TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 février 2016

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Guy Dutoit et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1*******,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 novembre 2015 (refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     X.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1987, a obtenu, le 15 juin 2011, une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse,  qui a été célébré à l’étranger le 26 octobre 2010.

Le couple s’est séparé au mois d’octobre 2012. Les époux ont repris la vie commune en mars 2015 ; leur divorce a toutefois été prononcé le 4 août 2015.

B.                     Par décision du 19 novembre 2015, notifiée le 11 décembre 2015, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.________ au motif que les conditions de la poursuite de son séjour en Suisse suite à la dissolution de son mariage n’étaient plus remplies. Le SPOP a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter le territoire helvétique.

C.                     X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 27 janvier 2016, en concluant implicitement à l’annulation de la décision attaquée.

Par avis du 28 janvier 2016, le juge instructeur a  rendu le recourant attentif au fait que son recours apparaissait tardif et lui a imparti un délai de cinq jours pour fournir des explications à ce sujet ou pour retirer le recours.

Dans une lettre datée du 2 février 2016, reçue le 4 février 2016, le recourant a donné les explications suivantes :

« (…)

Effectivement, il s’avère que j’ai mal compté les jours fériées (sic) en pensant que le 3 janvier était aussi inclus. C’est pour cela que j’ai posté la lettre au 27 janvier 2016.

De plus, je pensais que d’ici au 1er mars, délai qui m’est imparti pour quitter la Suisse, j’aurai pu finir toutes les démarches quand (sic) mon futur mariage et pouvoir commencer ma vie avec ma fiancée mains nous sommes toujours en attente d’une date pour la célébration de notre mariage.

C’est pour cela que je m’y suis pris au dernier moment pour faire recours tout en pensant encore être dans le délai.

(…). »

 

Considérant en droit

1.                      a) Aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué.

La notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 118 II 42 consid. 3b). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD).

Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche; lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 1 et 2 LPA-VD).

b) En l’occurrence, le recourant a reçu le 11 décembre 2015 la décision du 19 novembre 2015. Compte tenu des féries qui ont interrompu le délai de recours du 18 décembre 2015 au 2 janvier 2016 inclusivement (art. 96 al. 1 LPA-VD), le délai a expiré le 26 janvier 2016. Daté du 26 janvier 2016, mais remis à la Poste le 27 janvier 2016, le recours est tardif.

2.                      a) Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (cf. TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3). La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (voir, entre autres, arrêt PE.2014.0056 du 17 mars 2014 consid. 2a et les références citées). Selon la jurisprudence, il n'y a pas matière à restitution lorsqu'une inobservation du délai est due à la faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (TF 2C_98/2008 du 12 mars 2008).

b) En l’espèce, le recourant a indiqué dans ses déterminations du 2 février 2016 qu’il s’était pris au dernier moment pour recourir car il pensait que les démarches relatives à la procédure de mariage que lui et sa fiancée ont entrepris seraient terminées avant le 1er mars 2016, date à laquelle il doit quitter la Suisse. Il y a dès lors lieu d’admettre que le recourant ne se trouvait pas dans un cas d'impossibilité objective, ni dans un cas d'impossibilité subjective dû à des circonstances personnelles excusables. Il n'y a dans ces conditions pas lieu de restituer le délai de recours.

3.                      Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD), ni d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 29 février 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.