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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 juillet 2016 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM Marcel-David Yersin et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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1. |
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2. |
A. Y________, représentée par X________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X________ et Y________ A. c/ décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 23 décembre 2015 refusant la demande de permis de séjour en faveur de Mme A. Y________ |
Vu les faits suivants
A. A. Y________, née le ********1987, de nationalité malgache, a suivi des études à la Faculté des Hautes études commerciales de l'Université de Lausanne dès le semestre d'automne 2012/2013. Elle a été autorisée par le Service de l'emploi (SDE) à exercer une activité accessoire de garde d'enfants dès le mois d'août 2013. Dès le mois de novembre 2013, A. Y________ a été engagée en tant qu'assistante de secrétariat par l'entreprise X________ (ci-après aussi: l'entreprise), pour une activité hebdomadaire de 12 heures. Cette activité a été autorisée par le SDE en octobre 2014.
A la session d'hiver 2015, A. Y________ a obtenu la Maîtrise universitaire ès Sciences en comptabilité, contrôle et finances.
B. Le 30 septembre 2015, X________ a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative, afin d'engager A. Y________ en tant que comptable et secrétaire-réceptionniste à 100% pour une durée déterminée pour un salaire brut de 4'250 fr. par mois, avec gratification correspondant à un 13e salaire.
Sur demande du SDE, X________ lui a remis divers documents en date du 20 novembre 2015. Le responsable de l'entreprise a expliqué que A. Y________ travaillait pour eux depuis le mois de juillet 2013 et qu'elle s'était très rapidement montrée efficace et pertinente dans son travail. Ils comptaient sur ses hautes qualifications apportées par ses études pour travailler avec un nouveau logiciel et participer ainsi au développement économique de l'entreprise. Ils visaient avec elle l'autonomie comptable de l'entreprise.
Le 11 décembre 2015, X________ a transmis au SDE un cahier des charges du poste destiné à A. Y________, formulé comme suit:
"Fonctions : Responsable de la tenue de la comptabilité, du bouclement des comptes et de la gestion comptable et financière
Principales attributions
1. Gestion des opérations comptables
Tenir à jour la comptabilité sur Winbiz selon les normes comptables
Préparer les états financiers intermédiaires pour la fiduciaire pour fin de contrôle (reporting mensuel)
Effectuer les travaux de bouclement pour nos quatre sites opérationnels
Etablir les décomptes de TVA
Participer à l'amélioration du système de contrôle interne et mise en place de procédures
Etablir les états financiers
Participer à l'élaboration du budget annuel
Préparer le suivi mensuel de la trésorerie
Tenir quotidiennement le livre de caisse, le livre de banque et le livre CCP
Procéder au classement des pièces comptables
2. Gestion des tiers
Créer la base de données des créanciers
Contrôler et enregistrer les factures fournisseurs dans Winbiz Achats
Gérer les paiements des factures fournisseurs
Enregistrer les paiements des débiteurs dans Winbiz Ventes
3. Objectifs à long terme de l'entreprise au terme du recrutement
Autonomie comptable complète
Préparation à la transformation d'une raison individuelle en une société anonyme".
C. Par décision du 23 décembre 2015, le SDE a refusé la demande de permis de séjour avec activité lucrative. Il estimait qu'aucune autorisation ne pouvait être accordée en dérogation à l'ordre de priorité prévu par la loi, dès lors que l'activité de A. Y________ ne revêtait pas un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Dans le cadre de l'application de l'ordre de priorité, l'employeur n'avait pas prouvé qu'il avait entrepris toutes les démarches pour trouver un travailleur indigène ou ressortissant d'un Etat membre de l'UE/AELE.
D. Le 28 janvier 2016, X________ (ci-après: la recourante 1) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision en concluant à son annulation et à l'octroi d'un permis de travail en faveur d'A. Y________. Elle estime que la condition de l'intérêt économique et scientifique est remplie au vu de la haute qualification de son employée, dont l'admission répond à un besoin. Sur le plan des conditions salariales, la recourante 1 explique que le niveau de salaire se justifie au vu du manque d'expérience professionnelle de l'intéressée ainsi qu'au vu de son âge et de son statut de célibataire. Le salaire sera progressif en fonction du cahier des charges établi et des résultats obtenus.
Interpellée par le juge instructeur, A. Y________ (ci-après: la recourante 2) a informé le tribunal qu'elle donnait à la recourante 1 une procuration pour la représenter.
Le SDE (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le 24 mars 2016 et a conclu au rejet du recours. Il expose que, sans préjuger des compétences de la recourante 2, il voit mal comment le poste, tel qu'il est décrit, pourrait être qualifié de scientifiquement et économiquement prépondérant du point de vue des bénéfices qu'il rapporte à l'entreprise en particulier et à l'économie en général. Il souligne également qu'il est contradictoire de mettre en avant, comme le fait la recourante 1, un besoin impératif d'engager une personne très compétente, tout en justifiant son salaire modeste par le fait qu'elle vient de terminer sa formation et qu'elle n'a pas d'expérience professionnelle.
La recourante 1 a produit des déterminations complémentaires le 21 avril 2016. Elle explique qu'elle pensait que la recourante 2 aurait facilement trouvé un poste à responsabilité après avoir obtenu son master, mais que cela n'avait malheureusement pas été possible dans un délai aussi court. Celle-ci continuait donc à travailler chez eux pour subvenir à son quotidien, sans demander aucune aide à l'Etat. La recourante souligne le professionnalisme de son employée ainsi que son caractère agréable et sa capacité d'adaptation et demande à ce qu'elle soit traitée de manière humaine.
L'autorité intimée et Service de la population (ci-après: l'autorité concernée) ne se sont pas déterminées dans le délai qui leur avait été octroyé.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'autorité intimée a refusé la prise d'emploi d'une ressortissante malgache comme comptable et secrétaire-réceptionniste auprès d'une entreprise spécialisée dans le domaine de l'orthopédie.
a) Aux termes de l’art. 18 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c).
Parmi les conditions mentionnées à l'art. 18 let. c LEtr, l'art. 21 al. 1 LEtr institue un ordre de priorité: un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.
A teneur de l’art. 23 al. 1 LEtr, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. La référence aux "autres travailleurs qualifiés" devrait permettre d'admettre des travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au sens de l'art. 21 LEtr (arrêt du TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 8.1 et les réf. cit.).
b) En dérogation à l’art. 21 al. 1 LEtr, peuvent être admis les étrangers titulaires d'un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée suisse qui souhaitent exercer une activité lucrative qui revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant (art. 21 al. 3 LEtr). Ces étrangers sont admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de leur formation ou de leur perfectionnement en Suisse pour trouver une telle activité. L'art. 21 al. 3 LEtr a pour but de permettre à la Suisse de tirer un profit direct des investissements consentis pour la spécialisation des étudiants étrangers (cf. FF 2010 I 373, spéc. p. 384, citée notamment in: CDAP PE.2014.0102 du 9 mai 2014 consid. 2a). A cet égard, les directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) intitulées "Domaine des étrangers" (ci-après: les directives SEM) prévoient, dans leur version d'octobre 2013 actualisée le 1er juin 2016, notamment ce qui suit (ch. 4.4.6, identique au ch. 4.4.7 en vigueur au 1er juin 2015):
"Cette réglementation permet, notamment, aux entreprises suisses et aux milieux académiques suisses de recruter des spécialistes qui ont terminé avec succès leurs études en Suisse et qui sont bien ou hautement qualifiés. Entrent en ligne de compte les titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse dans les domaines où ils peuvent mettre en pratique à un haut niveau les connaissances qu'ils ont acquises et où il n'existe effectivement pas d'offre de main-d’œuvre suffisante. Il s'agit, en règle générale, d'activités dans les domaines de la recherche, du développement, dans la mise en œuvre de nouvelles technologies ou encore pour mettre en application le savoir-faire acquis dans des domaines d'activités qui revêtent un intérêt économique prépondérant.
Une activité lucrative revêt un intérêt économique prépondérant lorsqu'il existe sur le marché du travail un besoin avéré de main d'œuvre dans le secteur d'activité correspondant à la formation et que l’orientation suivie est hautement spécialisée et en adéquation avec le poste à pourvoir. De même, l’occupation du poste permet de créer immédiatement de nouveaux emplois ou de générer de nouveaux mandats pour l’économie suisse (ATAF du 2 mai 2012 / C-674/2011). Demeurent exclus les secteurs d'activités qui n'ont aucun lien direct avec les études accomplies (par exemple tâches administratives ou emploi n'ayant aucun rapport avec les études accomplies).
L'admission de cette catégorie de personnes a lieu sans examen de règle sur l'ordre de priorité des travailleurs (art. 21, al. 3, LEtr). Restent en revanche applicables les autres conditions d'admission pour l'exercice d'une activité lucrative, prévues aux art. 20 ss LEtr. La décision préalable des autorités cantonales du marché du travail doit être soumise pour approbation au SEM.
Le séjour pour trouver un emploi après la fin des études est réglé par l'art.21, al.3, LEtr (voir également ch. 5.1.3)".
Dans ce cas, l'employeur ne doit notamment plus démontrer qu'il n'a pu trouver une personne correspondant au profil requis en dépit de ses recherches (arrêt du TAF C-6074/2010 du 19 avril 2011 consid. 5.2).
Selon l’art. 22 LEtr, un étranger ne peut en outre être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative qu’aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche.
2. En l'espèce, la recourante 1 ne conteste pas n'avoir effectué aucune recherche sur le marché suisse ou européen, dès lors qu'elle estime que les conditions de l'art. 21 al. 3 LEtr sont réunies pour employer la recourante 2.
Il faut constater que la recourante 2 a obtenu, en Suisse, en février 2015, une Maîtrise universitaire ès Sciences en comptabilité, contrôle et finances. Aux termes de l'art. 21 al. 3 LEtr, cette personne pouvait donc demeurer en Suisse durant six mois à compter du mois de février 2015, soit jusqu'au mois d'août 2015, pour trouver une activité lucrative qui revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Le délai de six mois était ainsi largement échu lors du dépôt de la demande de permis de séjour avec activité lucrative en sa faveur le 30 septembre 2015, ce qui entraîne déjà que le régime ordinaire de l'ordre de priorité doit lui être appliqué (cf. arrêt PE.2014.0102 du 9 mai 2014 consid. 2). A cela s'ajoute que l'activité lucrative en question ne revêt pas un intérêt scientifique ou économique prépondérant (art. 21 al. 3, première phrase, in fine LEtr).
On ne saurait en effet retenir que l'activité de comptable / secrétaire-réceptionniste en entreprise présenterait un intérêt scientifique prépondérant, aussi essentielle qu'elle puisse être pour la bonne marche des entreprises suisses. Quant à l'intérêt économique prépondérant, il n'est en l'état pas établi qu'il existe sur le marché du travail un besoin avéré de main d'œuvre dans le secteur de la comptabilité et du secrétariat, dès lors que la recourante 1 n'a pas établi avoir effectué des recherches suffisantes demeurées sans succès, ni que l'occupation du poste litigieux permettrait de créer immédiatement de nouveaux emplois ou de générer de nouveaux mandats pour l'économie suisse. Au surplus, on ne voit pas dans quelle mesure l'activité de comptable / secrétaire-réceptionniste nécessiterait la possession d'une Maîtrise universitaire ès Sciences en comptabilité, contrôle et finances. Le fait que les connaissances liées à une telle maîtrise puissent évidemment être intéressantes pour la recourante ne signifie pas encore qu'elle ne peut engager qu'une personne titulaire d'une telle maîtrise pour le poste de comptable / secrétaire-réceptionniste. A cela s’ajoute qu’un salaire mensuel brut de 4'250 fr. par mois, avec gratification correspondant à un 13e salaire, tel que perçu par la recourante 2, ne correspond pas à la rétribution d’une personne hautement spécialisée, diplômée d'une haute école suisse (cf. arrêt PE.2014.0202 du 24 février 2015 consid. 6, considérant qu'un salaire mensuel brut de 4'500 fr. ne correspond pas à la rétribution d’une personne hautement spécialisée).
Par conséquent, on ne saurait considérer que les conditions posées par l'art. 21 al. 3 LEtr, permettant de déroger à l'ordre de priorité, seraient réunies en l'espèce.
Dès lors que la recourante 1 n'a effectué aucune recherche sur le marché suisse ou européen, on constate que l'ordre de priorité prévu par l'art. 21 al. 1 LEtr n'a pas été respecté. Partant c'est à juste titre que l'autorisation requise a été refusée par l'autorité intimée.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourantes supportent solidairement les frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi du 23 décembre 2015 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de l'entreprise X________ et d'A. Y________, solidairement entre elles.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 juillet 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.