TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 mars 2016

Composition

M. Laurent Merz, président; Mme Isabelle Guisan et
M. Guillaume Vianin, juges.

 

Recourant

 

A.X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

       Renvoi (droit des étrangers)   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 janvier 2016 prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     Selon ses indications, A.X.________ (ci-après : le recourant), ressortissant du Kosovo né le 1******** 1976, est venu en Suisse pour la première fois en 2010 de manière illégale pour y travailler quelques mois. Il s’est alors fait dénoncer pour séjour et travail illégal. Il est ensuite retourné au Kosovo, puis allé en République tchèque fin 2010. Il s’est marié au Kosovo en 2011 et s’est rendu par la suite à plusieurs reprises en République tchèque où vivait son actuelle (seconde) épouse, également originaire du Kosovo, avec leur fille commune. L’épouse suisse de son frère qui réside en Suisse, B.X.________, a fondé récemment une entreprise de construction. Le recourant est alors revenu en Suisse pour y travailler dès avril 2015 dans l’entreprise de sa belle-sœur pour un salaire mensuel de 4'600 francs ; de plus, il n’avait pas à payer de contribution pour loger chez son frère (cf. procès-verbal de la gendarmerie d’Oron du 27 août 2015). Son ancienne (première) épouse vit au Kosovo avec laquelle il a eu deux fils et pour lesquels il versait 150 Euros. 

Il ressort du dossier du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) que le Ministère public du canton de Fribourg a condamné le recourant le 16 décembre 2010 pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation à 30 jours-amende et que l’ancien Office fédéral des migrations (ODM, devenu le 1er janvier 2015 Secrétariat d’Etat aux migrations, SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse à l’encontre du recourant du 7 septembre 2013 au 22 novembre 2015.

A l’occasion d’un contrôle qui a eu lieu le 27 août 2015 dans le canton de Vaud, le recourant a été interpellé alors qu’il travaillait sur un chantier. Il a présenté une carte d’identité de la République du Kosovo et un passeport de la République tchèque établi à son nom le 5 mai 2014. Il a invoqué avoir la nationalité de ces deux Etats. Il s’est par la suite avéré qu’il s’agissait d’un faux passeport et que le recourant ne possédait pas la nationalité tchèque.

Lors de l’audition du recourant par la gendarmerie le 11 septembre 2015 au sujet du passeport tchèque, le recourant a déclaré, entre autres, qu’il avait compté rentrer au Kosovo le soir même de cette audition, mais qu’en raison d’un deuil dans la famille de sa belle-sœur, avec laquelle il voulait voyager en voiture, le départ avait été repoussé à la semaine suivante. 

Par ordonnance pénale du 24 septembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné le recourant à 60 jours-amende de 30 fr. pour activité lucrative sans autorisation. Il n’a pas retenu d’infraction contre l’interdiction d’entrée précitée au motif que dite décision n’avait pas été notifiée au recourant avant son interpellation du 27 août 2015.

B.                     Par décision du 19 janvier 2016, le SPOP a prononcé le renvoi du recourant en fixant un délai de départ au 21 février 2016.

C.                     Par acte du 25 janvier 2016 (tampon postal 26 janvier 2016) formulé par B.X.________, un recours non signé a été interjeté au nom du recourant auprès de la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud. Ni une procuration, ni la décision attaquée n’étaient jointes à l’envoi. Sans autres détails, l’acte fait mention " de menaces de mort à plusieurs reprises ", raison pour laquelle il était impossible pour le recourant de retourner au Kosovo.

Par ordonnance du 27 janvier 2016, le juge instructeur a accordé l’effet suspensif au recours tout en demandant au SPOP la transmission de son dossier et au recourant l’apposition d’une signature sur l’acte de recours et la production de la décision attaquée.

Dans le bref délai imparti, le recourant a retourné au tribunal l’acte de recours sur lequel il a apposé sa signature. Par courrier du 8 février 2016, le recourant a encore produit une deuxième écriture et copies de divers documents, dont un contrat d’engagement avec l’entreprise de sa belle-sœur signé en date du 6 avril 2015, un formulaire de demande d’un titre de séjour UE/AELE pour l’exercice d’une activité de plus de 3 mois, signé en date du 9 avril 2015 par le recourant et sa belle-sœur, une attestation d’affiliation auprès de la Caisse de compensation AVS du 10 septembre 2015 et le témoignage (de 13 lignes manuscrites) déposé le 29 décembre 2015 par un certain C.X.________ auprès d’un poste de police au Kosovo. Le recourant a ajouté que s’il retournait au Kosovo, il allait perdre la vie, car " dans mon jeune âge et avec la guerre, je me suis fait des ennemis, chaque jour des gens perde la vie a cosse du passé du Kosovo ". Il a demandé de le laisser travailler en Suisse afin de pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants et de son épouse qui se trouvent au Kosovo. Il n’avait pas dit à sa belle-sœur que le passeport tchèque était faux. Il a terminé son courrier en déclarant qu’il ne parlait pas encore très bien le français, mais comprenait tout ce qu’on lui disait.

Le SPOP a produit son dossier.   

Par ordonnance du 10 février 2016, le juge instructeur a demandé au recourant le versement d’une avance de frais, une traduction du témoignage du 29 décembre 2015 rédigé en albanais et des détails au sujet des menaces de mort qu’il alléguait, en particulier les raisons, circonstances, dates et auteurs des menaces. Le juge instructeur a rendu le recourant attentif à son devoir de collaboration.

Par courrier du 7 mars 2016, le recourant a demandé de pouvoir verser l’avance de frais " en 2 ou 3 fois ", faute de moyens et de travail. Pour le reste, il a déclaré qu’il ne pouvait pas produire de protocole original de la police du Kosovo. Les autorités du Kosovo auraient expliqué à sa belle-sœur B.X.________ qu’il appartenait à la justice suisse de requérir le protocole par l’Ambassade suisse à Prishtina.  

La Cour a statué par voie de circulation en renonçant à demander des déterminations de la part du SPOP.

Considérant en droit

1.                      Le recours a été déposé dans le délai légal de cinq jours ouvrables selon l’art. 64 al. 3, phrase 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr ; RS 142.20] et art. 20 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]). Le manque de signature sur l’acte de recours a été réparé dans le délai imparti (cf. art. 27 al. 4  et 5, 79 al. 1 LPA-VD). La non-production de la décision attaquée par le recourant n’a pas pour conséquence l’irrecevabilité du recours, puisqu’en l’occurrence ce document a pu être obtenu auprès du SPOP (cf. ATF 116 V 353 et TF 8C_2/2013 du 19 avril 2013 consid. 4.2).    

2.                      Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse au sens de l’art. 5 LEtr (let. b) et d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il ne dispose d’aucune autorisation de séjour valable en Suisse. Sans que cela soit encore décisif, il a en outre fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée valable jusqu’au 22 novembre 2015. Le recourant ne peut pas non plus invoquer la nationalité tchèque ou le passeport tchèque pour établir un droit de séjour, puisqu’il n’a jamais été ressortissant de ce pays et que le passeport est faux. Dans cette mesure, le recourant ne peut rien déduire du fait qu’il aurait éventuellement déposé une demande de titre de séjour UE/AELE par formulaire signé en date du 9 avril 2015. Par ailleurs, l’art. 17 al. 1 LEtr prévoit qu’un étranger, qui est entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire et qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable, doit en principe attendre la décision à l’étranger. Le recourant n’était même pas entré en Suisse légalement, raison pour laquelle il ne pourrait a fortiori pas y rester pour attendre une éventuelle décision sur une demande de séjour. De plus, il ne peut être considéré que les conditions d’admission soient, selon l’art. 17 al. 2 LEtr, manifestement remplies pour le recourant en tant que ressortissant du Kosovo sans membre de la famille en Suisse au sens des art. 42 ss LEtr. Vu qu’il n’y a donc aucune circonstance apte à conférer au recourant un droit de séjour en Suisse, son renvoi s’avère fondé au regard de l’art. 64 al. 1 let. a LEtr.

Certes, le recourant évoque encore des menaces dans son pays d’origine qui pourraient s’opposer à l’exécution de son renvoi. Il appartient toutefois à l’étranger de prouver un danger en cas de retour dans son pays ou du moins de le rendre vraisemblable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] E-6802/2014 du 5 décembre 2014 consid. 9.2.3 ; arrêt CDAP PE.2016.0055 du 7 mars 2016 consid. 1b). Pour ce faire, le dépôt d’une brève déclaration par un membre de sa famille fin décembre 2015 auprès de la police au Kosovo ne suffit pas. Malgré la requête du Tribunal de céans par ordonnance du 10 février 2016, le recourant n’a notamment pas précisé pourquoi, depuis quand et de la part de qui il était exposé à des menaces de mort. Il ne suffit en particulier pas de juste déclarer, tel qu’il l’a fait dans son écriture du 8 février 2016, de s’être fait des ennemis alors qu’il était jeune et pendant la guerre au Kosovo. Bien que le recourant ait été rendu attentif à son devoir de collaboration, il n’a plus donné de détails dans le délai imparti. Par ailleurs, on s’étonne que la déposition auprès de la police au Kosovo n’ait été faite que fin décembre 2015 si les menaces étaient fondées sur des circonstances qui remontaient à une période ayant trait à la jeunesse du recourant ainsi qu’à la guerre au Kosovo, qui s’est terminée en 1999. De plus, le recourant avait séjourné, selon ses propres déclarations, à plusieurs reprises pendant de longues périodes au Kosovo entre 2010 et début 2015 sans qu’il ne lui soit arrivé quelque chose. Il sera encore relevé que le recourant a fait valoir des menaces pour la première fois à l’occasion du présent recours. Lors de ses précédentes auditions, il n’avait rien dit à ce sujet. Encore lors de son audition du 11 septembre 2015, il déclarait vouloir bientôt entreprendre un voyage au Kosovo. Dès lors, le recourant n’a ni établi, ni rendu plausible qu’il était réellement exposé à un sérieux danger dans son pays. Dans cette mesure, il n’appartient pas non plus au Tribunal de procéder à des mesures d’instruction supplémentaires.

Pour le reste, même si des menaces de mort avaient été émises à l’encontre du recourant, celui-ci pourrait s’adresser dans son pays d’origine aux autorités compétentes pour requérir leur protection. Ainsi, un renvoi au Kosovo est considéré aujourd’hui comme acceptable, même si l’étranger craint des menaces proférées par des tiers (cf. arrêts du TAF E-3160/2015 du 5 juin 2015 consid. 8 ; E-6802/2014 du 5 décembre 2014 consid. 7.3 et 9.2.4 et E-5031/2012 du 4 juin 2014 consid. 7.3 concernant la vendetta ; ATAF 2011/50 consid. 4.7 concernant des minorités ethniques).     

La décision du SPOP du 19 janvier 2016 est ainsi bien fondée et le recours doit être rejeté.

3.                      Il est retenu qu’un éventuel recours au Tribunal fédéral, dans la mesure où il serait recevable (cf. art. 83 let. c de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]) n’aura pas d’office d’effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF ; cf. aussi art. 64 al. 3, phrase 2, LEtr).

4.                      Le recours étant manifestement mal fondé, la Cour de céans peut rendre son arrêt par la procédure simplifiée prévue à l’art. 82 LEtr avec une motivation sommaire et en renonçant à demander des déterminations de la part du SPOP.

Vu les circonstances, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires de la part du recourant qui succombe (cf. art. 45, 49 et 50 LPA-VD). Il n’y a pas matière à allocation de dépens (cf. art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).    

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 19 janvier 2016 est confirmée.

III.                    Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.  

 

Lausanne, le 22 mars 2016

 

                                                          Le président:                                  


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.