TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mars 2016

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Pascal Langone et M. Laurent Merz, juges.

 

Recourante

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 décembre 2015 refusant l'autorisation d'entrée en Suisse respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de Y.________

 

Vu les faits suivants

- vu le recours déposé le 8 février 2016 par X.________ (recourante) contre la décision du Service de la population (SPOP) du 8 décembre 2015 refusant l'autorisation d'entrée en Suisse respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de Y.________,

- vu l'accusé de réception du 12 février 2016 impartissant à la recourante un délai au 14 mars 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l’absence de retrait à La Poste de l’envoi recommandé contenant l’accusé de réception du recours,

- vu l’avis du greffe du tribunal du 26 février 2016 réacheminant l’accusé de réception du recours par pli simple à la recourante et précisant que ce second envoi ne fait pas courir de nouveau délai,

- vu l’absence de réaction de la recourante,

- vu les pièces au dossier,

Considérant en droit

- que selon l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais dans le délai imparti par l’autorité qui l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,

- que par avis du 12 février 2016, un délai au 14 mars 2016 a été imparti à la recourante pour s’acquitter d’une avance de frais, sous peine d’irrecevabilité du recours,

- que la recourante n’a pas retiré le pli recommandé contenant cet avis dans le délai de garde à La Poste,

- que dit avis lui a été réacheminé par pli simple le 26 février 2016 en mentionnant que ce second envoi ne faisait pas courir de nouveau délai,

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que la recourante n’a pas formulé de demande de prolongation ni de restitution de délai,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 30 mars 2016

 

                                                         La présidente:                                 


 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.