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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Marcel-David Yersin et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière. |
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A.X.________, c/o Mme B.Y.________, à 1********, représenté par Me Etienne CAMPICHE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 décembre 2015 (refusant son autorisation de séjour en vue d'un mariage et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. A.X.________ est un ressortissant du Cameroun né en 1971. Le 30 octobre 2006, il a été condamné par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny (France) à 4 ans d'emprisonnement et à une amende douanière de 151'200 Eur. pour avoir notamment importé, transporté et détenu sans autorisation 3'811 grammes de cocaïne. Par ailleurs, il a été interdit de territoire français à titre définitif. Il est arrivé en Suisse illégalement en septembre 2014 et a déposé, le 22 mai 2015, une demande d'autorisation de séjour en vue de la célébration de son mariage avec B.Y.________, ressortissante suisse née le 19 novembre 1966, connue en janvier 2015 et avec qui il vit depuis plusieurs mois.
Le 16 octobre 2015, le SPOP a informé A.X.________ qu'il envisageait de lui refuser la délivrance du permis sollicité compte tenu de ses antécédents pénaux. Un délai au 16 novembre 2015 lui avait été imparti pour se déterminer.
Le 15 novembre 2015, A.X.________ et B.Y.________ se sont déterminés. Cette dernière a passé en revue son parcours de vie, expliquant avoir vécu pendant 35 ans avec un homme "dominant" et s'être entièrement dévouée à ses quatre enfants. Elle a quitté son époux lorsque son dernier enfant a quitté le foyer familial. Par son divorce, elle a été exclue de la communauté des témoins de Jéhovah dont elle faisait partie, et elle n'a ainsi plus de contact avec ses enfants et leur famille, eux-mêmes membres de la congrégation. Par ailleurs, la communauté ne tolère pas le concubinage. Ainsi, elle ne peut vivre son amour avec A.X.________ sans être mariée avec lui. Elle a encore expliqué suivre une psychothérapie l'aidant à supporter la rupture avec ses enfants l'empêchant ainsi de suivre son concubin en Afrique en cas d'expulsion. Quant à A.X.________, il a également détaillé son parcours: il a quitté l'Afrique en 1998 pour venir en Europe. Le voyage fût long et périlleux. Il est arrivé en Espagne en 2001 et a travaillé. Il a contracté des dettes en vue de subvenir aux besoins de sa famille restée au pays. Afin de rembourser ses dettes, A.X.________ a indiqué s'être laissé convaincre de transporter de la drogue. Il aurait subi de menaces de mort, raison pour laquelle il aurait vécu clandestinement pendant deux ans à sa sortie de prison. Arrivé en Suisse en septembre 2014, A.X.________ a déclaré ensuite avoir rencontré B.Y.________ avec qui il souhaite désormais s'unir. Il a ajouté enfin que son passage en prison avait affermi sa foi en Dieu, ce qui lui permettait maintenant de se mettre au service de son prochain. A cet égard, il a affirmé être engagé dans la communauté religieuse de 2******** en tant que membre de la Paroisse ********. Il a envisagé de vivre au Cameroun avec sa fiancée. Ce projet est toutefois impossible à réaliser au vu de l'état de santé de l'intéressée. En annexe, A.X.________ a produit différents documents, dont le jugement pénal du Tribunal de Grande Instance de Bobigny, des lettres de soutien ainsi que des photographies.
Par décision du 11 décembre 2015, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en vue du mariage à A.X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, le SPOP a considéré que celui-ci était incapable de se conformer à l'ordre juridique puisque d'une part il a été lourdement condamné pour des crimes à la loi sur les stupéfiants et que d'autre part, il est entré en Suisse sans autorisation idoine. A la même date, le SPOP a informé B.Y.________ regretter de ne pas pouvoir donner une suite favorable à ses projets de mariage.
B. Le 1er février 2016, A.X.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée et subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier auprès de l'autorité inférieure pour un nouvel examen dans le sens des considérants. En substance, le recourant se plaint de la violation de la loi sur les étrangers, de la violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et de la violation de la Constitution fédérale (Cst.;RS 101). En annexe, le recourant a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Le 18 février 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
C. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant conteste le refus de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de la célébration de son mariage.
a) En principe, il n'existe pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à moins que l'étranger ou un membre de sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1). Le recourant, ressortissant camerounais, ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s’examine ainsi au regard du droit interne, soit la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) ou du droit international, soit la CEDH.
b) La jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 par. 1 CEDH) permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 351; arrêt 2C_498/2014 du 22 août 2014 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral a précisé à plusieurs reprises la conformité du droit suisse avec cette norme. En effet, selon la jurisprudence, dans la perspective d'une application de la loi conforme à la Constitution (art. 14 Cst.) et au droit conventionnel (art. 12 CEDH), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage (ATF 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7; arrêt TF 2C_498/2014 du 22 août 2014 consid. 6.1; arrêt CDAP PE.2015.0027 du 31 juillet 2015 consid. 1a).
Au vu de la jurisprudence précitée, il convient d'examiner si le recourant satisfait aux conditions d'une admission en Suisse après son union pour déterminer si la décision entreprise est contraire à la CEDH.
3. a) En vertu de l'art. 42 al. 1 LEtr, "le conjoint d'un ressortissant suisse (...) a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui".
En l'espèce, le recourant vit en concubinage avec sa fiancée, ressortissante suisse, depuis 2015. Cette condition étant réalisée, il convient encore de vérifier s'il existe des motifs justifiant l'extinction du droit au regroupement familial.
b) L'art. 51 al. 1 LEtr prescrit que "les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants: (a) ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution; (b) il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63".
L'étranger qui a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 62 al. 1 let. b par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr), à savoir une année (not. ATF 135 II 377 consid. 4.5) ou qui attente de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) peut voir son autorisation d'établissement révoquée. Selon la jurisprudence, l'art. 63 al. 1 let. a prévoit que l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque la condition de l'art. 62 let. b est remplie, sans poser d'exigence supplémentaire (arrêt TF 2C_874/2011 du 20 août 2012 consid. 2).
In casu, le recourant a été condamné pénalement à une peine privative de liberté de 4 ans. La durée de la sanction dépassant douze mois, il convient d'admettre que les conditions des art. 62 ss LEtr sont satisfaites.
Il reste à examiner si la mesure est conforme au principe de la proportionnalité.
4. a) La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 145 consid. 2.4; arrêt 2C_1193/2013 du 27 mai 2014 consid. 2.3). Quand la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. A ce propos, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. arrêts 2C_800/2013 du 27 février 2014 consid. 3.3; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités). Sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, il existe un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.2). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêts 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.3; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1).
Par ailleurs, en cas de condamnations pénales, le Tribunal fédéral a jugé que si l'écoulement du temps entre les actes délictueux et la requête de délivrance d'un titre de séjour peut certes conduire à admettre la présence de l'étranger en Suisse, encore faut-il que l'intéressé ait adopté un comportement correct. Un tel comportement a été nié en raison de l'opiniâtreté avec laquelle l'étranger s'était opposé à son renvoi de Suisse et multiplié les procédures pour pouvoir y demeurer (utilisation d'alias, clandestinité, retour en Suisse après une expulsion forcée et nonobstant une interdiction d'entrée en Suisse, détention administrative, différents projets de mariage, etc.) (arrêt du TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.4.4).
b) S'agissant de la casuistique, la CDAP a admis qu'un ressortissant italien, qui avait notamment été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans pour infraction grave la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) ne représentait pas une menace suffisamment grave pour justifier une mesure d'ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP (PE.2012.0263 du 21 janvier 2013). Elle a également admis le recours d'un ressortissant portugais ayant entre autres été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis de deux ans pour contravention à la LStup et infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), à une peine de treize mois d'emprisonnement pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, infraction à la LArm, infraction et contravention à la LStup (PE.2013.0239 du 19 mars 2014). Il en a été de même s'agissant d'un ressortissant kosovar (sous l'angle de l'ALCP) qui avait été condamné à deux peines de réclusion de 18 mois chacune, ayant considéré que depuis les faits qui remontaient à plus de cinq ans, le recourant s'était comporté d'une manière conforme à l'ordre juridique. Le risque de récidive devait donc être considéré comme faible (PE.2014.492 du 28 mai 2015 consid. 1d).
A l'inverse, le tribunal cantonal a rejeté le recours déposé en 2015 par un ressortissant du Kosovo condamné à une peine de 26 mois de réclusion pour des faits qui s'étaient déroulés entre 2002 et 2003. Le tribunal a pris en compte le temps qui s'était écoulé depuis le jugement pénal prononcé en 2006 mais a estimé que la persévérance avec laquelle le recourant restait en Suisse nonobstant les décisions de renvoi et les interdictions d'entrée en Suisse prononcées à son encontre ne devait pas être récompensée (PE.2015.27 du 31 juillet 2015 consid. 1d). La CDAP a également rejeté le recours d'un ressortissant de Guinée-Conakry privé de sa liberté pendant 26 mois pour s'être adonné à un important trafic de stupéfiants, alors qu'il est père de deux enfants en Suisse et qu'il s'en occupait activement. Sa compagne dépendait de l'aide sociale. L'intérêt public a donc été considéré comme étant prépondérant (PE.2013.324 du 18 décembre 2013 consid. 3).
c) Concernant le recourant, on retiendra, à charge, qu'il a été condamné à une lourde peine pour un important trafic de stupéfiants, infractions pour lesquelles le tribunal fédéral se montre rigoureux (cf. consid. 4a supra). Par ailleurs, on constate que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une présence en Suisse importante puisqu'il est arrivé en 2014 seulement, à l'âge de 43 ans. Enfin, le recourant est entrée illégalement en Suisse et y séjourne depuis sans autorisation idoine.
A décharge, on retiendra que dix ans se sont écoulés depuis sa condamnation pénale et que depuis, le recourant n'a pas commis d'autres crimes ou délits, à l'exception des infractions précitées à la loi sur les étrangers. A cet égard, on note qu'on ne peut lui reprocher d'être resté en Suisse avec opiniâtreté puisqu'il n'a fait l'objet d'aucune décision d'expulsion ni d'aucune interdiction d'entrée en Suisse. De plus, le recourant ne dépend pas de l'aide sociale puisqu'il vit avec sa fiancée, laquelle génère un revenu suffisant pour assumer leurs besoins. Par ailleurs, il apparaît s'être suffisamment intégré en Suisse: il fait partie d'association chrétienne et est bénévole de la paroisse Notre-Dame à Lausanne. Enfin, il maîtrise la langue française.
Au vu de ces circonstances, il y a lieu de considérer, contrairement au SPOP, que le recourant ne présente plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics vu les années écoulées entre sa condamnation et le dépôt de sa demande. Par ailleurs, le recourant a reconnu sa faute et s'est comporté, depuis, conformément au droit. On relève encore qu'il fait ménage commun avec sa fiancée avec laquelle semble partager des valeurs communes, en particulier la religion, depuis 2015.
Constatant que le recourant, une fois marié, pourra prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour, c'est à tort que l'autorité intimée a refusé de lui délivrer une autorisation en vue de la célébration de son mariage.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant retourné au SPOP pour qu'il délivre l'autorisation sollicitée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 52, 91 et 99 LPA-VD). Assisté par un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 11 décembre 2015 est annulée, le dossier lui étant retourné pour la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de la célébration du mariage.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera au recourant une indemnité de 600 (six cents) francs à tire de dépens.
Lausanne, le 21 juin 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.