TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 mai 2016  

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Raymond Durussel et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.

 

Recourant

 

A.X.________, représenté par Me Elisabeth Chappuis, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 janvier 2016 (refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur du recourant et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.X.________, ressortissant de la République du Kosovo né le ******** 1977, est célibataire et sans enfant. Trois demandes d’asile ont été déposées en son nom (en 1997, 1999 et 2005). Les deux premières ont été rejetées tandis que l’intéressé a retiré sa dernière demande. En Suisse depuis 1997, A.X.________ a ensuite fait des aller-retours entre la Suisse et le Kosovo jusqu’à ce jour, rythmés par les interventions de la police des étrangers :

a) Le 22 mars 2011, A.X.________ a déclaré à la police de l’Ouest lausannois être arrivé une première fois en Suisse en novembre 1997 et y être resté jusqu’en 1999, où il est retourné dans son village natal. Il dit ensuite être revenu en Suisse en 2006 pendant « six-sept mois » puis reparti au Kosovo, jusqu’en 2008 où il revint en Suisse. En 2009, il repartit dans son pays d’origine avant de revenir en Suisse en 2010. Compte tenu de ses séjours illégaux, A.X.________ a été condamné le ******** 2009 par prononcé préfectoral à une peine-pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis. Le ******** 2011, il a été à nouveau condamné à 25 jours-amende par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers.

Le 14 septembre 2011, une première interdiction d’entrée en Suisse (IES), valable jusqu’au 13 septembre 2014, a été prononcée à son encontre par l’Office fédéral des migrations (ODM – devenu le Secrétariat d’Etat aux migrations depuis le 1er janvier 2015 – SEM).

b) Le 6 janvier 2012, A.X.________ a déclaré à la police cantonale vaudoise que suite à l’examen de sa situation en mars 2011, il avait quitté la Suisse et était revenu pour les fêtes de fin d’année. Le ******** 2012, l’intéressé a été condamné à 20 jours-amende par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers.

c) Le 29 juin 2012, A.X.________ a encore déclaré à la police cantonale vaudoise que sa situation n’avait pas changé depuis janvier 2012. Il a expliqué avoir quitté la Suisse et y être revenu une nouvelle fois en mai 2012. Le ******** 2012, il a été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

d) Le 22 septembre 2012, A.X.________ a derechef déclaré à la police cantonale vaudoise que sa situation n’avait pas changé depuis juin 2012. A cette date, il a précisé avoir compris être soumis à une IES valable jusqu’en 2014. Il a donc quitté la Suisse avant d'y revenir en septembre 2012. Le ******** 2012, il a été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

Le 6 décembre 2012, une seconde IES a été rendue par le SEM à l’égard de A.X.________, valable du 14 septembre 2014 au 5 décembre 2015.

Lors de ses séjours en Suisse, A.X.________ a exercé diverses activités lucratives sans autorisation idoine pour différents employeurs (B.________ SA de 1999 à 2011, C.Y.________ d'avril à juillet 2012 et pour D.________ Sàrl depuis le 1er avril 2014 jusqu'à ce jour, en sus d'autres employeurs dont il a tu le nom), de sorte qu’il n’a jamais émargé à l’assistance publique.

B.                     Le 7 mai 2015, A.X.________ a demandé au SPOP la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur, pour cas individuel d’extrême gravité. En substance, il estime qu’au vu de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration sociale et professionnelle, la réinsertion dans son pays d’origine n’était plus envisageable. Désormais ancré en Suisse, il allègue avoir droit à une autorisation de séjour. En annexe, A.X.________ a produit divers documents relatifs à son intégration sociale et professionnelle.

Le 20 juillet 2015, le SPOP a informé l'intéressé qu’il envisageait de refuser l’autorisation sollicitée considérant que les conditions du cas de rigueur n'étaient pas réalisées. Un délai au 20 août 2015 lui a toutefois été imparti pour se déterminer à cet effet.

Le 6 novembre 2015, A.X.________ a confirmé que selon lui, les conditions pour cas de rigueur étaient réalisées. L'effectivité et la continuité de son séjour en Suisse étaient établies par les diverses attestations qu'il a produites. Quant à sa famille, il a expliqué que si ses parents étaient effectivement restés au Kosovo, ses trois frères et leur famille vivaient désormais en Suisse. Il a conclu ainsi qu'au vu de sa parfaite intégration professionnelle et sociale et la présence en Suisse de la majorité de sa famille, son centre de vie et ses intérêts s'étaient totalement déplacés en Suisse.   

C.                     Par décision du 4 janvier 2015 (recte : 2016), le SPOP a refusé de délivrer à A.X.________ une autorisation de séjour, considérant qu'aucun motif d'extrême gravité n'avait été établi et que sa réintégration au Kosovo ne devrait pas lui poser trop de difficultés.    

Le 5 février 2016, A.X.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée et, subsidiairement, à l’annulation dedite décision, pour les motifs déjà exposés. Le recourant a produit, en annexe, un onglet de pièces sous bordereau.

Le 22 février 2016, le SPOP a conclu à son rejet.

D.                     Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit :

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant se prévaut d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et de l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

a) En principe, il n'existe pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à moins que l'étranger ou un membre de sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1). En l'espèce, le recourant, ressortissant kosovar, ne peut invoquer aucun traité en sa faveur ; le recours s’examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit de la LEtr.

b) Les art. 18 à 29 LEtr règlent les conditions d’admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr régissent plus particulièrement l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent notamment être remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21) et celles relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29 règlent les cas d’admission sans activité lucrative, soit l’admission en vue d’une formation ou d’un perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art. 28) et celle en vue d’un traitement médical (art. 29).

Il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr). Les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA comme il suit:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a   de l’intégration du requérant;

b   du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c   de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d   de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e   de la durée de la présence en Suisse;

f    de l’état de santé;

g   des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et que son renvoi comporte pour lui des conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3).

Le Tribunal fédéral a précisé que la longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4).

c) L'art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1) et prévoit les conditions auxquelles il peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit (par. 2). Cette garantie est également consacrée à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3; ATF 136 II 177 consid. 1.2; ATF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). Les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; ATF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8).

S'agissant d'autres relations entre proches parents, la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment le cas échéant pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (ATF 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4; ATF 129 II 11 consid. 2; ATF 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). On peut toutefois généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap ou une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; ATF 120 Ib 257 consid. 1e; ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Des difficultés économiques ne peuvent pas être comparées à un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (ATF 2A.150/2006 du 4 avril 2006 consid. 2.2). Le champ de protection de l'art. 8 CEDH serait étendu de façon excessive si les descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et, à cette fin, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 115 Ib 1 consid. 2c; ATF 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). Ainsi, le droit à une autorisation de séjour au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH ne peut pas être invoqué lorsque les objectifs poursuivis par l'étranger ne sont pas la sauvegarde de la famille, mais l'avenir professionnel ou la formation des membres de la famille (cf. ATF 119 Ib 91). La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) subordonne également la protection de l'art. 8 CEDH, s'agissant d'adultes, et notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents, à l'existence de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires, de sorte que la condition de la relation de dépendance posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral est conforme à la pratique des organes conventionnels (ATF 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1 et la référence à l'arrêt CourEDH Shala c. Suisse du 15 novembre 2012, n° 52873/09, § 40; ATF 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.3;).

Enfin, le principe de protection de la vie familiale ne confère pas un droit inconditionnel à l’octroi d’une autorisation de séjour. Le droit garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH n’est pas absolu; une ingérence est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH. L’application de cet article implique sur ce point une pesée des intérêts en présence et le respect du principe de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3).

d) S'agissant de la casuistique, le tribunal se montre rigoureux lorsqu'il admet une situation de cas de rigueur. Il l'a en particulier refusé à un péruvien qui pouvait se prévaloir d'une bonne intégration sociale et professionnelle, mais qui n'était cependant pas exceptionnelle et dont le retour dans son pays d'origine ne devait pas lui poser de problème insurmontable (arrêt CDAP PE.2016.0014 du 20 avril 2016). La même conclusion a été prise concernant une ressortissante du Kosovo qui était en séjour illégal en Suisse. Celle-ci avait par ailleurs allégué bénéficier d'un suivi médical en Suisse, qui n'a cependant pas suffi à admettre l'existence d'un cas de rigueur (arrêt CDAP PE.2016.77 du 7 avril 2016). Le tribunal a également refusé le cas de rigueur en faveur d'un couple de ressortissants du Kosovo séjournant en Suisse illégalement, dont l'intégration sociale et professionnelle était bonne mais pas exceptionnelle. La présence de leurs enfants régulièrement scolarisés en Suisse n'avait pas été considérée comme étant une circonstance propre à admettre le contraire (arrêt CDAP PE.2015.190 du 20 janvier 2016). Enfin, le tribunal a refusé d'admettre le cas de rigueur en faveur d'un ressortissant serbe qui prétendait vivre en Suisse depuis 26 ans. Toutefois, au vu des pièces versées au dossier, le tribunal a retenu une durée effective d'une dizaine d'années. Si cette durée est certes importante, elle a toutefois été relativisée puisque la plupart du temps, l'intéressé était en situation illégale (arrêt CDAP PE. 2015.135 du 11 janvier 2016).

3.                      En l’occurrence, le tribunal ne remet pas en doute le fait que le recourant n'ait jamais dépendu de l'aide sociale ni qu'il ait participé à la vie sociétale suisse.

Cela étant, ces éléments ne suffisent pas à admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence précitée. On ne voit en effet pas en quoi le recourant se trouverait dans une détresse personnelle justifiant sa présence en Suisse. Il n’est pas contesté que les opportunités professionnelles au Kosovo sont moindres qu’en Suisse. Toutefois, cela ne le place pas dans une situation plus défavorable que celle de ses compatriotes. Le recourant prétend qu’un retour au Kosovo n’est pas envisageable. Cet argument est mal fondé. On ne voit pas en quoi son retour dans son pays d’origine aurait de graves conséquences, d’autant moins que depuis sa première arrivée en Suisse en 1997, il s’y est fréquemment rendu. Il convient ainsi d’admettre, contrairement ce qu’il soutient, qu’un retour au Kosovo est parfaitement envisageable.

La durée du séjour en Suisse du recourant est certes longue (9 ans environ selon les déclarations faites à la police lors de ses différentes interpellations). Il convient néanmoins de préciser que l'intéressé y a toujours été en situation illégale. Celle-là doit dès lors être relativisée, dans la mesure où l’obstination à violer la législation sur les étrangers ne saurait être récompensée. Les relations sociales qu’il a pu nouer pendant cette période et la présence en Suisse de ses frères et de leur famille doivent également être tempérées. S’agissant de sa famille, le recourant n’est pas marié et n’a pas d’enfant. Ses trois frères et leur famille vivent en Suisse; leur présence est toutefois insuffisante pour fonder un droit de séjour. En effet, le recourant n’a ni allégué ni établi être avec ces proches dans un rapport de dépendance qui justifierait sa présence en Suisse. Quant à son intégration sociale, elle peut être qualifiée de bonne. Le recourant semble en effet s’être tissé un réseau d’amitiés et s’être impliqué dans des organisations locales (E._________ et le théâtre F.________). Toutefois, à elles seules, ces circonstances ne suffisent pas à réaliser les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Quant à l’intégration professionnelle du recourant, elle n'a rien d'exceptionnel, même si l'intéressé a régulièrement travaillé durant ses séjours en Suisse (selon ses allégations, pour B.________ SA de 1999 à 2011, pour C.Y.________ d'avril à juillet 2012, puis pour D.________ Sàrl depuis le 1er avril 2014, en sus d'autres employeurs dont il n'a pas révélé le nom), d'autant que, comme il le relève lui-même il n'a pas de qualifications particulière.      

Enfin, on relève que le recourant a vécu au Kosovo jusqu’à ses 20 ans, que ses parents y demeurent encore et que depuis son arrivée en Suisse, il y est retourné très fréquemment. Un retour ne lui poserait ainsi pas de difficultés insurmontables. Par ailleurs, sa persévérance à séjourner et travailler dans notre pays sans autorisation ne doit être récompensée en aucun cas, le recourant ayant démontré par ce comportement le mépris qu’il avait à l’égard de l’ordre juridique suisse.

Au vu de la jurisprudence précitée, il convient d'admettre que l’autorité intimée n’a pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d’appréciation, en refusant au recourant la délivrance d’une autorisation de séjour.

4.                      Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision de l’autorité intimée confirmée. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Aucun dépens ne sera alloué (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 4 janvier 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 19 mai 2016

 

La présidente:                                                                                               La greffière :

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.