TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 novembre 2016

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Fernand Briguet et Roland Rapin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

       Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 janvier 2016 lui révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, de nationalité française, né le ******** 1986 à ******** (République Démocratique du Congo), est arrivé le 1er décembre 2013 dans le canton de Vaud, où il a débuté une activité auprès de l'entreprise de bâches et de stores B.________ le 2 décembre 2013.

B.                     A.________ avait fait l'objet d'une ordonnance pénale du 26 août 2013 du Ministère public de la République et canton de Genève le condamnant à une peine pécuniaire de 50 jours-amende pour recel et infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes (LArm; RS 514.54) et à une amende de 100 francs pour infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

C.                     En date du 7 mai 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci‑après: SPOP) a délivré à A.________ une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 8 avril 2019 pour prise d'une activité lucrative.

D.                     En date du 22 décembre 2014, la Police Riviera a établi un rapport concernant A.________. Il était reproché à ce dernier une infraction au Règlement général de police de l'Association de communes Sécurité Riviera pour troubles à l'ordre et à la tranquillité publics. L'incident était lié à une bagarre en gare de Vevey entre A.________ et C.________.

Le 26 mai 2014, la société de bâches et de stores B.________ a résilié le contrat de travail de A.________ pour le 30 juin 2014. Les motifs de la résiliation du contrat étaient formulés dans les termes suivants:

"Comme nous vous l'avions indiqué lors de votre embauche, nous exigions de vous que vous ayez dans les plus brefs délais votre permis de conduire; voici maintenant plus de cinq mois que vous faites partie du personnel et à ce jour, vous n'avez toujours pas obtenu votre permis de conduire. Pour le poste que vous occupez le permis de conduire est indispensable.

De plus, nous avons constaté un manque de motivation de votre part concernant votre travail depuis quelques temps et du retard à répétition sur votre lieu de travail."

E.                     A.________ a ensuite été engagé en qualité de collaborateur polyvalent au sein du restaurant ******** de la société D.________ du 30 juillet 2014 au 31 août 2015.

F.                     Par décision du 24 septembre 2015, l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: ORP) a déclaré A.________ inapte au placement à compter du 27 août 2015. L'intéressé n'est plus inscrit à l'ORP depuis l'entrée en force de cette décision.

G.                    En date du 30 novembre 2015, le SPOP a informé A.________ qu'il avait perdu la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 de l'annexe I de l'Accord bilatéral du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) en raison de la décision d'inaptitude au placement rendue le 24 septembre 2015 par l'ORP et qu'il avait ainsi l'intention de révoquer son autorisation de séjour et prononcer son renvoi de Suisse. Un délai au 4 janvier 2016 lui a toutefois été imparti pour faire part de ses remarques.

H.                     Par décision du 28 janvier 2016, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour délivrée en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il était constaté que le courrier du 30 novembre 2015 précité, remis à l'intéressé le 7 décembre 2015, était resté sans réponse.

I.                       En date du 10 février 2016, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après: le tribunal). Il a indiqué avoir signé un nouveau contrat de travail en date du 10 décembre 2015 et vouloir continuer son activité en Suisse, et a transmis en annexe à son recours le contrat de travail actuel avec les preuves de recherches d'emploi durant la période d'inactivité professionnelle.

J.                      A la demande du SPOP, A.________ a encore produit les fiches de salaire des mois de janvier à avril 2016, deux contrats de mission auprès de la société E.________ des 19 février et 13 mai 2016 ainsi qu'une décision du Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) du 28 avril 2016 supprimant le Revenu d'insertion (ci-après: RI) dès et y compris le mois de mars 2016 à la suite de la demande qu'il avait adressée à cette instance en date du 17 avril 2016.

K.                     Par décision du 4 mai 2016, le SPOP a modifié la décision attaquée en délivrant une autorisation de courte durée (permis L) valable 364 jours tout en maintenant la décision portant sur la révocation de l'autorisation de séjour. En date du 25 mai 2016, A.________ a déclaré vouloir maintenir son recours et a produit un nouveau contrat de mission avec la société E.________ daté du 13 mai 2016.

L.                      Le tribunal a tenu une audience en date du 10 octobre 2016, à laquelle A.________ ne s'est pas présenté. Le procès-verbal de l'audience comporte les précisions suivantes:

"(…)

F.________ explique que les agences de placement ont généralement pour pratique de conclure des contrats de mission de durée indéterminée, même quand la mission est temporaire. Les contrats produits par le recourant ne sont donc pas suffisants pour démontrer l'existence d'un contrat de travail de durée indéterminée ou supérieure à une année, qui ouvrirait le droit à un permis B. Ainsi, en pareil cas, le SPOP délivre en principe un permis L valable pendant 364 jours et qui doit ensuite être renouvelé. Dans le cas particulier, le recourant devra demander le renouvellement de son permis L à l'échéance de celui-ci et produire en même temps son nouveau contrat de mission. Il ne sera pas exclu que le SPOP délivre, le cas échéant, un permis B.

F.________ expose qu'avant de délivrer ou de renouveler un permis, le SPOP exige de l'intéressé qu'il ne touche plus le revenu d'Insertion; il ne demande pas pour autant le remboursement des prestations qui ont été versées.

(…)"

M.                    A la suite de l'audience, le tribunal a requis la production de la décision d'inaptitude au placement du 24 septembre 2016, dont il ressort que malgré les sanctions prononcées à son encontre et le rappel de ses obligations, A.________ avait continué à se soustraire aux devoirs incombant aux demandeurs d’emploi et ne s’était pas présenté à un entretien de contrôle. Il ressort en outre des différents renseignements requis auprès de l’ORP, du CSR et de l’employeur de A.________ que ce dernier n’était plus au bénéfice d’un contrat de travail avec la société E.________ et qu'il s’était réinscrit comme demandeur d’emploi au début du mois d’août 2016. Il avait en outre touché les prestations du RI de février à décembre 2015 et au mois de février 2016 pour un montant de l’ordre de 22'000 fr.

 

Considérant en droit

1.                      a) En procédure de recours, l'art. 83 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) autorise l'autorité intimée à rendre, en lieu et place de ses déterminations, une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1). Dans un tel cas, l'autorité de recours poursuit l'instruction de celui-ci dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet (al. 2). Cette disposition légale répond au principe d'économie de procédure. Elle tempère le principe de l'effet dévolutif du recours, selon lequel l'autorité de recours hérite de toutes les compétences de l’instance précédente relative à la cause, ce qui devrait notamment avoir pour conséquence de faire perdre la maîtrise du litige à l'autorité précédente, laquelle ne devrait plus être habilitée à modifier ou révoquer la décision entreprise (ATF 136 V 2 consid. 2.5 p. 5; cf. arrêts PS.2014.0048 du 11 février 2015 consid. 1b; FI.2012.0004 du 6 juin 2012 consid. 2b; FI.2003.0022 du 14 juin 2007 consid. 5b). En outre, il ressort de l'exposé des motifs que cette faculté de modifier une décision au sens de l'art. 83 LPA-VD est offerte à "l'autorité de première instance" (Exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative, Bulletin du Grand Conseil 2008 p. 43 s.).

b) En l'espèce, le SPOP a fait usage de cette possibilité en annulant la décision attaquée et en accordant au recourant une autorisation de courte durée (permis L) valable 364 jours en date du 4 mai 2016, ce qui porte la validité du permis au 3 mai 2017.

Suite à cette nouvelle décision, le recourant, par courrier du 25 mai 2016, a déclaré maintenir son recours en produisant un nouveau contrat de travail, soit un contrat de mission signé avec la société E.________ en date du 13 mai 2016, pour une mission à effectuer auprès de l'entreprise G.________ à ********. Toutefois, le dernier contrat de mission effectué par le recourant auprès de la société E.________ s'est déroulé du 21 au 26 septembre 2016 et le recourant s'est à nouveau inscrit auprès de l'ORP en qualité de demandeur d'emploi.

Dans ces conditions, le tribunal constate que le recourant n'expose pas de manière explicite en quoi il conteste la nouvelle décision du SPOP du 4 mai 2016 lui accordant une autorisation de courte durée valable 364 jours. Les explications données en cours d'audience par les représentants du SPOP précisent que l'intéressé pourra demander le renouvellement du permis L à l'échéance de celui-ci en produisant un nouveau contrat de mission, ce qui n'empêchera pas l'octroi d'une éventuelle autorisation de séjour dans l'hypothèse où il ne serait plus au bénéfice des prestations du RI.

Le recourant n'indique pas en quoi il est touché par cette décision ni les motifs pour lesquels il la conteste en signalant simplement l'existence d'un contrat de mission de durée indéterminée dans son intervention du 25 mai 2016. Il ne s'est pas présenté à une audience destinée à éclaircir les motifs du recours notamment, de sorte que le tribunal n'est pas en mesure de déterminer pour quels motifs les conditions posées à l'octroi de l'autorisation de courte durée sont contestées, alors même que cette dernière permet au recourant de continuer une activité lucrative et de renouveler sa demande au terme de cette autorisation. Le recourant n'ayant pas indiqué les moyens qu'il entendait faire valoir auprès du tribunal (voir arrêt AC.2010.0213 du 15 septembre 2011 consid. 1a et les références citées), le recours doit être tenu pour irrecevable.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.

 

Lausanne, le 28 novembre 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.