TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 novembre 2016

Composition

M. Eric Brandt, président; MM Jean-Marie Marlétaz et Fernand Briguet, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 décembre 2015 lui refusant une autorisation d'entrée et de séjour Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant canadien né le ******** 1954, domicilié à Montréal, et B.________, ressortissante suisse née le ******** 1957, domiciliée à ********, se sont rencontrés en mai 2013 sur un site Internet et ont noué une relation sentimentale peu de temps après. A.________ a effectué des séjours touristiques auprès de B.________ du 23 décembre 2013 au 5 janvier 2014, du 24 décembre 2014 au 13 janvier 2015, du 3 avril 2015 au 30 juin 2015, du 19 octobre 2015 au 13 janvier 2016, et de fin avril 2016 à fin juillet 2016. B.________ a également effectué un séjour touristique au Canada auprès de A.________ du 19 juillet 2014 au 15 août 2014 et en juillet et août 2016.

A.________ a déposé le 12 mars 2015 une demande pour un visa de long séjour (visa D) auprès du Consulat général de Suisse à Montréal afin de vivre auprès de B.________, laquelle a été transmise au SPOP.

Le 30 juin 2015, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de refuser de lui délivrer l'autorisation de séjour sollicitée. Le 9 juillet 2015, B.________ a expliqué qu'ils s'étaient rencontrés en mai 2013 et que leur relation avait rapidement pris de l'ampleur. Après s'être écrits un nombre considérable de courriels, ils se sont parlés au téléphone et via internet. Ils se sont ensuite rencontrés lors de séjours touristiques. Chacun des concubins a été présenté à la famille et de l'autre où ils ont tous deux été bien accueillis. Ils partagent des valeurs et des intérêts communs, tels que l'art, la gastronomie, la culture et la famille. A.________ a vécu plus de 30 ans avec la mère de ses deux enfants aujourd'hui majeurs. Quant à B.________, elle s'est mariée et a divorcé deux fois. Elle est mère d'une jeune fille avec qui elle vit dans la maison dont elle est propriétaire. A.________ a mené une importante carrière professionnelle et il est aujourd'hui retraité. B.________ travaille encore pour l'Université de Lausanne où elle perçoit un salaire net de 8'910 fr. 30. Elle souhaite prendre une retraite anticipée dans deux ans pour leur permettre de vivre ensuite ensemble en France. Le couple garderait toutefois un appartement à Lausanne en tant que résidence secondaire, où vivrait la fille de B.________ qui sera encore en formation.

Par décision du 11 décembre 2015, notifiée le 7 janvier 2016, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation d'entrée, respectivement l'autorisation de séjour sollicitée par A.________, en précisant que l'intéressé gardait la possibilité de poursuivre sa relation dans le cadre de séjours touristiques autorisés d'une durée maximale de trois mois par période de six mois.

B.                     A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), en concluant implicitement à son annulation.

Dans sa réponse du 11 mars 2016, le SPOP a indiqué que l'existence d'une relation stable d'une certaine durée n'avait pas été démontrée dans le cas d'espèce, le couple ne se fréquentant que depuis un peu plus de deux ans dans le cadre de séjours touristiques ponctuels, chaque concubin ayant par ailleurs un domicile distinct. Il a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Le recourant a déposé le 31 mars 2016 un mémoire complémentaire aux termes duquel il invoque avoir vécu plus de 320 jours auprès de sa compagne, au domicile de cette dernière, en précisant que leur relation était saine, harmonieuse et épanouissante. Le recourant a encore ajouté qu'il ne recherchait pas un emploi en Suisse puisqu'il était rentier et qu'il n'allait pas demander des prestations de l'aide sociale.

Dans ses déterminations finales du 7 avril 2016, le SPOP a relevé que le recourant ne remplissait pas les exigences légales pour obtenir un titre de séjour pour formation ou à titre de rentier.

Le tribunal a tenu une audience le 20 juillet 2016, dont on extrait du procès-verbal ce qui suit:

"Le recourant expose que la durée de vie commune auprès de sa compagne s'élève à 320-323 jours. Il précise qu'il retourne demain au Québec et que Mme B.________ va venir le rejoindre dans quelques jours pour les vacances.

B.________ explique avoir été mariée à deux reprises, en précisant que son deuxième divorce a été très difficile, raison pour laquelle elle préfère rester en dehors de l'institution du mariage. Le recourant indique que pour lui également le mariage n'est pas quelque chose d'important; il ajoute qu'au Québec la plupart des couples vivent en concubinage, il a lui-même vécu plus de 30 ans avec la mère de ses enfants sans être marié à celle-ci. La représentante du SPOP relève que selon ses informations beaucoup de couples de concubins québécois optent pour un contrat de concubinage; elle demande si le recourant et sa compagne seraient disposés à envisager un tel engagement. Le recourant indique qu'ils n'y ont pas vraiment réfléchi. B.________ précise qu'à leurs âges respectifs ils n'envisagent pas les choses de la même manière qu'un couple âgé de 30 ans et qui souhaiterait fonder une famille.

La représentante du SPOP relève que le couple entretient une relation depuis trois ans et que la durée de la cohabitation s'élève à onze mois environ, ce qui n'est pas suffisant au regard de la jurisprudence.

Le président explique au recourant et à sa compagne la procédure en matière de police des étrangers.

La représentante du SPOP relève que le fait d'avoir un projet de mariage est quelque chose de déterminant selon la jurisprudence. Le recourant expose qu'il pensait que la société suisse ressemblait à la société québécoise en matière de concubinage. La représentante du SPOP indique que la directive du SEM prévoit la situation du concubinage, mais pose des règles strictes en la matière.

B.________ indique que si sa fille n'était pas dans un processus de formation professionnelle en Suisse, elle serait allée vivre au Québec; elle reconnaît être une "nomade", en ce sens qu'elle a beaucoup voyagé dans sa vie. Le recourant explique éprouver le besoin de retourner au Canada où vivent sa mère, son fils ainsi que ses frères et sœurs.

Le président relève que la sincérité des sentiments du couple et le projet de vie commune de celui-ci ne sont pas mis en doute.

B.________ déclare que c’est par honnêteté qu'ils ont envisagé cette démarche, car ni elle ni le recourant ne croient en l’institution du mariage. Ils reconnaissent néanmoins que leur projet de vie commune s'apparente à la volonté de créer une union conjugale.

Le recourant requiert une suspension de la procédure; la représentante du SPOP ne s'y oppose pas. Le président déclare que la procédure est suspendue durant une période de trois mois, à l'issue de laquelle le recourant devra indiquer si le couple entreprend des démarches en vue d'un mariage ou s'il maintient son recours."

Le 28 octobre 2016, le recourant et B.________ ont indiqué au tribunal qu'ils souhaitaient poursuivre les démarches pour obtenir un visa de longue durée et qu'ils renonçaient à se marier, sans que cette décision ne remette en question la réalité et l'intensité de leurs liens et de leur affection réciproque. Au 11 janvier 2017, le couple totalisera 419 jours passés côte-à-côte.

Le SPOP a maintenu sa décision par courrier du 3 novembre 2016.

 

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur du recourant pour rejoindre sa compagne en Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1). De nationalité canadienne, le recourant ne peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.

b) L'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), notamment  pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les directives et commentaires "Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; ci-après: "les directives LEtr") dans leur version du 24 octobre 2016, précisent les conditions dans lesquelles une telle dérogation peut être accordée dans le cas d'un couple concubin sans enfant (ch. 5.6.2.2.1) :

"Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b, LEtr lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:  

• l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée et

• l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que:

­        une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat de concubinage);

­        la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;

­        il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation;

­        il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr);

­        le couple concubin vit ensemble en Suisse."

Les directives, édictées dans le but d’assurer l’application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l’administration (ATF 140 II 88 consid. 5.1.2; TF 5A_785/2009 du 2 février 2010 consid. 4.2).

c) En outre, selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de cette disposition, qu'il entretienne une relation étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1; 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3; 2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1).

De manière générale, la Cour européenne des droits de l'homme n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble. Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2).

Le Tribunal fédéral a jugé qu’une cohabitation d’une année et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour permettre à la personne concernée de bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (TF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010; 2C_25/2010 du 2 novembre 2010; 2C_300/2008 du 17 juin 2008; TAF C-4136/2012 du 15 février 2013). L’existence d’un concubinage stable n’a également pas été retenue dans le cas d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet de mariage et d'enfant (TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux ans, en présence d'un enfant commun et d'un projet de mariage qui s'est concrétisé, l'existence d'une famille "naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH (TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3).

3.                      a) En l'occurrence, le recourant a fait la connaissance de sa compagne en mai 2013 sur un site internet et ils ont noué une relation sentimentale peu de temps après. Le recourant a effectué des séjours touristiques auprès de B.________ du 23 décembre 2013 au 5 janvier 2014, du 24 décembre 2014 au 13 janvier 2015, du 3 avril 2015 au 30 juin 2015, du 19 octobre 2015 au 13 janvier 2016, et de fin avril 2016 à fin juillet 2016. B.________, pour sa part, est allée rejoindre le recourant au Canada en été 2014 et en été 2016. Leur relation dure depuis un peu moins de quatre ans, et ils auront vécu ensemble pendant un peu plus d'un an en février 2017, à l'occasion de séjours touristiques de l'un ou de l'autre en Suisse et au Canada.

Tant sur la base de l'art. 30 LEtr que de l'art. 8 CEDH, l'autorité doit examiner la situation à l'aulne de l'ensemble des circonstances pour délivrer une autorisation de séjour en vue de permettre aux concubins de vivre ensemble, la durée de la relation n'en représentant qu'une. Si en l'occurrence cette durée ne suffit pas en elle-même à fonder un droit au regroupement familial au regard de la jurisprudence, il convient encore de vérifier les autres critères, tels que la capacité de s'intégrer en Suisse, le respect de son ordre juridique, l'indépendance financière, la maîtrise de la langue du lieu de domicile, etc. Les arrêts précités (consid. 2c supra) ont exprimés qu'outre la durée de la relation insuffisante (une année et demie ou deux ans), les autres éléments du dossier ne permettaient pas de conclure à un droit au regroupement familial. En l'espèce, la situation est sensiblement différente:

L'arrêt 2C_913/2010 concerne une ressortissante du Cameroun née en 1964 dont on craint le mariage de complaisance: les fiancés se connaissent depuis seulement une année et aucune précision n'est apportée sur la nature de cette relation et l'intensité des liens partagés. La même conclusion s'est imposée dans l'arrêt 2C_300/2008 où il s'agit d'une ressortissante camerounaise né en 1978 mariée une première fois en Italie avec un homme de 34 ans son aîné. Après son divorce, elle s'est fiancée avec un ressortissant suisse avec qui elle vit depuis une année. Idem dans l'arrêt 2C_25/2010 concernant une ressortissante ivoirienne née en 1974 et mère de deux enfants qui s'est mariée dans son pays avec un ressortissant suisse, dont elle s'est séparée. Alors que le divorce n'a pas encore été prononcé, elle annonce aux autorités ses fiançailles avec un autre homme pour fonder sa demande de permis de séjour. L'arrêt 2C_97/2010 concerne un ressortissant guinéen né en 1982 qui s'est vu délivrer une autorisation de séjour sur la base de faux documents d'identité. Suite à l'interpellation de l'autorité compétente et au vu de la menace d'un renvoi, l'intéressé se prévaut ensuite d'une relation amoureuse nouée avec une ressortissante suisse. L'arrêt 2C_661/2010 concerne un ressortissant du Kosovo né en 1983 qui n'a pas obtenu l'asile et qui a commis plusieurs infractions pénales avant de se mettre en couple avec une ressortissante suisse et de solliciter la délivrance d'une autorisation de séjour en vue du mariage. Enfin, l'arrêt du TAF C-4136/2012 se rapporte à une relation unissant une ressortissante russe née en 1957 et un ressortissant français né en 1946 titulaire d'une autorisation d'établissement, qui se sont vus une douzaine de fois du début de la relation (2005) au moment de la demande (2010). Le concubin est dépendant de l'aide sociale et la concubine ne maîtrise pas le français. Il ne ressort par ailleurs pas de la décision que ces personnes partagent des intérêts ou des valeurs communs.

b) En l'occurrence et contrairement aux affaires précitées, il n'existe aucun signe d'abus. Il n'est pas reproché aux intéressés d'avoir essayé d'obtenir un permis de séjour sur la base de faux documents; ils n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale; il ne s'agit manifestement pas d'un partenariat de complaisance et le risque que le couple dépende de l'assistance publique est inexistant. Le recourant et sa compagne entendent fonder une véritable communauté de vie et il serait déraisonnable – vu leur âge (56 et 59 en 2013), leurs expériences et leurs parcours de vie – de leur opposer le mariage ou un enfant commun pour définir l'intensité de leurs liens ou encore une période d'attente encore plus longue. On ne peut d'ailleurs leur reprocher de ne pas cohabiter ou de ne pas avoir accumulé plus de jours l'un auprès de l'autre puisqu'ils sont soumis aux contraintes liées au visa qui leur sont délivrés. A cet égard, leur situation est comparable à celle visée par l'art. 49 LEtr, dans laquelle l'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (ATF 140 II 345 consid. 4.1; CDAP PE.2014.0458 du 22 mars 2016 consid. 4c). Selon l'art. 76 OASA, une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Mais la décision librement consentie des époux de "vivre ensemble séparément" ("living apart together") en tant que telle et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (TF 2C_48/2014 du 9 octobre 2014 consid. 2.2; 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1). La jurisprudence a précisé que celui qui se prévaut de l'art. 49 LEtr doit faire valoir et, dans la mesure du possible, démontrer que la communauté familiale subsiste, même si les époux vivent séparés pour des raisons majeures (TF 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.2; 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6). Dans le cas présent, on ne peut pas parler d'une décision librement consentie de vivre séparément, mais ce sont bien des circonstances objectives qui empêchent une vie commune dans un même domicile alors que l'on est en présence d'une communauté familiale.

 

Les intéressés ont vécu chacun des vies riches, tant professionnellement que personnellement. Le recourant – aujourd'hui rentier  au Canada – a construit une importante carrière professionnelle, de même que sa compagne qui travaille à l'université de Lausanne. Le recourant a vécu 30 ans avec une femme avec qui il a eu deux enfants maintenant majeurs. Quant à B.________ qui a travaillé en Suisse et à l'étranger, elle a été mariée et divorcée deux fois et est mère d'une jeune fille avec qui elle vit dans la maison dont elle est propriétaire. Après avoir entretenu une relation épistolaire intense, ils ont longuement discuté par le biais d'internet et au téléphone. Ils partagent des valeurs communes telles que la famille ainsi que des intérêts, tels que l'art, la gastronomie, les voyages et ont échangé quotidiennement dès qu'ils se sont rencontrés.

Chacune des familles ont rencontré les concubins. Lorsqu'il était en Suisse, le recourant a partagé la vie de B.________ et de sa fille, qu'il a aidée à réviser ses examens. Ils ont cuisiné ensemble. Il s'est par ailleurs particulièrement intéressé à la politique en Suisse et à son système démocratique. Il a aussi participé au "Coup de balais" annuel de ******** et a rencontré les artisans et les familles du village.

Enfin, le couple a des projets pour construire un avenir ensemble puisqu'ils envisagent de déménager en France dans deux ans, à condition que B.________ puisse prendre une retraite anticipée. Ils garderaient en Suisse une résidence secondaire où vivrait sa fille qui sera encore en formation.

Tous ces éléments imposent d'admettre que tous indices confondus, A.________ et B.________ entendent fonder véritable communauté familiale sur la base d'intérêts et de valeurs communs très concrets. Le recourant n'aura aucune difficulté d'intégration puisqu'il a déjà commencé à se tisser un réseau social en Suisse, qu'il maîtrise parfaitement le français, qu'il s'intéresse aux questions politiques suisses et qu'il en respect l'ordre. En niant l'existence et la réalité des liens qui unissaient les intéressés à la seule lumière de la durée de la relation, l'autorité intimée n'a pas procédé à une appréciation d'ensemble de toutes les circonstances déterminantes pour statuer sur la demande de délivrance d'autorisation de séjour du recourant.

4.                      Le recours sera admis et la décision attaquée annulée. Les frais seront laissés à la charge de l'Etat. N'ayant pas été assisté d'un mandataire professionnel, aucun dépens ne sera alloué (art. 49, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population du 11 décembre 2015 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour qu'il délivre une autorisation de séjour en faveur de A.________.

III.                    Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Aucun dépens n'est alloué.

Lausanne, le 18 novembre 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.