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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 août 2016 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Fernand Briguet et |
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AX.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Autorisation d'établissement |
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Recours AX.________ et BX.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 septembre 2015 refusant la transformation de leur autorisation de séjour en autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants:
A. AX.________, ressortissante de la République démocratique du Congo née le ******** 1968, est arrivée en Suisse le 18 juin 2001, date à laquelle elle a déposé une demande d'asile.
Par décision du 23 avril 2003, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) lui a refusé la qualité de réfugiée mais l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire (permis F).
L'intéressée a obtenu une autorisation de séjour (permis B) le 6 septembre 2004. Cette autorisation a ensuite été régulièrement prolongée.
B. AX.________ s'est mariée, le 16 mars 2002, avec Y.________, ressortissant de la République démocratique du Congo domicilié en Suisse. Les époux ont par la suite divorcé le 14 juillet 2009.
Le 4 septembre 2009, AX.________ a donné naissance à BX.________.
C. AX.________ a occupé divers emplois jusqu'au 30 avril 2010, puis n'a plus exercé d'activité professionnelle. Dès le 1er novembre 2010 (ou au plus tard le 1er décembre 2010, les documents produits n'étant pas concordants à ce sujet), elle a eu recours aux prestations de l'assistance publique.
Le 29 octobre 2012, le Service de la population du Canton de Vaud (ci-après: SPOP) a constaté que AX.________ avait bénéficié de l'aide sociale pour un montant de 39'755 fr. 45 et a attiré son attention sur le risque d'une révocation de son autorisation de séjour. Il a néanmoins indiqué que celle-ci était pour l'instant prolongée.
Le 24 septembre 2013, le SPOP a demandé à l'intéressée de se déterminer quant à sa situation financière et de produire divers documents. Dans sa réponse du 16 octobre 2013, AX.________ a indiqué qu'elle avait toujours travaillé et été autonome depuis son arrivée en Suisse jusqu'au moment où elle avait perdu son emploi suite à son accouchement. Elle a précisé que les problèmes de santé de son fils, attestés par un certificat médical joint en annexe, l'empêchaient d'exercer un travail à temps plein et qu'il était difficile de trouver un travail à mi-temps. Elle affirmait enfin que sa dépendance à l'aide sociale lui déplaisait et qu'elle poursuivait ses recherches d'emploi.
D. Le 26 juin 2015, AX.________ a demandé la transformation de son autorisation de séjour ainsi que de celle de son fils en autorisations d'établissement (permis C).
E. Par décision du 25 septembre 2015, notifiée le 30 septembre 2015, le SPOP a rejeté sa demande. Il a indiqué à l'appui de son refus que la requérante était sans activité lucrative et bénéficiait des prestations de l'assistance publique depuis le 1er décembre 2010. Il a toutefois relevé qu'elle conservait la possibilité de déposer une nouvelle demande pour elle et son fils lorsque les motifs ayant conduit au refus ne lui seront plus opposables. Dans l'intervalle, le SPOP prolongeait son autorisation de séjour et celle de son fils.
F. Par recours du 26 octobre 2015 adressé au SPOP et transmis par ce dernier à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 25 janvier 2016, AX.________ a contesté la décision de refus précitée. Réitérant certains des arguments contenus dans sa lettre du 16 octobre 2013, elle indique avoir effectué des recherches d'emploi et suivi des formations offertes par l'Office régional de placement. Néanmoins, l'état de santé de son fils a finalement nécessité qu'elle lui consacre presque tout son temps, l'empêchant ainsi de rechercher une activité lucrative. Elle produit notamment en annexe un certificat médical du 13 octobre 2015 attestant que BX.________ souffre d'un trouble du spectre autistique très important et indiquant entre autres ce qui suit:
[...]
"La maman s'occupe seule de son enfant. Alors que pendant la petite enfance, il était possible de trouver une maman de jour voire une garderie pour BX.________, actuellement, son handicap est tellement sévère qu'il n'y a aucune structure ambulatoire qui accepte de s'occuper de BX.________. La maman doit être à disposition à 100% (jour et nuit) pour son enfant quand il n'est pas scolarisé. Elle doit l'amener aux différentes thérapies et procéder à tous ses soins quotidiens sous une surveillance très stricte et très étroite.
En fonction de cet handicap, il est inimaginable que la mère puisse trouver un travail n'étant à disposition d'un éventuel employeur que pendant les heures d'école. La scolarité par ailleurs n'est pas complète en raison des différentes thérapies que suit BX.________.
Cette problématique va se poursuivre durant de nombreuses années encore."
[...]
Le SPOP s'est déterminé quant au recours le 2 février 2016, rappelant notamment les bases légales fondant sa décision et précisant que le montant total versé par l'assistance publique à AX.________ en date du 8 juillet 2015 s'élevait à 154'572 fr. 70.
Par écriture spontanée du 10 mars 2016, la recourante a contesté l'analyse que fait le SPOP de sa situation, l'estimant très réductrice. Elle fait valoir qu'elle remplit toutes les conditions légales nécessaires à l'obtention d'une autorisation d'établissement, à l'exception de celle concernant la dépendance de l'aide sociale. A ce sujet, elle réitère les indications déjà fournies quant à sa situation personnelle et celle de son fils et souligne sa volonté de travailler et les efforts qu'elle a faits pour se réinsérer professionnellement, lorsque l'état de santé de son enfant le lui permettait encore. En substance, elle indique assumer sa responsabilité de mère face à la maladie de son fils et demande à ne pas être pénalisée pour cela.
Invité à se déterminer sur l'écriture de la recourante, le SPOP a indiqué, le 15 mars 2016, qu'il maintenait sa décision.
G. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 20 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 273.36), lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé. L'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente (art. 7 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, le recours déposé devant le SPOP a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD), et il respecte les autres conditions légales de recevabilité (art. 75, 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. La recourante conteste la décision du SPOP de refuser la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.
a) L'art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose que l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions cumulatives suivantes: il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a) et il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b).
Selon l'art. 62 let. e LEtr, constitue un motif de révocation le cas où l'intéressé ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Ce motif de révocation est réalisé notamment lorsqu’un étranger "émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement" (TF, arrêt 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3 et 4; voir aussi arrêt 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3). Le Tribunal fédéral a encore précisé dans l'arrêt 2C_74/2010 du 10 juin 2010 que la question de savoir si et dans quelle mesure les intéressés se trouvent fautivement à l'aide sociale ne procède pas des conditions de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité au sens de l'art. 96 LEtr (consid. 3.4; voir également arrêts PE.2015.0148 du 14 juillet 2015; PE.2013.0094 du 4 juin 2013 et PE.2012.0243 du 19 octobre 2012).
L'utilisation de la formulation "peut octroyer" à l’art. 34 al. 2 LEtr ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement (TF, arrêts 2C_705/2012 du 24 juillet 2012 consid. 3.1; 2C_382/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.3). Ainsi, le SPOP dispose-t-il en la matière d'un libre pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel il doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr; TF, arrêts 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.3; 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3).
Par ailleurs, l'art. 60 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit qu'avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant.
b) En l'espèce, même si elle a travaillé durant plusieurs années, la recourante est sans emploi depuis le 1er mai 2010. Elle bénéficie des prestations de l'assistance publique depuis le 1er novembre 2010, pour un montant qui s'élevait à 154'572 fr. 70 au 8 juillet 2015. Le certificat médical du 13 octobre 2015 produit en annexe au recours, après avoir décrit l'état de santé de BX.________ et indiqué qu'il est inimaginable que sa mère puisse trouver un travail dans la situation actuelle, souligne que "cette problématique va se poursuivre durant de nombreuses années encore". Par ailleurs, dans une correspondance du 8 mars 2016, l'association Pro Infirmis Vaud, qui suit la famille, précise qu'actuellement la disponibilité de la recourante est encore insuffisante pour la reprise d'une activité professionnelle.
c) Au vu de ce qui précède, force est de constater que le motif de révocation de l'art. 62 let. e LEtr est réalisé, la recourante émargeant depuis plus de cinq ans entièrement à l'aide sociale. Aucun élément n'indique que cette situation pourrait changer prochainement d'une manière significative. Au contraire, le certificat médical susmentionné, tout comme la lettre de Pro Infirmis Vaud, laissent à penser qu'elle va se prolonger. Même si cette dernière correspondance mentionne certaines pistes envisagées afin d'aider la recourante à prendre en charge son enfant et à se réintégrer sur le marché de l'emploi, ces éléments ne permettent pas de prévoir, pour l'instant, une autonomie financière stable.
La recourante fait valoir que c'est sans sa faute qu'elle se trouve à l'aide sociale, étant empêchée de travailler parce qu'elle doit presque en permanence s'occuper de son fils. S'il est manifeste que l'intéressée se trouve dans une position difficile du fait de la grave maladie de son fils, et s'il est compréhensible qu'elle souhaite prendre soin au mieux de ce dernier, la question de l'absence de faute commise, de même que sa situation personnelle, ne relèvent néanmoins pas de l'examen des conditions de révocation mais de la proportionnalité de la mesure, comme indiqué plus haut (consid. 2a). Or, à ce sujet, il faut considérer que l'autorité intimée a correctement tenu compte de la situation particulière de la recourante et de son fils en prolongeant leurs autorisations de séjour malgré leur dépendance de l'assistance publique, qui constitue comme on l'a vu un motif de révocation. Les intéressés étant autorisés à rester en Suisse, leurs intérêts ont été pris en compte d'une manière proportionnée. On ne peut exiger de l'autorité qu'elle renonce non seulement à révoquer l'autorisation de séjour, mais encore franchisse une étape supplémentaire en faveur de la personne étrangère concernée en transformant son titre de séjour en un permis d'établissement, à savoir en lui conférant un statut plus favorable en dépit de l'existence d'un motif de révocation au sens de l'art. 34 al. 2 let. b LEtr (voir arrêts PE.2015.0148; PE.2013.0094 et PE.2012.0243 précités). C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé la demande de transformation de l'autorisation de séjour de la recourante et de celle de son fils en autorisations d'établissement.
Pour le surplus, la recourante, autorisée à demeurer en Suisse, conserve la faculté de présenter une nouvelle demande lorsque les motifs ayant conduit au refus du SPOP auront disparu.
3. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu des circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 25 septembre 2015 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 3 août 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.