TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 février 2016  

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jacques Haymoz et
M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs.

 

Recourante

 

A.X.________, p.a M. B.X.________, à 1********, représentée par Martine Gardiol, avocate, à Crans-près-Céligny,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 décembre 2015 (irrecevabilité et rejet de la demande de reconsidération)

 

Vu les faits suivants

A.                     Par arrêt du 24 novembre 2014, auquel on se réfère tant en fait qu’en droit, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours que A.X.________ a formé à l’encontre de la décision du SPOP du 20 juin 2014 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse (PE.2014.0290). Les faits suivants ont été retenus:

«(…)
A.           A.X.________, originaire du Kosovo, est née le ******** 1945. Elle est la mère de six enfants, soit B.X.________, de nationalité suisse et établi à 1********, C.Y.________-X.________, de nationalité serbe et établie à 2********, deux enfants établis en France et en Italie, et enfin, deux enfants établis au Kosovo. Son époux, D.X.________, est décédé le 3 juin 2008.

Le 29 août 2012, A.X.________ est entrée en Suisse, au bénéfice d'un visa touristique. Elle a par la suite déposé une demande d'autorisation de séjour dans le but de s'établir auprès de son fils B.X.________. A l'appui de sa demande, elle a exposé, dans un courrier du 10 janvier 2013, qu'elle connaissait la Suisse depuis quelques semaines et s'y sentait très bien. Elle a également fait part au SPOP de sa volonté d'apprendre le français.

Sur la formule "rapport d'arrivée" complétée le 19 juin 2013, A.X.________ a mentionné, sous la rubrique "Précédent(s) séjour(s) en Suisse": "Plusieurs visites touristiques". Le but du séjour annoncé sur cette formule était par ailleurs un "regroupement familial auprès d'un ressortissant suisse".

(…).»

Par arrêt 2C_17/2015 du 13 janvier 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables tant le recours de droit public que le recours constitutionnel subsidiaire formés par A.X.________ contre l’arrêt susmentionné. Le SPOP a imparti à l’intéressée un délai au 22 avril 2015 pour quitter la Suisse.

B.                     Le 27 mars 2015, A.X.________ a saisi le SPOP d’une demande de délivrance d’un permis de rentier au sens de l’art. 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). A l’appui de sa demande, elle a fait valoir qu’elle avait noué des attaches avec les voisins de son fils, B.X.________, chez qui elle était actuellement logée, d’une part, et qu’elle avait débuté des cours de français intensifs auprès de l'E. de 1********, d’autre part. Le 15 avril 2015, le SPOP a considéré la demande de A.X.________ comme une demande de réexamen de la décision définitive et exécutoire du 20 juin 2014, l’a déclarée irrecevable et, subsidiairement, l’a rejetée. Le délai de départ de l’intéressée a été maintenu au 22 avril 2015 et l’effet suspensif auquel serait assorti un éventuel recours contre cette décision, levé.

Le 22 avril 2015, A.X.________ a requis du SPOP qu’il repousse le délai fixé pour son départ de Suisse, invoquant une affection cardiaque majeure nécessitant des contrôles rapprochés. Elle a produit un certificat médical daté du même jour du Dr F.Z.________, médecin spécialiste FMH en médecine interne, à 3********, indiquant en outre qu’une intervention prochaine n’était pas exclue et qu’un retour dans son pays d’origine était médicalement déconseillé. A l’invitation du SPOP, A.X.________ a produit un second certificat du Dr F.Z.________, du 29 avril 2015, aux termes duquel:

« (…)
Lors d’une hospitalisation au CHUV pour une infection pulmonaire en mai 2014, a été mis en évidence fortuitement chez Mme A.X.________ un anévrysme de l’aorte ascendante avec une dilatation importante justifiant une intervention majeure que la patiente a refusé dans un premier temps.

Il est décidé d’un suivi actif de cette dilatation par angio-CT tous les 4-6 mois, une augmentation de la taille de la dilatation devrait entrainer une intervention rapidement; en décembre 2014, l’anévrysme était stable, un nouveau contrôle est prévu en juin 2015 ou avant en fonction des symptômes (douleurs précordiales).

La situation médicale nécessite des contrôles réguliers avec des moyens  technologiques importants.

Le risque, en cas de non intervention à temps, est celui d’une dissection de l’aorte motivant une intervention en urgence (délai de quelques heures pour éviter un décès.

Dans ces conditions, un retour dans son pays me semble impossible.

La patiente est suivie conjointement par le Dr G.H._________, cardiologue à 1********.
(…).»

Le 4 mai 2015, le SPOP a prolongé au 30 juin 2015 le délai de départ de A.X.________ afin qu’elle puisse se présenter au prochain contrôle médical et l’invitant à lui transmettre le rapport dudit contrôle dès que possible. L’intéressée n’a pas donné suite à cette injonction.

C.                     Par acte daté du 18 mai 2015, A.X.________ a recouru contre la décision du 15 avril 2015, dont elle a demandé principalement la réforme, en ce sens qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée, subsidiairement l’annulation. Elle a également requis la restitution de l’effet suspensif. La juge instructrice a provisoirement accordé l’effet suspensif, dont la levée n’a pas été demandée.

D.                     Par arrêt du 14 septembre 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours susmentionné (PE.2015.0182).

Le SPOP a fixé un nouveau délai de départ à l’intéressée échéant le 4 décembre 2015. A cette date, cette dernière a déposé une seconde demande de réexamen de la décision du SPOP du 20 juin 2014, tendant à l’octroi d’un permis de rentier au sens de l’art. 28 LEtr. A l’appui de cette requête, elle a notamment produit un rapport médical daté du 15 octobre 2015, établi par le Dr G.H.________, spécialiste FMH en cardiologie, à 1********, qui relève ce qui suit :

« (…)

(…) ».

L’intéressée a également joint à sa requête une attestation médicale du médecin susmentionné, datée du 4 novembre 2015, confirmant le diagnostic précité et qu’une opération de l’aorte descendante sera probablement nécessaire à court ou moyen terme.

E.                     Le 21 décembre 2015, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération du 4 décembre irrecevable, subsidiairement l’a rejetée. Un nouveau délai échéant le 15 janvier 2016 a été imparti à l’intéressée pour quitter la Suisse.

F.                     A.X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 19 janvier 2016. Elle conclut principalement à l’octroi d’une autorisation de séjour, subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire «pour nécessité médicale». Ella a produit diverses pièces, dont copie d’un certificat médical du Dr F.Z.________, à 5********, daté du 8 janvier 2016, dont le contenu est le suivant :

«(…)

Je certifie que Mme A.X.________ souffre d’une maladie cardiaque sévère (cf. copie annexée du Dr G.H.________, cardiologue à 1********), nécessitant des contrôles médicaux réguliers et rapprochés avec utilisation d’une technologie importante (échographie et CT-scann).

Sa maladie et son contrôle contrindiquent, à mon avis, un retour dans son pays d’origine.

(…).»

G.                    Le SPOP a produit son dossier le 27 janvier 2016.

H.                     Le tribunal a statué par voie de circulation, sans échange d’écritures, en application de l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

I.                       Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                      Le recours est dirigé contre le refus de l’autorité intimée de revenir sur sa décision du 20 juin 2014, définitive et exécutoire.

a) La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). L’autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:

1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.

Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références).

b) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; ATF 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2 et les références). Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (ATF 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2; 2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, arrêt PE.2015.0229 du 29 septembre 2015 consid. 3b). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).

2.                      A l’appui de sa seconde demande de réexamen, la recourante fait valoir trois éléments: l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec la Suisse, son état de santé défavorable et la situation au Kosovo, qui empêcherait, selon elle, un renvoi dans ce pays.

a) Aux termes de l’art. 28 LEtr, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a); il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c).

Dans ses arrêts du 24 novembre 2014 et du 14 septembre 2015, le Tribunal cantonal a déjà constaté que la recourante ne pouvait se prévaloir de liens propres avec la Suisse antérieurs à son arrivée en août 2012, de sorte que la deuxième des trois conditions cumulatives n’était pas réalisée. Aujourd’hui, la recourante se borne à reprendre sur ce point les explications déjà mises en avant à l’appui de ses précédents recours, dont le Tribunal avait pourtant retiré que ses liens avec notre pays se résumaient au fait que plusieurs de ses proches y étaient établis. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir, dans la mesure où il ne s’agit nullement d’éléments nouveaux au sens décrit ci-dessus. Les éléments invoqués à l’appui de la demande de reconsidération ne permettant pas de démontrer l’existence de liens personnels particuliers de la recourante avec la Suisse, il est superfétatoire d’examiner si celle-ci dispose des moyens financiers nécessaires pour y séjourner.       

b) La recourante met à nouveau en avant l’état critique, selon elle, de son état de santé; elle considère qu'elle réalise les conditions d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. A teneur de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), comme il suit:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a.  de l'intégration du requérant;

b.  du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l'état de santé;

g.  des possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance."

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. A cet égard notamment, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence citée).

Des motifs médicaux (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA) peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (arrêt PE.2013.0416 du 21 mai 2014). De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références). Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM; cf. Directive I. Domaine de étrangers, état au 1er juillet 2015, ch. 5.6.4.6).

En l'occurrence, les conditions exposées ci-dessus ne sont toujours pas réunies. Comme l’a déjà relevé le tribunal dans ses précédents arrêts, la recourante est âgée de septante ans environ ; veuve depuis sept ans, elle vivait alors au Kosovo avec l’une de ses filles, I., dans sa maison, à 6********, lorsqu’elle est venue rejoindre l’un de ses fils, à 1******** ; une hospitalisation au CHUV en mai 2014 a révélé qu’elle souffrait d’un anévrysme de l’aorte ascendante ; son état de santé nécessite depuis lors des contrôles réguliers avec des moyens technologiques importants, la recourante étant exposée au risque d’une dissection de l’aorte motivant une intervention en urgence pour éviter un décès (cf. certificats du Dr G.H.________ du 4 novembre 2015 et du Dr F.Z.________ du 29 avril 2015). Or on observe que, nonobstant cela, la recourante a toujours refusé une intervention chirurgicale qui eût sans doute éloigné ce risque (cf. certificat du Dr G.H.________ du 15 octobre 2015). Les nouveaux certificats médicaux produits au dossier n’apportent par conséquent aucun élément nouveau, qui n’aurait pas été connu lors de la première décision du SPOP.

c) Dans son pourvoi, la recourante conclut, pour la première fois et à titre subsidiaire, à son admission provisoire au sens de l’art. 83 al. 1 let f LEtr. La Cour de droit administratif et public avait dans un premier temps précisé que, selon la directive édictée le 1er janvier 2008 par l'Office fédéral des migrations (actuellement Secrétariat aux migrations, ci-après : SEM) dans le domaine de l'asile, l'étranger faisant l'objet d'un renvoi n'avait pas le droit de présenter lui-même à cet office une demande tendant à son admission provisoire (ch. 6.3.2.1; arrêt PE.2009.0287 du 5 août 2009). L'art. 83 al. 6 LEtr, suivant lequel l'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales, signifierait donc que le SEM ne pourrait admettre provisoirement un étranger sans une "décision préalable" de ces dernières. Il a cependant été jugé par la suite qu'une telle restriction aux droits de l'intéressé de faire constater par l'autorité compétente que son expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, ne trouve aucune assise dans la loi (arrêt PE.2014.0332 du 15 septembre 2014 consid. 2). Il appartient donc en l'occurrence à la recourante d'adresser sa demande d'admission provisoire au SEM, dans la mesure où elle prétend faire valoir des arguments nouveaux par rapport à la situation sur laquelle le SPOP, puis la Cour de céans ont statué respectivement le 24 novembre 2014 (PE.2014.0290) et le 14 septembre 2015 (PE.2015.0182).

3.                      Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 21 décembre 2015 est confirmée.

III.                    Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 février 2016

 

                                                         La présidente:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.