dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies, ce document doit être accordé. Cette autorisation ne fonde ainsi pas le droit au séjour mais ne fait qu'attester de celui-ci dont le bénéficiaire de l'Accord dans l'État d'accueil dispose (ATF 136 II 405 consid. 4.4 p. 410 s.; ATF 136 II 329 consid. 2 et 3; cf. arrêt 2C_1008/2011 du 17 mars 2012 consid. 3.1). L'effet déclaratif de l'autorisation de séjour vaut également pour les droits dérivés (arrêts 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2; 2C_900/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.1).

c) L'art. 7 let. d ALCP prévoit que les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I de l'ALCP, le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. A teneur de l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante. L'art. 3 par. 2 annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (let. a).

Le Tribunal fédéral a jugé que le droit au regroupement familial s'étend aussi aux beaux-enfants d’un ressortissant de l’Union européenne ayant la nationalité d'un Etat tiers, en vue d'assurer une situation juridique parallèle entre les Etats membres de la Communauté européenne et entre ceux-ci et la Suisse, en particulier par analogie avec la jurisprudence de la CJCE (arrêt du 17 septembre 2002, Baumbast, aff. C-413/99) et en raison de l'approche systématique (ATF 136 II 177 consid. 3.1 p. 183; 136 II 65 consid. 3 et 4 p. 71 s.; arrêt 2C_274/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2). Cette réglementation permet la mise en œuvre des garanties de l’art. 8 CEDH en matière de regroupement familial (cf. PE.2012.0366 du 19 avril 2013 consid. 2b). Bien que le critère du séjour préalable sur le territoire d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE ne puisse être opposé aux enfants d’un premier lit d’un ressortissant d’un Etat tiers, le Tribunal fédéral rappelle toutefois que ce droit existe pour autant que le regroupement ne soit pas contraire au bien de l’enfant, que le lien familial soit effectivement vécu, que le conjoint ressortissant de l’UE ou de l’AELE y apporte son soutien et que la famille dispose d’un logement commun convenable (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3 p. 186).

Il ressort des dispositions qui précèdent que les enfants, membres de la famille du ressortissant UE/AELE détenteur d’un droit originaire, perdent leur droit au séjour au titre du regroupement familial lorsqu’ils atteignent l’âge de 21 ans (cf. art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP). L’accord prévoit cependant un droit au séjour au titre du regroupement familial aux ascendants et enfants âgés de 21 ans et plus, quelle que soit  leur  nationalité, pour  autant  qu’ils  s’installent  avec  le  ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire au séjour en tant que membres de sa famille et qu’ils soient à charge (cf. art. 3 par. 2 let. a et b annexe I ALCP). De manière générale, le droit au regroupement des ascendants et enfants âgés de 21 ans et plus à charge ne peut être reconnu que si le ressortissant UE/AELE séjournant régulièrement  en Suisse au bénéfice de l’ALCP dispose d’un logement convenable et que l’entretien de toute la famille est assuré (cf. Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après: SEM], Directives concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes [ci-après: Directives OLCP; état décembre 2015] ch. II.9.2/9.6).

d) Les droits mentionnés par les art. 3 par. 1 Annexe I et 7 let. d ALCP sont accordés sous réserve d'un abus de droit (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3 p. 186; arrêts 2C_274/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2.1; 2C_1144/2012 du 13 mai 2013 consid. 4.2; 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3). Les dispositions sur le regroupement familial visent à permettre la vie commune des membres de la famille (arrêt 2C_274/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2.1). On peut donc parler de contournement des prescriptions d'admission lorsque des indices montrent clairement que le regroupement familial n'est pas motivé par l'instauration d'une vie familiale, mais par des intérêts économiques (arrêt 2C_1144/2012 du 13 mai 2013 consid. 4.2). La jurisprudence exige en outre qu'existe une relation familiale minimale entre le parent en Suisse et l'enfant résidant à l'étranger. Dans un arrêt 2C_195/2011 du 17 octobre 2011, le Tribunal fédéral a confirmé le refus des autorités d'accorder le regroupement familial sollicité par une mère en faveur de son fils âgé de 19 ans au moment de la requête. Il a considéré qu'il n'était pas démontré que le fils, qui avait toujours vécu chez sa grand-mère à 7********, ait pu maintenir une relation avec sa mère, la simple contribution financière à l'entretien de l'enfant n'étant à cet égard pas suffisante (consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a également constaté qu’une recourante n'avait pas établi avoir entretenu des relations particulièrement intenses avec ses enfants durant leur séparation et que ses liens ne l’emportaient pas sur les attaches familiales et socio-culturelles que les enfants avaient tissées en Afrique. Au vu du temps qui s’était écoulé depuis lors, il était d'autant plus important qu’elle motive la demande d’entrée en Suisse et d’autorisation de séjour pour son fils, car rien ne justifiait de déraciner ce dernier, alors qu’il était maintenant parvenu à l’âge adulte (arrêt 2A_405/2006 du 18 décembre 2006 consid. 5.1). Pour sa part, le Tribunal cantonal a confirmé le refus de l’autorité d’octroyer une autorisation de séjour en faveur d’une ressortissante équatorienne de seize ans au moment de la demande, dont la mère avait épousé un ressortissant espagnol; elle a estimé que la demande réunissait des indices d’abus, dès lors qu’elle avait été déposée à l'approche de l'obtention par l’adolescente de l'équivalent équatorien du baccalauréat ouvrant la voie à des études universitaires et que celle-ci visait des études universitaires en Suisse; il est en outre apparu que la venue de l’adolescente, qui ne parlait pas le français, en Suisse la couperait de l'environnement familier qu'elle connaissait en Equateur. Le Tribunal a estimé que la mère avait échoué à établir qu’elle aurait entretenu des relations particulièrement intenses avec sa fille durant leur séparation, qui l’emporteraient sur les attaches familiales et socio-culturelles que cette dernière avait tissées dans son pays d’origine, «(…) de sorte que rien ne justifie de déraciner celle-ci, alors qu’elle est maintenant parvenue à l’âge adulte» (cf. arrêt PE.2013.0376 du 8 septembre 2014 consid. 4b/bb).

Aux termes de leur chiffre II.9.6 (Regroupement familial des enfants), les Directives OLCP rappellent que, comme pour le conjoint et les enfants de moins de 21 ans, les autorités cantonales compétentes sont invitées à examiner attentivement si la demande est bien déposée en vue du maintien de la communauté familiale. Il s’agit de s’assurer que la demande n’est pas abusive parce que déposée uniquement dans le but d’éluder les prescriptions d’admission au sens de l’ALCP (cf. aussi ch. II.9.2 et II.9.5.3). Pour les ascendants et enfants de 21 ans et plus, le danger que les prescriptions d’admission en matière de regroupement familial soient contournées dépend principalement de la démonstration de la volonté réelle du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire et, le cas échéant, de son conjoint, de maintenir la communauté  familiale  et  de  garantir  leur  entretien  de  manière  autonome. Comme dans le cas des conjoints, il convient de s’assurer que le regroupement familial des enfants n’est pas abusif parce que demandé uniquement pour éluder les prescriptions d’admission de l’ALCP (cf. aussi ch. II.9.4.1). On peut parler de contournement des prescriptions d’admission lorsque des indices montrent clairement que le regroupement familial est motivé principalement par des intérêts économiques et non par l’instauration d’une vie familiale (cf. ATF 126 II 329 consid. 2 à 4; ATF 129 II 11 consid. 3). Le regroupement familial perd tout son sens lorsque les membres de la famille vivent durant des années séparés de leurs enfants et que les enfants viennent en Suisse juste avant d’atteindre l’âge limite. Car plus la demande intervient tardivement sans motifs fondés, plus l’enfant est âgé, plus il est indiqué de s’interroger sur l’intention du requérant (cf. Directives OLCP, ch. II.9.5.3). Ainsi, a été jugée abusive la demande d’un enfant ressortissant d’un Etat tiers, d’âge avancé, qui n’a pas entretenu de relation durable avec le parent qui demande le regroupement familial, dans l’unique but de poursuivre ses études en Suisse (cf. arrêt 2C_767/2013 du 6 mars 2014 cons. 3.3 et 3.4).

3.                      En la présente espèce, les recourants n’ont pas la nationalité de l'une des parties contractantes; il convient dès lors de se montrer particulièrement attentif à l'existence d'éventuels abus, lesquels sont plus importants dans de telles circonstances (cf. ATF 2C_767/2013 précité consid. 3.4). Or, des constatations similaires aux considérations précédemment évoquées peuvent être faites.

a) Tout d’abord, on observe que D. X.________ a quitté le Kosovo à tout le moins avant 2007. E. X.________ ayant conservé l’autorité parentale sur les quatre enfants du couple, dont les recourants, ceux-ci ont continué à vivre dans leur pays d’origine aux côtés de leur mère. Aucune raison d’ordre familial n’est du reste évoquée à l’appui de la demande. Sans doute, D. X.________ a maintenu des contacts avec ses enfants, puisqu’il est périodiquement retourné au Kosovo pour leur rendre visite. En outre, il leur a régulièrement envoyé des sommes d’argent pour leur entretien. Les recourants, qui sont désormais majeurs, font sans doute valoir qu’ils seront à la charge de leur père. Or, celui-ci réalise un salaire horaire de 27 fr. brut, ce qui équivaut, si l’on se fonde sur les fiches de salaire produites, à un traitement annuel de l’ordre de 60'000 fr. Quant à leur belle-mère, son salaire annuel peut être évalué, toujours au vu des fiches produites, à 40'000 fr., brut. Il est douteux qu’avec un montant brut de 100'000 fr. par an, soit 8'300 fr. brut par mois, l’entretien d’une famille de cinq adultes et d’un enfant de six ans puisse être assuré. A cela s’ajoute que les époux X.________-Y.________ habitent avec leur fils, âgé de six ans, un appartement de trois pièces seulement. Or, ils devraient en outre y accueillir deux adultes de bientôt vingt-cinq et un adulte de vingt-trois ans. A l’évidence, ces conditions de logement ne peuvent pas être considérées comme étant convenables. Quoi qu’il en soit, ces deux conditions peuvent demeurer indécises, dès lors qu’une objection dirimante s’oppose de toute façon à l’accueil de la demande.

b) Les recourants ont déposé leur demande de regroupement familial bien après l’âge de 21 ans, soit à une époque où, la scolarité obligatoire étant terminée, il importe de se tourner vers la vie professionnelle, voire même l’on travaille depuis plusieurs années. Or, il apparaît que leur objectif est de bénéficier de meilleures conditions de vie et de travail en Suisse. Ce but économique ressort d'ailleurs de l'ensemble du dossier. Comme le relève l’autorité intimée dans sa réponse, D. X.________ lui-même avait alors indiqué, dans ses courriers des 14 janvier et 15 avril 2009 à l’appui de la demande précédente de A. et C., vouloir faire venir ces derniers en Suisse dès lors qu’ils auraient plus de chances d’y trouver une activité lucrative, ajoutant que le but de ses enfants était d’obtenir un diplôme en Suisse et d’y travailler. De même, D. X.________ avait ajouté, toujours dans le cadre de la précédente demande, que B. préférait demeurer au Kosovo et que F., qui ne fait pas l’objet de la présente procédure, alors âgé de sept ans, était trop jeune pour quitter sa mère. L’instruction des trois demandes démontre que le but des recourants ne réside pas tant dans le regroupement familial avec leur père et leur belle-mère; ils ne connaissent du reste pas cette dernière. Au contraire, la démarche a principalement, voire exclusivement pour finalité de permettre aux recourants d’assurer leur avenir économique en Suisse. On en veut pour confirmation leurs réponses aux questions qui leur ont été posées par l’autorité intimée, par l’intermédiaire de la légation suisse. En effet, le souhait de A. X.________ est de pouvoir travailler en Suisse comme couturière, tandis que sa sœur jumelle B. envisage d’apprendre le français avant de trouver un travail en Suisse. Quant à C. X.________, on relève qu’il a abandonné ses études à l’Université de 5******** après un an et n’a aucun projet professionnel; il espère trouver du travail en Suisse. A l’appui de sa demande précédente, qui a fait l’objet d’un refus définitif, ce dernier avait déjà indiqué vouloir effectuer des études de droit en Suisse.

c) A cela s’ajoute que les recourants ont constamment vécu au Kosovo; ils ne connaissent pas la Suisse et n’ont jamais vu leur belle-mère. Aucun d’eux ne parle, ni ne comprend le français. Pour trois jeunes adultes qui n’ont connu que leur pays, dans lequel ils sont bien intégrés, ont normalement évolué et où vit encore leur famille, tant paternelle que maternelle, cet éloignement soudain pourrait se révéler source d’un déracinement traumatisant et, partant, conduire à de réelles difficultés d’intégration. Au surplus, les recourants étant majeurs, ils ne peuvent déduire aucun droit de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).

d) Ainsi, c’est à juste titre que l’autorité intimée a mis en avant, dans la demande des recourants, des indices clairs d’abus que ceux-ci ne sont pas parvenus à dissiper. Par conséquent, la décision attaquée ne prête en aucune manière le flanc à la critique.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet des recours et à la confirmation des décisions attaquées. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, ceux-ci succombant (art. 48, 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).  

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Les recours sont rejetés. 

II.                      Les décisions du Service de la population, du 21 décembre 2015, sont confirmées.

III.                    Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A., B. et C. X.________, solidairement entre eux.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 30 mars 2016

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.