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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. André Jomini et Laurent Merz, juges; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Mélanie FREYMOND, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 janvier 2016 refusant l'autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissante kosovare née le ******** 1953, est entrée en Suisse le 20 août 2013 au bénéfice d'un visa touristique valable jusqu'au 15 août 2014 pour une durée de séjour de 90 jours dans l'espace Schengen, à la suite du décès de l'un de ses enfants, B.________, assassiné le ********. A.________ est veuve depuis 2004. Elle est mère de quatre autres enfants, dontC.________, ressortissante allemande née le ******** 1975, qui réside en Suisse depuis février 2011 au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE.
B. Le 18 novembre 2013, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial pour résider en Suisse auprès de sa fille C.________ et de l'époux de cette dernière, D.________, ressortissant kosovar.
Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a demandé à A.________ d'apporter notamment la preuve de sa prise en charge financière par sa fille C.________ avant son arrivée en Suisse. A.________ a produit divers témoignages écrits de proches lui ayant remis de l'argent, à la demande de B.________. Elle a également produit, à la requête du SPOP, une attestation de prise en charge financière par C.________ pendant son séjour en Suisse.
Le 10 juin 2015, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour, au motif que sa prise en charge financière avant son entrée en Suisse n'était pas prouvée. Dans le délai que lui a imparti le SPOP pour se déterminer, A.________ a indiqué qu'elle recevait au Kosovo une rente de veuve de 295 euros par mois. Ses charges incompressibles, incluant les frais médicaux, s'élevant au minimum à 618 euros par mois, elle était nécessairement dépendante du soutien financier de ses enfants.
C. Le 5 janvier 2016, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
D. A.________ a recouru à l'encontre de la décision du SPOP du 5 janvier 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant principalement à la réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est octroyée. Subsidiairement, elle demande son annulation et le renvoi du dossier au SPOP.
Le SPOP a conclu au rejet du recours.
Invitée à répliquer, A.________ a maintenu ses conclusions.
E. Le Tribunal a délibéré à huis clos.
Considérant en droit
1. La fille de la recourante, de nationalité allemande, vit en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour. En tant que membre de la famille d'une ressortissante communautaire établie en Suisse, la recourante est en principe habilité à invoquer les art. 7 let. d de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et 3 par.1 Annexe I ALCP pour en déduire un droit au regroupement familial.
2. a) Selon l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle (cf. aussi art. 7 ch. 2 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres). Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, les ascendants de cette personne ou ceux de son conjoint qui sont à sa charge (art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP). La qualité de membre de la famille "à charge" résulte du soutien matériel du membre de la famille assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint; le droit au regroupement familial (inversé) des ascendants est ainsi subordonné à la condition que leur entretien soit garanti. Afin de déterminer si les ascendants du conjoint d'un ressortissant communautaire sont à la charge de celui-ci, l'Etat membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à leurs conditions économiques et sociales, les ascendants sont ou non en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l'Etat d'origine ou de provenance de ces ascendants au moment où ils demandent à rejoindre ledit ressortissant communautaire (ATF 135 II 369 consid. 3.1 p. 372 s. et les références à la jurisprudence de la CJUE du 9 janvier 2007, C-1/05, Jia, Rec. 2007, I-1, point 35 et 37).
b) L'autorité intimée n'a pas examiné si la fille de la recourante et son mari étaient en mesure, au regard de leur propre situation financière, de garantir l'entretien de la recourante. D'après l'autorité intimée, la recourante a échoué à apporter la preuve de la nécessité d'un soutien matériel. Le SPOP s'est à cet égard référé à l'art. 3 par. 3 let. c annexe I ALCP, dont il ressort que les parties contractantes ne peuvent demander, pour les personnes à charge, qu'un document délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance attestant qu'ils sont à la charge de la personne visée au par. 1 ou qu'ils vivent sous son toit dans cet Etat. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) déduit de cette disposition que l'indigence de la personne à charge doit être effective et prouvée (Directives OLCP du SEM, juin 2016, ch. 7.6, p. 76). Dans l'affaire Jia, auquel le Tribunal fédéral s'est référé dans son ATF 135 II 369, la CJUE a retenu ce qui suit: "un document de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance attestant l'existence d'une situation de dépendance, s'il apparaît particulièrement approprié à cette fin, ne peut constituer une condition de la délivrance du titre de séjour, alors que par ailleurs le seul engagement de prendre en charge le membre de la famille concerné, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l'existence d'une situation de dépendance réelle de celui-ci. La preuve de la nécessité du soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié" (arrêt de la CJUE du 9 janvier 2007 Jia Yunying, C-1/05, Rec. 2007, I-1, points 42 et 43; cf. dans ce sens également Marc Spescha in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka [éd], Migrationsrecht, 4e éd., Zurich, 2015, n°16 ad art. 3 annexe I ALCP). Dans l'ATF 135 II 369 précité, le Tribunal fédéral n'a pas eu à trancher la question de savoir s'il y avait lieu de reprendre la jurisprudence de la CJUE Jia, postérieure à la signature de l'ALCP (cf. consid. 3.2). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a pris en compte le récent développement de la jurisprudence de la CJUE en matière de regroupement familial, en vue d'assurer une situation juridique parallèle entre les Etats membres de la communauté européenne et entre ceux-ci et la Suisse. Il est ainsi revenu sur sa jurisprudence et a renoncé à la condition voulant qu'une personne ayant la nationalité d'un Etat tiers ait préalablement déjà séjourné légalement en Suisse ou dans une autre partie contractante (ATF 136 II 5 consid. 3 p.11ss).
La qualité de membre de la famille à charge résulte de la situation de fait. En principe, l’entretien doit être assuré par le détenteur du droit originaire. La garantie de l’entretien n’est toutefois liée à aucune obligation d’assistance de droit civil. Le fait que le membre de la famille ait été entretenu avant son entrée en Suisse est un élément important à prendre en compte. Un tel entretien préalable ne saurait toutefois être invoqué à lui seul pour éluder les prescriptions en matière d’admission. Si le membre de la famille du ressortissant UE-27/AELE détenteur du droit originaire séjourne déjà régulièrement en Suisse depuis plusieurs années, il convient d’apprécier ses besoins et le soutien nécessaire selon les conditions actuelles du séjour en Suisse (ATF 135 II 369 consid. 3.2 p. 373/374; Directives OLCP du SEM, juin 2016, ch. 7.6, p. 76 et les références citées).
c) Il suit de ce qui précède que le SPOP ne pouvait refuser d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour, du seul fait qu'elle n'avait pas été en mesure de produire une attestation d'indigence des autorités de son pays d'origine. Il convient ainsi d'examiner si la recourante est en mesure, sur le vu de ses revenus propres, de s'assumer seule financièrement.
La recourante reçoit mensuellement une rente qui s'élève environ à 295 euros, montant qui correspond approximativement au salaire moyen d'une personne active au Kosovo (cf. le site Internet du ministère du commerce et de l'industrie de la république du Kosovo, dont il ressort que le salaire moyen est actuellement de 360 euros; http://www.invest-ks.org/en/What-is-the-average-wage-in-Kosovo). Le revenu qu'elle perçoit lui permettait sans doute, lorsqu'elle résidait encore au Kosovo, de couvrir ses dépenses vitales, à savoir notamment les frais de son logement et les frais de nourriture, étant précisé qu'elle n'avait pas d'autre personne à sa charge. Il apparaît en revanche vraisemblable que la recourante n'était pas en mesure d'assumer les coûts supplémentaires, liés au fait qu'elle doit, en l'absence d'assurance maladie, assumer seule les frais de ses consultations médicales et de ses médicaments. Or, la recourante a fourni divers certificats médicaux, relatifs à des consultations en Suisse et au Kosovo, dont il ressort qu'elle nécessite des soins fréquents. Dans ces circonstances, il s'avère crédible qu'elle ait eu recours à l'aide de ses enfants pour assumer ces frais supplémentaires. Ses déclarations concordent avec celles des personnes ayant témoigné lui avoir régulièrement apporté de l'argent comptant, fourni à cette fin par B.________. Cela tend à prouver que la recourante était bien à la charge de son fils, avant que ce dernier ne décède. On ne saurait en revanche déduire de ces déclarations que la recourante était à la charge de sa fille, du moins avant son arrivée en Suisse.
Selon l'ATF 135 II 369, il faut néanmoins tenir compte des besoins et du soutien nécessaires en Suisse, lorsque la personne, en faveur de laquelle le regroupement est demandé, séjourne déjà régulièrement en Suisse depuis plusieurs années (consid. 3.2). Dans le cas d'espèce, la recourante, arrivée en Suisse en 2013 au bénéfice d'un visa touristique, est désormais à la charge de sa fille, qui l'héberge et qui contribue à son entretien depuis bientôt trois ans. Son séjour en Suisse, à l'inverse de la situation de fait décrite dans l'ATF 135 II 369, n'a toutefois pas été expressément autorisé. Cela étant, il apparaîtrait disproportionné d'exiger de la recourante, dont la présence en Suisse a été tolérée jusqu'à présent, qu'elle retourne au Kosovo et y présente une nouvelle demande de regroupement familial, une fois établi l'appui financier fourni par sa fille, ce d'autant plus que le fils qui la prenait auparavant en charge a été assassiné juste avant sa venue en Suisse.
d) Il reste ainsi à examiner si la fille de la recourante est en mesure d'assumer, si nécessaire avec l'aide de son époux, la charge financière supplémentaire que représente l'entretien de la recourante. Le dossier ne contient pas les pièces actualisées relatives à leur situation financière. Il n'est pas exclu que celle-ci se soit modifiée depuis la demande, qui remonte au mois de novembre 2013, la fille de la recourante ayant été licenciée avec effet au 31 décembre 2013 de l'emploi qu'elle occupait jusqu'alors. Il convient ainsi de renvoyer le dossier au SPOP, pour qu'il examine si la fille et le beau-fils de la recourante sont en mesure de supporter le coût de l'entretien de la recourante, sans avoir recours aux prestations de l'aide sociale. Il appartiendra également au SPOP d'examiner si la fille de la recourante a conservé le statut de travailleur communautaire, en dépit du fait qu'elle a perdu son emploi.
3. Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est renvoyé au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Il est statué sans frais. La recourante, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un avocat, a droit à des dépens (art. 49, 52 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36; Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 5 janvier 2016 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il est statué sans frais.
IV. L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie et du sport, versera à A.________ une indemnité de 1'500 francs à titre de dépens.
Lausanne, le 4 octobre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.