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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du du 10 mars 2016 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Fernand Briguet et Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par FT CONSEILS Sàrl, M. François Tharin, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 janvier 2016 (demande de réexamen) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1984, a été interpellé le 11 novembre 2004 par la police municipale d'Epalinges alors qu'il séjournait et travaillait illégalement en Suisse. Lors de son audition, il a déclaré être entré en Suisse en février 2004.
Le prénommé a été condamné à une amende de 600 fr. par prononcé préfectoral du 20 novembre 2004.
Le 21 octobre 2005, le Café Restaurant Y.________ a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de X.________, dont l'engagement était prévu comme aide cuisinier à partir du 1er octobre 2005.
Par décision du 30 novembre 2005, le Service de l'emploi (ci-après: SDE) a refusé cette demande.
Par décision du 4 avril 2006, le Service de la population (ci-après: SPOP), lié par la décision préalable négative du SDE, a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à X.________.
Le 2 juillet 2008, X.________ a épousé Z.________, ressortissante suisse née le ******** 1984. Il a dès lors obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 1er juillet 2009, par la suite régulièrement renouvelée jusqu'au 1er juillet 2014.
B. X.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
Il a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de viol commis sur la personne d'une adolescente de 15 ans par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 13 novembre 2012 et condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois ferme, le solde de 24 mois étant assorti d'un sursis durant 2 ans, sous déduction de 9 jours de détention préventive.
Ce jugement a été confirmé par jugement de la Cour d'appel pénale du 21 mars 2013.
Le recours interjeté devant le Tribunal fédéral par l'intéressé a été partiellement admis par arrêt du 29 août 2013. Le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a été annulé en tant qu'il concernait la répartition des frais de première instance et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision. Le recours a en revanche été rejeté pour le surplus, dans la mesure où il était recevable.
Le 29 octobre 2013, X.________ a en outre été condamné par le procureur du canton de Lucerne à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 70 fr., avec sursis durant 2 ans, et 600 fr. d'amende, pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule défectueux, courses en violation d'une restriction et contraventions à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière et à la loi sur la vignette autoroutière.
C. Par décision du 26 août 2014, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, subsidiairement de lui octroyer une autorisation d'établissement et il a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que les conditions des art. 51 al. 1 let. b et 62 let. b de la loi fédérale sur les étrangers étaient remplies étant donné les condamnations pénales dont il avait fait l'objet et que l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt à vivre en Suisse auprès de son épouse.
D. Le 29 septembre 2014, par l'intermédiaire de son avocat, X.________ a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Par arrêt du 2 juillet 2015 (PE.2014.0376), le Tribunal a rejeté son recours et confirmé la décision du SPOP. Le recours formé par X.________ au Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt du 10 septembre 2015 (2C_759/2015).
E. Le 1er octobre 2015, le SPOP a imparti un nouveau délai de départ à X.________, au 1er novembre 2015, correspondant à la date de fin d'exécution de sa peine exécutée en semi-détention.
F. Sous la plume de son conseil, X.________ a formé une demande de reconsidération, le 30 octobre 2015. Il invoquait des problèmes de santé, attestés par certificats médicaux, qui rendraient selon lui, son renvoi impossible.
G. Par décision du 12 novembre 2015, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération, subsidiairement l'a rejetée. Un délai de départ immédiat a été imparti à l'intéressé. A l'appui de sa décision, le SPOP a retenu que les problèmes de santé évoqués, s'ils constituaient certes un fait nouveau, n'étaient pas de nature à remettre en cause le bienfondé de sa décision du 26 août 2014. Cette décision n'a pas été contestée.
H. Le 23 décembre 2015, sous la plume d'un nouveau mandataire, Dailp Isufi a présenté une nouvelle demande de réexamen de sa situation au SPOP. Il demandait qu'il soit renoncé à son renvoi. A l'appui de sa demande il invoquait sa situation familiale et ses problèmes de santé tant physiques que psychiques. Il a également précisé à cette occasion qu'il avait pris conscience de ses erreurs et entendait dorénavant se comporter convenablement, tout en indiquant qu'il serait encore impliqué dans une affaire pénale en cours.
I. Par décision du 12 janvier 2016, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté sa demande et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse. Le SPOP a levé l'effet suspensif à sa décision.
J. Le 8 février 2016, X.________ a recouru contre cette dernière décision devant la CDAP, par l'intermédiaire de son mandataire. Il conclut à ce que son renvoi soit déclaré impossible et qu'il lui soit délivré soit une tolérance soit une admission provisoire.
Le SPOP a produit son dossier le 12 février 2016.
Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande notamment si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).
b) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêt TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; arrêt PE.2013.0469 du 14 février 2014).
c) En l'occurrence, les problèmes de santé invoqués par le recourant ont déjà été examinés par l'autorité intimée dans sa décision du 12 novembre 2015. Cette décision n'a pas été contestée et elle est entrée en force. Il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur ces motifs qui ont déjà été pris en considération et qui ne sont pas nouveaux. Il en va de même de sa relation avec son épouse qui avait été prise en considération dans les décisions précédentes de l'autorité intimée et du Tribunal de céans. Force est ainsi de constater que c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu l'absence d'une modification notable de la situation du recourant, de sorte que sa demande de réexamen doit être rejetée.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La décision attaquée est confirmée. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant, dont une précédente demande de reconsidération a été rejetée il y a quelques mois à peine persiste à remettre en cause les décisions en force le concernant, le présent recours est dilatoire et confine à la témérité. L'attention du recourant et de son mandataire est formellement attirée sur la teneur de l'art. 39 LPA-VD qui permet d'infliger une amende de 1'000 fr. au plus à quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs ou perturbe l'avancement d'une procédure.
Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant (art. 46 al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 12 janvier 2016, est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 mars 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.