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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; M. Robert Zimmermann, juge et M. Marcel Yersin, assesseur; Mme Gaëlle Sauthier, greffière. |
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1. |
X.________, à 1********, |
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2. |
Y.________, à 1********, tous deux représentés par CENTRE SOCIAL PROTESTANT-VAUD, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ et consort c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 janvier 2016 (refus d'autorisation de séjour et renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. X.________ est un ressortissant sénégalais né le ******** 1987. En 2007, il avait demandé un visa pour la Suisse depuis le Sénégal, sans succès. En 2008, il est entré en Espagne. Après avoir obtenu un passeport guinéen, il est arrivé la même année en Suisse où il a demandé l’asile, selon lui, fin 2009. Cette requête a été rejetée avec l’obligation de quitter le pays. X.________ est resté en Suisse.
Le ******** 2010, le juge d’instruction de Lausanne a condamné X.________ pour séjour illégal à 10 jours-amende, en accordant le sursis avec un délai d’épreuve de deux ans.
Dès février 2011, X.________ s’est adonné en Suisse à la vente de marijuana et de cocaïne à des consommateurs.
Pendant quelques mois, entre octobre 2011 et mai 2012, X.________ a travaillé en Suisse en empruntant l’identité et les papiers correspondants de l'un de ses compatriotes qui était au bénéfice d’un titre de séjour et auquel il versait à cet effet une rémunération.
En mai 2012, X.________ a quitté le territoire suisse pour se rendre en Espagne. Il est revenu en Suisse en décembre 2012 où il a repris la vente de cocaïne.
En janvier 2013, X.________ a rencontré Y.________ (ci-après : Y.________), une ressortissante portugaise née en 1982 et titulaire d’un permis d’établissement (permis C). Celle-ci est arrivée en Suisse pour la première fois en mai 2007 pour travailler dans la gastronomie. Elle travaille actuellement auprès de l'Hôtel Z.________ SA et perçoit à ce titre un revenu mensuel brut de 4'766 fr. 65. Elle n'a pas de dettes.
Le 23 mai 2013, X.________ a été interpellé par la police en raison du trafic de stupéfiants auquel il se livrait. Les autorités l’ont alors mis en détention provisoire pour risque de fuite, de récidive et de collusion. Après 229 jours de détention provisoire, la détention a continué 99 jours en tant qu’exécution anticipée de peine.
Le ******** 2014, X.________ a été reconnu coupable par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois pour faux dans les certificats, délits selon la loi sur les stupéfiants, crimes selon la loi sur les stupéfiants, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Le Tribunal l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis partiel de douze mois pendant quatre ans, sous déduction des 328 jours de détention déjà subis; le tribunal a ordonné le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté. La condamnation est intervenue au terme de la procédure simplifiée, qui requiert de l’intéressé qu’il reconnaisse les faits et accepte la peine envisagée. L'acte d'accusation auquel il s'est soumis retient que:
"1) Entre 2******** et 1********, entre le 26 juin 2010 et le mois de mai 2012 ainsi qu'entre le mois de décembre 2012 et le 23 mai 2013, le prévenu X.________ a séjourné en Suisse alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour.
[...]
2) A 3********, entre le mois d'octobre 2011 et mai 2012, le prévenu X.________ a travaillé pour le compte d'un restaurant alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation de travail et a ainsi réalisé un salaire mensuel de CHF 3'600.- brut. Par ailleurs, afin de se faire engager, le prévenu a présenté un permis B qui ne lui appartenait pas mais qu'il louait à Bashiru Kamara [...].
[...]
3) A 1********, en été 2011, durant un mois, le prévenu X.________ a acquis 24 g de marijuana auprès d'un fournisseur non identifié pour un prix de CHF 140.-pour 12 g. Le prévenu a ensuite revendu cette marchandise à des consommateurs pour un prix total de CHF 480.-. Ce faisant, le prévenu a réalisé un bénéfice de CHF 200.-.
[...]
4) A 1********, entre le mois de février 2011 et le 23 mai 2013, date de son interpellation, le prévenu X.________ a vendu, à tout le moins, 140 boulettes de cocaïne à 0.7 g, ce qui représente environ 30 g de cocaïne pure. Pour ce faire, le prévenu a acheté, à un fournisseur non identifié, des "fingers" contenant 5 g de cocaïne pour la somme de CHF 300.- l'unité, qu'il séparait ensuite en 7 boulettes de 0.7 g chacune.
Par ailleurs, le 23 mai 2013, le prévenu a été interpellé par la police en possession d'une boulette de cocaïne d'un poids de 1 g brut [...] de CHF 210 provenant de son trafic [...] ainsi que d'un téléphone portable [...]".
Dans le cadre de l'enquête instruite à son encontre, X.________ a déclaré ce qui suit (procès-verbal d'audition du 23 mai 2013, p. 4):
"En septembre 2011, je suis allé habiter chez quelqu'un à la 4******** pendant 2 mois. Une autre personne me prêtait des papiers pour que je puisse travailler en Suisse. [...] Après deux mois à 4********, je suis allé habiter à 5******** avec la personne qui me prêtait son permis B. Il s'agit d'un Africain à qui je remettais 25% de mon salaire. [...] En mai 2012, il ne voulait plus me prêter ses papiers ou souhaitait que je lui donne 30% de mon salaire. En même temps, mon employeur voulait me faire signer un contrat, mais j'ai refusé, par peur que l'on découvre que je ne travaillais pas avec mes papiers. Je suis alors reparti en Espagne." (Procès-verbal d'audition du 23 mai 2013, p. 2.)
"[...] J'ai commencé à vendre de la cocaïne depuis que je suis revenu d'Espagne en fin décembre 2012. Je préfère vraiment les autres travaux, mais j'étais obligé pour manger. En fait, j'ai redemandé à celui qui me prêtait ses papiers avant s'il était à nouveau d'accord de le faire pour que je retravaille. Il n'était pas d'accord."
Selon ses indications, X.________ est parti, début juin 2014, environ une semaine après sa sortie de prison au Portugal, où il s'est marié le 8 novembre 2014 avec Y.________(ci-après : l’épouse) et y a obtenu un permis de séjour longue durée. Il est revenu en Suisse mi-décembre 2014.
B. Le 17 mars 2015, X.________ a sollicité une autorisation de séjour par regroupement familial. A la même date, l’épouse a signé une attestation de prise en charge financière en faveur de son époux.
Le 3 août 2015, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a informé X.________ qu’il envisageait de refuser la délivrance de l’autorisation de séjour requise au motif qu’il avait été condamné à deux ans de peine privative de liberté pour infractions à la loi sur les stupéfiants et pour avoir dissimulé des faits essentiels. En effet, il a caché à la commune qu'il avait fait l'objet de condamnations pénales lors de son inscription (cf. formulaire de rapport d’arrivée, signé par X.________ en date du 17 mars 2015, avec question explicite au sujet de condamnations). Un délai au 3 septembre 2015 lui a été imparti afin qu’il se détermine.
Dans le cadre du délai, X.________ a présenté ses excuses et a conclu à la délivrance d’une autorisation de séjour afin de lui accorder "une deuxième chance". En substance, il ne conteste pas avoir dissimulé des éléments essentiels, mais explique que cette omission était "totalement indépendante de [sa] volonté". Il était par ailleurs conscient de sa "faible chance d’obtenir un permis de séjour sur le sol helvétique au vu de [son] passé judiciaire, demande d’asile rejetée, la loi contre l’immigration en masse". Il a produit un extrait du casier judiciaire de la République du Sénégal du 5 août 2015 selon lequel il ne présentait pas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, étant retenu que ces extraits ne mentionnent pas d’autres condamnations. Il a également transmis un extrait du casier judiciaire (certificado de registo criminal) du Portugal du 17 août 2015 qui ne contient pas non plus d’inscription.
Le 16 septembre 2015, le SPOP a confirmé ses intentions et a accordé à X.________ un nouveau délai au 18 octobre 2015 pour se déterminer.
Le 9 octobre 2015, X.________ a expliqué son parcours et a conclu une nouvelle fois à la délivrance d’une autorisation de séjour. Il a admis que son comportement n’était pas exempt de tout reproche et a exprimé ses regrets. Il a expliqué avoir désormais mis tout en œuvre pour s’intégrer en Suisse. Il s'était inscrit à une formation d’auxiliaire de santé à la Croix-Rouge et avait pris contact avec le secrétariat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) en vue d’une éventuelle reconnaissance de son diplôme de baccalauréat obtenu en 2005 dans son pays. Il a requis l’indulgence des autorités administratives. Parmi les pièces qu’il a transmises en annexe, figurait une déclaration de l’épouse expliquant que subissant une ménopause précoce, elle devait subir un traitement aux hormones pour avoir des enfants et qu’elle avait besoin de calme et de stabilité pour assurer son avenir.
Par décision du 5 janvier 2016, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour UE/AELE à X.________ pour les motifs déjà évoqués.
C. Le 9 février 2016, X.________ (ci-après : le recourant) et son épouse ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et ont conclu préalablement au maintien de l’effet suspensif et principalement à l’annulation de la décision précitée et à la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur du recourant. Ils ont produit certaines pièces, dont notamment des attestations signées par l’épouse et ses parents ainsi que des lettres de soutien. Il en ressort que l’épouse s’était rendue chaque semaine en prison pour y voir son fiancé. Les parents y expliquent avoir pris en charge le recourant à sa sortie de prison en le faisant venir au Portugal afin de l’éloigner du milieu qui l’y avait conduit et de lui donner une chance de trouver une certaine stabilité à leurs côtés. Pour sa part, l’épouse a déclaré qu’elle souhaitait fonder une famille avec le recourant. Elle a précisé qu’il avait reconnu les faits et qu’il regrettait sincèrement ses actes.
Le 4 mars 2016, le tribunal a requis du SPOP qu’il lui transmette le dossier pénal du recourant, en sus de sa réponse.
Le 21 mars 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 11 avril 2016, les recourants ont confirmé leurs conclusions.
Le 10 mai 2016, l’épouse a transmis au tribunal des rapports médicaux la concernant.
D. La Cour a statué par voie de circulation. Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la suite.
Considérant en droit:
1. Interjeté dans les délais et les formes auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Aux termes de son art. 2 al. 2, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne s’applique aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.381) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables.
En vertu de l'art. 3 par. 1, 1ère phrase, annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un propre droit de séjour selon l’ALCP ont le droit de s'installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par 2 let. a annexe I ALCP).
b) En l'espèce, le recourant est l’époux d'une ressortissante portugaise qui a le statut de travailleuse en Suisse. Les recourants peuvent ainsi se prévaloir de l’ALCP pour en déduire un droit à une autorisation de séjour pour le mari. Cependant, ce droit n'est pas absolu. Selon l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par l’ALCP ne peuvent toutefois être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique. L’art. 5 par. 2 annexe I ALPC prévoit l’application de diverses directives de la Communauté européenne (aujourd’hui : Union européenne) qui contiennent des conditions supplémentaires pour limiter les droits découlant de l’ALCP (cf. ci-dessous consid. 2e; ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4; 131 II 352 consid. 3 et 4; 130 II 176 consid. 3 et 4; 130 II 493 consid. 3 et 4).
Par ailleurs, en vertu de l’art. 2 ALCP, les ressortissants d’un Etat contractant de l’ALCP qui invoquent notamment le regroupement familial ne doivent pas être discriminés en raison de leur nationalité par rapport aux ressortissants suisses. Le droit national distingue les conditions qui mènent à l’extinction du droit au regroupement familial selon s’il s’agit d’un membre de famille d’un ressortissant suisse (art. 51 al. 1 LEtr) ou d’un ressortissant étranger (art. 51 al. 2 LEtr). Vu le principe de non-discrimination précité en relation avec l’art. 2 al. 2 LEtr, il convient dès lors d'examiner l'éventuelle extinction du droit au regroupement familial aussi à la lumière de l’art. 51 al. 1 LEtr et non pas de l’art. 51 al. 2 LEtr qui est en partie plus sévère, voire défavorable pour l’étranger (cf. ATF 134 II 10 consid. 3.6 ; Tribunal fédéral [TF] 2A.114/2003 du 23 avril 2004 consid. 4.2 et 4.3).
c) Selon l’art. 51 al. 1 LEtr, les droits des ressortissants suisses au regroupement familial (selon l’art. 42 LEtr) s’éteignent s’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution (let. a) ou s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEtr (let. b).
Il existe des motifs de révocation selon l’art. 63 LEtr, si les conditions visées à l’art. 62 let a ou b LEtr sont remplies (art. 63 al. 1 let. a LEtr), si l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr; cf. aussi art. 80 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA ; RS 142.201]) ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr).
Les conditions de l’art. 62 let. a et b LEtr sont remplies, si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a; cf. TF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1), a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b). Une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu’elle dépasse un an d’emprisonnement, indépendamment qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis; la durée de peine de plus d’une année doit cependant résulter d’un seul jugement pénal (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.1 et 2.3.6; 135 II 377 consid. 4.2; TF 2C_759/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1).
D'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements ou des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique. La question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1 et 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 pour la LEtr in FF 2002 3565 s.).
d) L'existence d'un motif de révocation de l'autorisation de séjour ne justifie le refus du regroupement familial toutefois que si le principe de la proportionnalité est respecté (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.3.4; TF 2C_759/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.1; 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1 et 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). A cet égard, l'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par les art. 96 LEtr et 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1). Sous cet angle, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, du danger qu’il représente, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé de l'étranger - et celui de son conjoint suisse - à pouvoir rester en Suisse quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée, même si l’on ne peut exiger du conjoint de suivre l’étranger dans son pays (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4; 130 II 176 consid. 4.1; 110 Ib 201 ; TF 2C_759/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_832/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2; 2C_759/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.1 et 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées; TF 2C_832/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2).
e) Selon la jurisprudence rendue en rapport avec l’art. 5 ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d’ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en plus d’une pesée des intérêts qui tient compte du principe de la proportionnalité et d’autres garanties découlant de la CEDH, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 130 II 176 consid. 3.1 et 3.4; 130 II 493 consid. 3; TF 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.3). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public. Des motifs de prévention générale ne justifient pas à eux seuls un refus (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre, comme dans le cadre de la pesée des intérêts selon le droit national et l’art. 8 CEDH, particulièrement sévère en présence d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_832/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2 et 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1).
3. a) En l’occurrence, le recourant n’a jamais séjourné légalement en Suisse, si ce n’est pendant la brève période de sa procédure de demande d’asile déposée en 2009. Pour autant qu’il ait continué à rester en Suisse, respectivement, après son départ pour l’Espagne, à y revenir, son séjour était illégal; une partie des condamnations concernent par ailleurs ses séjours illégaux. Le recourant doit donc être considéré comme personne qui demande pour la première fois une autorisation de séjour. Dans cette mesure, la durée de la peine privative de liberté de 24 mois prononcée par jugement du ******** 2014 remplit non seulement le motif de révocation de l’art. 63 al. 1 let. a en relation avec l’art. 62 let. b LEtr, mais atteint également la limite de deux ans posée par la jurisprudence par rapport au conjoint d’un ressortissant suisse dont on ne peut exiger qu’il suive son partenaire à l’étranger (cf. ci-dessus consid. 2d). De plus, le recourant a notamment été condamné pour la vente de stupéfiants, dont 140 boulettes de cocaïne. Il s’agit donc d’infractions graves à la législation sur les stupéfiants (cf. ATF 122 IV 360 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b), sans que le recourant soit ou ait été lui-même toxicomane. Vu ce qui précède, seules des circonstances exceptionnelles permettraient de faire pencher la balance des intérêts en faveur du recourant (cf. TF 2C_759/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.2). Avant de procéder à cet examen, il y a toutefois lieu de se prononcer sur la question de savoir si le recourant présente une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence en application de l’ALCP (cf. ci-dessus consid. 2e). La question d’une menace constituera par ailleurs un élément de la pesée générale des intérêts (cf. TF 2C_148/2010 du 11 octobre 2010 consid. 4.1).
b) Il ressort de son dossier pénal que le recourant a séjourné en Suisse sans autorisation entre mai 2010 et mai 2012, puis entre décembre 2012 et le 23 mai 2013, date de son arrestation. Pour une première phase de séjour illégal, le juge d’instruction de Lausanne l’avait dans cette mesure déjà condamné par jugement du ******** 2010. Entre octobre 2011 et mai 2012, le recourant a travaillé sans autorisation de travail pour un salaire mensuel brut de 3'600 francs. A cet effet, il a "loué" le titre de séjour d'un compatriote pour se présenter à l’employeur sous une fausse identité et se faire engager. Il avait déjà utilisé un autre (faux) passeport guinéen pour sa première entrée en Suisse. Enfin, entre février 2011 et mai 2013, il a fait commerce de produits stupéfiants, en particulier de la cocaïne, mais aussi de la marijuana, qu’il revendait pour 70 à 80 fr. la dose à des consommateurs (selon l’acte d’accusation 140 boulettes de cocaïne à 0.7 gr.).
Le recourant a commencé à vendre de la drogue alors qu’il avait déjà 24 ans. Il ne peut donc être question de fautes de jeunesse. Les quantités de drogues vendues sont importantes. L'activité délictueuse du recourant s'est déroulée sur une longue période de plusieurs mois, voire des années (entre février 2011 et mai 2013). Il ne peut ainsi être question d'un cas isolé. Par ailleurs, le recourant a utilisé différents alias pour son trafic de stupéfiants ce qui démontre un certain professionnalisme. Le recourant a certes reconnu les faits fondant l’accusation de sorte que le tribunal pénal a pu procéder à la procédure simplifiée. Le recourant ne l’a toutefois fait qu’à la suite des instructions de la police qui a dû interroger au préalable des témoins qu’elle a pu obtenir grâce au téléphone du recourant qu’elle lui avait confisqué. Lorsque la police a confronté le recourant avec ces témoignages, ce dernier avait en partie essayé de minimiser les reproches, respectivement les quantités de stupéfiants vendues. Le recourant avait vendu des stupéfiants en Suisse déjà en 2011, donc avant son séjour prolongé en Espagne de mai à décembre 2012, bien qu’il ait en partie exercé une activité salariée à cette époque. A son retour d’Espagne en décembre 2012, le recourant a aussitôt repris ce trafic. Même après avoir rencontré sa future épouse en janvier 2013, avoir emménagé fin mars 2013 dans l’appartement qu’elle avait loué et dont elle payait le loyer, et leur intention de se marier, le recourant a continué à vendre de la cocaïne. Ce trafic n’a été arrêté que par son arrestation le 23 mai 2013 et la détention qui s’en est suivie. Certes, le recourant déclare ne plus avoir commis de délit depuis son arrestation. Une grande partie de la période écoulée depuis consiste toutefois en sa détention. D'après la jurisprudence, un comportement adéquat durant l'exécution de la peine est généralement attendu de tout délinquant et ne saurait être déterminant (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 176 consid. 4.3.3; TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.2 et 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.3.1). Ensuite, le recourant s’est rendu au Portugal pour s’y marier. Le laps de temps écoulé depuis sa sortie de prison n'est pas suffisamment long pour qu'on puisse considérer que le recourant a changé durablement d'attitude. Pendant la phase d’épreuve (en l’espèce de quatre ans) d’une libération conditionnelle, respectivement, comme en l’espèce, du sursis partiel, il ne saurait en principe être tiré d’un comportement adéquat des conclusions ni en faveur ni en défaveur de l’étranger (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2). Par ailleurs, le recourant est revenu en Suisse après le mariage, sans demander préalablement une autorisation, alors qu’il était conscient qu’il ne pouvait pas être sûr d’en obtenir une après sa condamnation. Ce n’est, pour le reste, pas pour rien que les recourants ont conclu le mariage au Portugal et non pas en Suisse. Dans ce cadre, il sera encore relevé que le recourant a menti sur le formulaire de demande d’autorisation de séjour, qu’il a signé le 17 mars 2015, à la question s’il avait fait l’objet de condamnations en répondant par "Non"; les explications du recourant à ce sujet, notamment que cette "omission [était] totalement indépendante de sa volonté", ne sont guère convaincantes.
Durant tout son séjour illicite en Suisse depuis 2010, le recourant a donc fait preuve d’une certaine énergie criminelle. Il n’a pas été en mesure de se conformer à l’ordre établi. Il ne s’est même pas laissé impressionner par une première condamnation de ******** 2010, ni par le temps d’épreuve de deux ans alors accordé. Pendant ce temps d’épreuve, il n’a pas seulement persévéré, mais a encore augmenté ses activités délictueuses en prenant une fausse identité (en louant le passeport d’une tierce personne) et, en particulier, en s’adonnant, dès février 2011, au trafic de stupéfiants. Le fait que le recourant ait essayé d’expliquer, voire de justifier, ses activités délictueuses par sa situation précaire, permet de conclure qu’il est prêt à outrepasser la loi si cela lui semble nécessaire ou s’il est dans le besoin, quitte à commettre alors de graves délits (vente de drogues). Le recourant dit aujourd’hui regretter ses actes criminels, mais n’a jamais déclaré qu’il avait de quelconques remords d'avoir mis notamment la santé d’autrui en danger par la vente de stupéfiants. Même après avoir connu sa future épouse, avoir bénéficié de son aide et envisagé le mariage avec elle, il a continué à vendre de la cocaïne jusqu’à ce que la police l’interpelle. A cet égard, il sera encore retenu que, par mémoire du 10 mai 2016, le recourant fait valoir une situation d’urgence financière bien que son épouse possède un emploi et puisse subvenir aux besoins du couple.
Vu ce qui précède, il faut admettre, à l’heure actuelle, qu’il persiste un risque suffisamment considérable de récidive, en particulier que le recourant s’adonne à nouveau au trafic de stupéfiants. Dans cette mesure, il faut conclure à l’existence d’une menace réelle et grave pour l’ordre et la sécurité publics. Les extraits de casier judiciaire du Portugal, où le recourant n’a séjourné que quelques mois, et du Sénégal ne peuvent rien changer à cette appréciation (on retiendra, sans que cela soit décisif, que le recourant n’en a pas produit d’Espagne où il a vécu plus longtemps qu’au Portugal). Il en va de même des témoignages de soutien de diverses personnes, en majorité d’origine de pays lusophones, versés au dossier par les recourants. Ces personnes ne connaissent pas le recourant depuis assez longtemps et de manière suffisamment intensive pour pouvoir se prononcer sur son futur comportement. Il faut par ailleurs admettre que le recourant avait à l’époque su cacher même à sa future épouse qu’il s’adonnait au trafic de cocaïne.
c) Reste à examiner s’il existe des circonstances exceptionnelles permettant de faire pencher la balance des intérêts en faveur des recourants.
Les recourants n’ont pas d’enfants. L’épouse vit en Suisse depuis 2007, donc depuis l’âge de 25 ans; elle vivait auparavant au Portugal. Le recourant n’a pas de parents en Suisse et s’est, selon lui, reconstitué un nouveau cercle d’amis après sa libération de prison, après laquelle il s’est rendu d’abord pour environ six mois au Portugal. Son épouse a ses parents en Suisse qui y sont arrivés en septembre, respectivement décembre 2012 (cf. leurs livrets pour étrangers). Elle travaille dans la gastronomie. Elle fait valoir que son état de santé se péjore et qu’elle souffre d’un diabète insulino-dépendant instable et de lombalgies récidivantes (cf. notamment rapport médical du Dr B.________ du 2 mai 2016). Selon les médecins, ses possibilités professionnelles diminueraient à terme.
Ces éléments ne permettent toutefois pas de retenir des circonstances exceptionnelles en faveur des recourants. Les maladies de l’épouse peuvent aussi être soignées notamment au Portugal. L’épouse a grandi au Portugal où elle a passé la majeure partie de sa vie et non pas en Suisse. De plus, elle a épousé le recourant alors qu’elle savait qu’il avait été condamné à 24 mois de prison et qu’il n’était dès lors pas sûr qu’ils puissent vivre ensemble en Suisse (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4c). Le recourant a d’ailleurs admis avoir estimé ses chances d’obtenir un permis de séjour de faibles. Comme déjà exposé, les recourants ont d’ailleurs célébré le mariage au Portugal et non pas en Suisse, bien qu’ils déclarent vouloir vivre ensemble ici où se trouverait le centre de leurs intérêts. Ils pourront soit vivre ensemble au Portugal, pays pour lequel le recourant déclare avoir reçu un permis de séjour, ou au Sénégal, pays où l’épouse pourra utiliser ses connaissances de français.
Vu ce qui précède, en particulier vu les délits commis, les risques de récidive combinés avec les risques pour la vie et la santé d’autrui, l’intérêt public à garder le recourant éloigné de la Suisse pèse nettement plus lourd que l’intérêt des recourants à pouvoir vivre ensemble en Suisse.
4. Les recourants n’ont donc pas de droit au regroupement familial en faveur du recourant. Leur demande doit être rejetée et avec celle-ci aussi le recours qui s’avère mal fondé, la décision du SPOP du 5 janvier 2016 étant confirmée. Rien ne s’oppose non plus à la décision de renvoi du recourant basée sur l’art. 64 al. 1 let. c LEtr.
Succombant, les recourants doivent supporter solidairement les frais judiciaires fixés à 600 fr. (cf. art. 49 LPA-VD et art. 4 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA ; RSV 173.36.5.1]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 5 janvier 2016 est confirmée.
III. Les frais de 600 (six cents) francs sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 juin 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.