TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 février 2016

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs.

 

Recourant

 

A. B.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Décision du Service de la population du 22 janvier 2016 (renvoi)

 

Vu les faits suivants

A.                     A. B.________, ressortissant polonais né en 1986, est arrivé dans le Canton de Vaud le 19 octobre 2012. Il était entré en Suisse en 2007 selon une annotation manuscrite sur la formule annonçant son arrivée. Engagé comme aide charpentier par C.________, il a demandé un titre de séjour CE/AELE pour l'exercice d'une activité de plus de trois mois. Il a reçu le 18 janvier 2013 une autorisation de courte durée (permis L) valable jusqu'au 15 octobre 2013 puis, le 3 janvier 2014, une autorisation de même type valable jusqu'au 12 mai 2014.

B.                     Le 3 janvier 2014, le Service de la population lui a adressé un avertissement lui rappelant que l'autorité peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Il lui était reproché de ne pas avoir annoncé à son arrivée la première des condamnations énumérées ci-dessous et d'avoir encouru ensuite celle du 5 novembre 2012.

C.                     Le 13 janvier 2016, le Service de la population, interpellé par l'Office d'exécution des peines (l'intéressé est détenu depuis le 6 janvier 2016 jusqu'au 25 février 2016), a invité l'intéressé à se déterminer dans les cinq jours sur son intention de prononcer à son endroit une décision de renvoi fondé sur l'art. 64 ss de la loi fédérale sur les étrangers. Cette lettre, communiquée à l'intéressé le 14 janvier 2016, invoquait les condamnations énumérées plus loin.

D.                     A. B.________ s'est déterminé par lettre du 15 janvier 2016. En bref, il conteste la quatrième condamnation énumérée en exposant qu'il était en Pologne et que son identité a été usurpée. Il ajoute qu'il travaille notamment pour C.________ depuis six ans en tant que charpentier et qu'il payera ses amendes par acompte, qu'il est domicilié à 2******** et qu'il paye son loyer et ses assurances.

E.                     Par décision du 22 janvier 2016, le Service de la population a rendu une décision qui a pour l'essentiel la teneur suivante:

Cette décision a été rendue alors que l'autorité n'avait pas pris connaissance de la lettre de l'intéressé du 15 janvier 2016, parvenue 21 janvier 2016 d'après le timbre humide dont elle est munie.

F.                     Le Service de la population, ayant pris connaissance de la dernière lettre de l'intéressé, lui a répondu le 25 janvier 2016 qu'il maintenait sa décision du 22 janvier 2016 en raison des quatre condamnations mettant en danger la sécurité et l'ordre public.

G.                    Par lettre du 25, postée le 27 et reçue le 28 janvier 2016 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, A. B.________ a recouru contre cette décision en exposant que son dossier était en cours de traitement auprès de la Commune de 2******** et qu'il a dû s'absenter en novembre décembre 2015 pour s'occuper de sa mère. Il souhaite reprendre, toujours pour C.________ où il est attendu le 18 janvier, son travail qui lui a permis de stabiliser sa situation et d'entamer une relation avec sa compagne actuelle. Il expose qu'il a manqué de réactions face aux courriers judiciaires en raison de son manque de connaissance du français à l'époque.

H.                     A la requête du juge instructeur, l'intéressé a transmis la décision attaquée au tribunal. Le juge instructeur a restitué l'effet suspensif au recours en application de l'art. 64 al. 3 LEtr.

I.                       Répondant au recours le 8 février 2016, le Service de la population expose que la décision attaquée a été notifiée le 25 janvier 2016 et que pour qu'il puisse se déterminer en toute connaissance de cause sur le recours, il conviendrait d'inviter le recourant à transmettre tous documents relatifs à sa situation professionnelle et financière actuelle.

J.                      Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Il n'est pas contesté que le délai de recours de cinq jours prévu par l'art. 64 al. 3 LEtr a été respectés par le dépôt, le 27 janvier 2016, d'un recours contre la décision notifiée le 25 janvier précédent.

2.                      Selon l'art. 42 let. c LPA-VD, une décision administrative doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie.

Il est douteux que la décision attaquée en l'espèce respecte cette exigence. Elle se présente plutôt comme une formule pré-imprimée dotée de cases à cocher. Elle ne contient aucun état de fait, à part une reproduction du casier judiciaire. Elle se réfère aux "déclarations figurant au dossier" alors que ce dernier n'en contient aucune, l'autorité intimée n'ayant en réalité pas pris connaissance des déterminations de l'intéressé du 15 janvier 2016 pourtant déposées dans le délai - extrêmement bref - de cinq jours qui lui avait été imparti.

La question de savoir si la décision attaquée doit être annulée d'emblée pour violation de l'art. 42 let. c LPA-VD peut rester indécise car de toute manière, l'autorité intimée expose en réponse au recours qu'il conviendrait d'inviter le recourant à fournir des justificatifs de sa situation professionnelle et financière actuelle. On se trouve donc en présence d'un dossier dont l'instruction n'est pas accomplie, l'autorité intimée n'ayant pas établi les faits comme l'exige l'art. 28 al. 1 LPA-VD. Il n'y a pas de raison de laisser cette cause pendante devant le tribunal alors que de toute manière, la décision attaquée devra être remplacée par une nouvelle décision, positive ou négative. Il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau, comme le permet l'art. 90 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

Vu ce qui précède, le recours sera admis partiellement sans frais ni dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public.

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision du Service de la population du 22 janvier 2015 est annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour instruction et nouvelle décision.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 15 février 2016

 

                                                          Le président :


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.