TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 février 2016  

Composition

M. Laurent Merz, président; Mme Claude-Marie Marcuard et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs

 

Recourante

 

X.________, à ********,   

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 janvier 2016 révoquant les autorisations de séjour et prononçant le renvoi de Suisse

 

La Cour de droit administratif et public

-                                  Vu un premier séjour en Suisse sans autorisation dès décembre 1998, respectivement mai 1999, de X.________ (ci-après : la recourante), née le 1******** 1948, et de son mari Y.________, né le 2******** 1946, tous deux alors ressortissants équatoriens,

-                                  vu leur demande d’autorisation de séjour du 15 décembre 2004,

-                                  vu le refus, entré en force, de l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM) du 1er décembre 2005 d’admettre un cas de rigueur en faisant exception aux mesures de limitation au sens de l’art. 13 let. f de l’ancienne Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RO 1986 1791) au sujet de la recourante et de son mari,

-                                  vu les interdictions d’entrée prononcées par l’ODM le 14, respectivement 19 mai 2009, valable jusqu’en mai 2012, à l’encontre de la recourante et de son mari au motif d’atteinte à la sécurité et de l’ordre publics en raison d’un séjour et d’une activité professionnelle sans autorisation, le retour en Suisse étant indésirable pour des motifs préventifs d’assistance publique, 

-                                  vu l’autorisation de séjour B UE/AELE, octroyée en juin 2013 à la recourante, devenue entre-temps ressortissante espagnole, permis étant valable jusqu’au 31 mars 2018 et indiquant comme but du séjour une activité lucrative, 

-                                  vu les documents dont il ressort que la recourante travaillait alors en tant qu’employée de ménage, depuis le 7 décembre 2012, sept heures par semaine pour Z.________ et, en plus dès le 1er avril 2013, huit heures par semaine pour le couple B.________,

-                                  vu la demande de regroupement familial du 2 août 2013 pour le mari de la recourante qui est toujours ressortissant équatorien,

-                                  vu une augmentation des heures de travail de la recourante notamment dès le 1er décembre 2013 à douze heures par semaines pour le couple précité et un engagement supplémentaire dès novembre 2013 à raison de quatre heures hebdomadaires par la famille C.________, ce qui a mené le SPOP à permettre le regroupement familial en faveur du mari,

-                                  vu que la recourante ne travaille plus pour le couple B.________ depuis le 1er janvier 2015,

-                                  vu qu’elle travaille depuis le début de l’année 2015 de nouveau quatre heures hebdomadaires pour la famille C.________ (lettre de cette famille du 9 novembre 2015),

-                                  vu que, selon les décomptes de salaire de Z.________, la recourante a travaillé en 2015 en moyenne cinq heures et demie par semaine pour cette entreprise,

-                                  vu que la recourante a demandé en Suisse, suite à la réduction de ses revenus, une rente AVS, respectivement l’octroi de prestations complémentaires en février 2015,

-                                  vu le courrier du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) adressé le 15 septembre 2015 à la recourante lui impartissant un délai pour se déterminer sur l’intention du SPOP de révoquer son autorisation de séjour ainsi que celle de son mari, parce qu’ils ne remplissaient plus les conditions d’octroi du permis, ne pouvant notamment pas assurer de manière autonome leurs besoins financiers par l’activité accessoire auprès de Z.________ et ne disposant pas d’un droit de demeurer en Suisse,

-                                  vu la prise de position de la recourante du 9 novembre 2015, indiquant notamment avoir eu des activités professionnelles en Suisse pendant au moins trois ans en tenant compte de la période jusqu’à fin novembre 2015, ne pas avoir de famille, ni de moyens pour vivre en Espagne, tandis qu’en Suisse vivaient trois de ses enfants et des petits-enfants dont elle était très proche,

-                                  vu la décision du SPOP du 5 janvier 2016, notifiée le 11 janvier suivant, révoquant les autorisations de séjour de la recourante et de son mari et prononçant leur renvoi de Suisse,

-                                  vu le recours interjeté par la recourante par acte du 1er février 2016 (tampon postal du jour suivant) auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal,

-                                  vu le dossier concernant la recourante et son mari produit par le SPOP,

considérant

-                                  que la recourante, en tant que ressortissante espagnole, peut en principe invoquer l’Accord du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681),

-                                  que selon l’art. 4 ALCP en relation avec l’art. 6 annexe I ALCP le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi a droit à un titre de séjour,

-                                  que le statut de travailleur au sens de l’ALCP suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activité tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.3 ; TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 ; CDAP PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4c/aa),

-                                  que les activités réduites de la recourante, du moins dès 2015, sont à qualifier comme uniquement marginales et accessoires, raison pour laquelle il ne peut en être déduit pour elle un statut de travailleur,

-                                  que, par ailleurs, un étranger au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l’ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l’autorisation de séjour dont il est titulaire (cf. art. 23 de l’Ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes [OLCP ; RS 142.203]), si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire, 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 ; TF 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2),

-                                  que, eu égard notamment à la longue période de plus d’un an pendant laquelle la recourante n’a exercé que des activités marginales, à la demande de rente AVS, respectivement de prestations complémentaires, au genre d’activités exercées jusqu’alors, à la formation ainsi qu’à l’âge de la recourante qui avait atteint en juillet 2012 déjà l’âge de la retraite pour les femmes de 64 ans révolus selon l’AVS (cf. art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS ; RS 831.10]), il doit être conclu qu’il n’existe plus aucune perspective réelle qu’elle soit engagée à nouveau dans un laps de temps raisonnable pour un emploi qui dépasse le cadre d’activités marginales ou accessoires (cf. supra 2e variante),

-                                  que, vu ce qui précède, on pourrait même se demander s’il n’y a pas également un comportement abusif dans le sens de la troisième variante évoquée, mais que cette question peut rester indécise puisque les conditions de révocation selon la 2e variante sont en tous cas remplies,

-                                  que selon l’art. 7 let. c ALCP en relation avec l’art. 4 annexe I ALCP et l’art. 2 du Règlement CEE n° 1251/70, un travailleur a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d’un Etat membre, s’il a atteint l’âge prévu par la législation de cet Etat pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse au moment où il cesse son activité et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d’une façon continue depuis plus de trois ans,

-                                  qu’au moment où la recourante a demandé une rente AVS et des prestations complémentaires en février 2015, elle ne résidait pas encore d’une façon continue depuis plus de trois ans en Suisse, mais juste un peu plus de deux ans,

-                                  que la période après février 2015 ne peut pas être prise en compte pour le droit de demeurer selon l’art. 2 du Règlement CEE n° 1251/70 puisqu’elle n’avait alors plus le statut de travailleur,

-                                  que, même si la recourante devait avoir perdu sans sa faute une partie de ses activités précédentes en 2014/2015, elle ne pouvait pas non plus être considérée comme étant par la suite au chômage involontaire (cf. art. 4 al. 2 du Règlement CEE n° 1251/70), puisqu’elle avait alors déjà dépassé l’âge de la retraite et n’avait ainsi pas droit à des indemnités de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. d de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage [LACI ; RS 837.0]), étant précisé que, pour la même raison, elle ne versait pas non plus de cotisations à l’assurance-chômage depuis son arrivée en Suisse en décembre 2012 (cf. art. 2 al. 2 let. c LACI), et qu’elle avait demandé une rente vieillesse (cf. notamment le document espagnol avec les indications des prestations de « pension de jubilacion » de janvier à mai 2015 et la demande AVS et de prestations complémentaires de février 2015),

-                                  que, dès lors, la recourante n’a pas acquis de droit de demeurer,     

-                                  que la recourante pourrait se voir délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 6 ALCP en relation avec l’art. 24 de l'annexe I ALCP, si elle prouve qu'elle dispose de moyens d'existence suffisants, la provenance de ces moyens étant sans importance, ceux-ci pouvant aussi provenir de ses enfants et petits-enfants, le droit de séjour prenant toutefois fin si la recourante et/ou son mari prétendent à l'aide sociale ou à des prestations complémentaires en Suisse (cf. ATF 135 II 265 consid. 3 ; TF 2C_989/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.3.3),

-                                  qu’en l’espèce, la recourante et son mari n’ont pour l’instant pas démontré, ni même prétendu, disposer de moyens d’existence suffisants, puisque la recourante a requis des prestations supplémentaires lesquels sont destinés à couvrir les besoins vitaux (cf. art. 2 al. 1 et 9 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires [LPC ; RS 831.30]),

-                                  que pour les mêmes raisons, la recourante et son mari ne peuvent pas non plus être admis en tant que rentiers selon l’art. 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), vu que cela suppose qu’ils disposent des moyens financiers nécessaires (art. 28 let. c LEtr en tant que condition cumulative ; cf. CDAP PE.2015.0015 du 10 novembre 2015 consid. 2a et c et PE.2015.0016 du 31 juillet 2015 consid. 3),

-                                  que le fait que trois des cinq enfants et des petits-enfants de la recourante vivent en Suisse et que cette dernière prétend ne pas avoir d’attaches en Espagne, ne suffit pas pour lui reconnaître un cas de rigueur selon l’art. 30 let. b LEtr, qui reprend les principes de l’ancien art. 13 let. f OLE, l’ODM ayant par ailleurs déjà refusé en 2005 l’admission d’un cas de rigueur et prononcé en 2009 une interdiction d’entrée à son encontre au motif préventif d’assistance publique, la recourante ayant par ailleurs été naturalisée en Espagne, où elle et son mari ont vécu plusieurs années, peu avant son retour en Suisse fin 2012, ce qui démontre qu’elle y a des attaches (cf. aussi CDAP PE.2014.0466 du 7 septembre 2015 consid. 5 ; PE.2015.0015 cité consid. 3 et PE.2015.0016 cité consid. 4),

-                                  que la recourante et son mari ne peuvent finalement pas non plus déduire de la protection de la vie familiale (cf. art. 8 CEDH [RS 0.101] et art. 13 de la Constitution fédérale [RS 101]) un droit à un titre de séjour, vu qu’il n’y a pas un état de dépendance particulier entre eux et leurs enfants et petits-enfants vivant en Suisse (cf. CDAP PE.2014.0466 cité consid. 6 et PE.2015.0016 cité consid. 5),

-                                  que le SPOP pouvait, dès lors, révoquer le permis de séjour UE/AELE de la recourante et celui de son mari qui est dérivé du sien et prononcer leur renvoi,

-                                  que la décision attaquée doit ainsi être confirmée, ce qui peut avoir lieu par procédure simplifiée selon l’art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) sans autre échange d’écritures et par motivation sommaire, vu que le recours s’avère manifestement mal fondé, 

-                                  que le SPOP impartira à la recourante et à son mari un nouveau délai pour quitter la Suisse,

-                                  que succombant, la recourante devrait supporter les frais judiciaires, mais vu sa situation financière, il est exceptionnellement renoncé à en percevoir (art. 49 et 50 LPA-VD),

-                                  qu’il n’y pas non plus lieu d’allouer de dépens (cf. art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD),

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision du Service de la population du canton de Vaud du 5 janvier 2016 est confirmée.

III.                    Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 22 février 2016

 

                                                          Le président:                                  


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.