TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 avril 2016

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Raymond Durussel et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par l'avocat Youri WIDMER, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 décembre 2015 refusant une autorisation d'entrée, respectivement de séjour à B. X.________

 

Vu les faits suivants

A.                     A. X.________, ressortissant du Burkina Faso, a épousé le 21 mars 2009 une ressortissante suisse. Il a obtenu une autorisation de séjour le 9 décembre 2009. Après avoir vécu séparés depuis le 22 décembre 2011, les conjoints ont divorcé le 12 novembre 2013.

A. X.________ a épousé le 29 juillet 2014 B. Y.________, ressortissante suisse. Un enfant est né le 12 octobre 2014 de cette union.

Par courrier du 5 mai 2015, A. X.________ et son épouse ont sollicité de la représentation suisse au Burkina Faso le regroupement familial en faveur de l'enfant B. X.________, fille de A. X.________ née le ******** 1999 au Burkina Faso.

Par déclaration du 4 juin 2015, la mère de B. X.________ a délégué l'autorité parentale sur sa fille à A. X.________.

Par lettre du 9 novembre 2015, le SPOP a informé A. X.________ qu'il avait l'intention de refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, en faveur de sa fille, dès lors que sa demande était tardive. En effet, en application de l'art. 47 al. 1 et 3 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le délai pour requérir le regroupement familial avait commencé à courir dès le 6 décembre 2011, date du douzième anniversaire de l'enfant, et s'était terminé le 5 décembre 2012. Par ailleurs, aucune raison personnelle majeure ne justifiait la venue aujourd'hui seulement de l'enfant. Un délai échéant le 10 décembre 2015 était imparti à A. X.________ pour faire part de ses remarques et objections.

L'intéressé s'est déterminé le 10 décembre 2015. Il a fait valoir en substance qu'il convenait de prendre en considération la date de son second mariage, intervenu le 29 juillet 2014, comme point de départ du délai d'une année pour requérir le regroupement familial.

B.                     Par décision du 22 décembre 2015, le SPOP a refusé d'autoriser B. X.________ à entrer en Suisse, respectivement de lui délivrer une autorisation de séjour, au motif que la demande était tardive. Il a invoqué les mêmes motifs que dans la lettre qu'il avait adressée le 9 novembre 2015 à A. X.________.

C.                     Par acte du 1er février 2016, A. X.________ recourt contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, en faveur de sa fille, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il fait valoir en substance que bien qu'il se soit marié une première fois le 21 mars 2009 et ait obtenu une autorisation de séjour en Suisse dès le 9 décembre 2009, il s'est toutefois séparé de sa première épouse le 1er décembre 2011 déjà. Faute de former une communauté familiale avec celle-ci, il ne lui était pas possible de demander le regroupement familial pour sa fille. C'est donc plutôt la date de son mariage avec sa seconde épouse, le 29 juillet 2014, qu'il convient de prendre en considération comme date de l'établissement du lien familial au sens de l'art. 47 al. 3 let. b LEtr. En déposant une demande de regroupement familial au mois de mai 2015, il a ainsi respecté le délai de douze mois dans lequel une telle demande peut être déposée pour un enfant âgé de plus de douze ans, selon cette disposition légale. Enfin, le recourant requiert la tenue d'une audience afin d'être entendu, ainsi que son épouse, sur la stabilité de leur union.

Le SPOP a produit son dossier le 5 février 2016.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que le SPOP a refusé d'autoriser la fille du recourant à entrer en Suisse et de lui délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial au motif que la demande est tardive.

a) Le recourant bénéficiant d'une autorisation de séjour, le regroupement familial en faveur de sa fille doit être envisagé en application de l'art. 47 LEtr. A teneur de cette disposition, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans à condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), qu’ils disposent d’un logement approprié (let. b) et qu’ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c). Selon l'art. 47 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les 5 ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit cependant intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). Les délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (al. 3 let. b).

b) Le délai de 5 ans prévu par l'art. 47 al. 1 LEtr n'est applicable que jusqu'au 12ème anniversaire de l'enfant en cause: dès que celui-ci a 12 ans, le délai pour le regroupement familial se réduit à 12 mois au sens de l'art. 47 al. 1, 2ème phrase LEtr (cf. arrêts du TF 2C_915/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6.1, 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.1). Le Tribunal a récemment confirmé cette jurisprudence (2C_201/2015 du 16 juillet 2015; 2C_767/2015 du 19 février 2016).

c) Le moment de l’établissement du lien familial correspond au moment du mariage ou du fondement de la relation avec l’enfant par la naissance, la reconnaissance, un jugement ou une adoption (Martina Caroni, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Stämpflis Handkommentar, Berne 2010, art. 47, no 17, p. 442).

d) En l'espèce, le recourant a obtenu une autorisation de séjour le 9 décembre 2009. Sa fille ayant eu 12 ans le 6 décembre 2011, le délai de douze mois pour demander le regroupement familial en sa faveur a couru dès cette date d'anniversaire. C'est dès lors à juste titre que le SPOP a considéré tardive la demande déposée par le recourant le 5 mai 2015. Le recourant se trompe par ailleurs lorsqu'il prétend que le délai de 12 mois devrait prendre effet dès son second mariage, le 29 juillet 2014, lequel constituerait le moment où le lien famillial aurait été établi. En effet, dans les cas où le délai part de l'établissement du lien familial, il s'agit du lien avec l'enfant, et non avec le conjoint de l'étranger.

e) Les griefs du recourant sont donc manifestement mal fondés, de sorte qu'il y a lieu de rendre une décision immédiate, sommairement motivée, sans autre mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours doit ainsi être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

f) Le litige ayant trait à des questions d'ordre exclusivement juridiques, l'audition du recourant et de son épouse est inutile. La demande est dès lors rejetée.

g) Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 22 décembre 2015 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant A. X.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 avril 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.