TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 juin 2017  

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière

 

Recourants

1.

A.________,

 

2.

B.________,

 

3.

C.________,

 

4.

D.________,

tous les quatre à ******** et représentés par Me Joëlle DRUEY, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 janvier 2016 (refusant leurs autorisations de séjours pour recherches d'emploi et pour regroupement familial, prononçant leur renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissant brésilien né en 1972, et son épouse B.________, compatriote née en 1964, sont les parents de deux filles prénommées C.________ et D.________, nées respectivement les ******** 1998 et ******** 2000.

Après avoir suivi des études universitaires scientifiques à São Paolo, au Brésil, A.________ a effectué un doctorat en immunologie à l'Université de Stanford, aux Etats-Unis, de 2003 à 2006. Il est ensuite venu en Suisse le 26 février 2007, afin de travailler comme post-doctorant au sein du groupe d'immunologie moléculaire de l'institut ******** à ********, pour un salaire brut de quelque 68'000 fr. par an. Il s'est dès lors vu délivrer une autorisation de séjour temporaire, dont la validité a été prolongée jusqu'au 31 octobre 2014. Sa femme et ses enfants, alors âgées de respectivement six et huit ans, ont pu le rejoindre quelques mois plus tard, soit le 26 mai 2007, au bénéfice du regroupement familial.

Le contrat de travail d'A.________, conclu initialement pour une année, a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2010. L'intéressé a ensuite été engagé, le 1er janvier 2011, par l'Université de Lausanne puis, dès le mois de novembre suivant, par le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) en qualité de premier assistant du Département de médecine, pour faire de la recherche en biologie et immunologie cutanée, moyennant un revenu annuel brut de 88'000 fr. environ pour un poste à plein temps, qu'il a occupé d'abord à 70 % puis à 80 %. Ce dernier contrat a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2014 pour permettre à l'intéressé de terminer sa thèse, puis n'a plus été reconduit.

B.                     Le 19 septembre 2014, A.________ a déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour et celles de sa famille, afin de lui permettre de trouver un nouvel emploi. Par courrier séparé du 13 janvier 2015, il expliquait qu'il était le principal pourvoyeur de sa famille, car sa femme ne travaillait qu'à 20 % et ses deux filles étaient encore aux études, l'une ayant commencé le gymnase et l'autre poursuivant son école obligatoire. Il ajoutait que ces dernières étaient en passe d'être naturalisées et qu'après huit ans de scolarité en Suisse, un changement de système scolaire leur serait extrêmement préjudiciable. Il priait dès lors l'autorité de prolonger leur séjour jusqu'à la fin de l'année 2015 ou, à tout le moins, jusqu'au terme de l'année scolaire.

Le 18 mars 2015 le Service de la population (ci-après: SPOP) a avisé A.________ qu'il n'était pas en mesure de prolonger son autorisation de séjour pour rechercher un emploi, puisqu'il n'était pas diplômé d'une haute école suisse. L'autorité précisait qu'une prise d'emploi éventuelle nécessiterait du reste l'approbation du Service de l'emploi (ci-après: SDE) et du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM), et qu'un renouvellement des autorisations de séjour de la famille jusqu'à la fin de la scolarité des enfants n'était pas envisageable. Elle annonçait en conséquence qu'elle s'apprêtait à rendre une décision négative impliquant un renvoi de Suisse, laissant néanmoins aux intéressés la possibilité de s'exprimer au préalable.

En date du 16 avril 2015, le Centre social régional (CSR) de l'Est lausannois-Oron-Lavaux a porté à la connaissance du SPOP que la famille bénéficiait du revenu d'insertion depuis le 1er février 2015, le montant des allocations versées à ce titre s'élevant à quelque 3'300 fr. par mois.

A.________ s'est déterminé le 18 mai 2015. Il faisait valoir qu'il travaillait légalement en Suisse comme post-doctorant depuis huit ans et qu'il s'agissait d'un passage nécessaire dans le monde de la recherche académique, si bien que ce perfectionnement devait équivaloir à un diplôme suisse. Il signalait à l'autorité, preuves à l'appui, qu'il recherchait du travail avec le soutien de l'Entraide protestante suisse (ci-après: EPER) et qu'il avait bon espoir que l'un de ses prochains entretiens d'embauche lui permettrait de demeurer en Suisse, comme le désiraient d'ailleurs ardemment ses filles. Il répétait que ces dernières auraient grand peine à intégrer le système scolaire brésilien, du fait qu'elles ne parlaient pas le portugais, situation qui était selon lui constitutive d'un cas individuel d'une extrême gravité.

Par décision du 4 janvier 2016, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour pour recherches d'emploi à A.________, respectivement la prolongation des autorisations de séjour par regroupement familial de son épouse et leurs enfants, et ordonné leur renvoi de Suisse. L'autorité retenait que le susnommé ne pouvait pas être admis à demeurer sur notre territoire le temps de retrouver du travail, dans la mesure où il n'était pas diplômé d'une haute école suisse et où sa famille émargeait à l'aide sociale. Elle relevait à cet égard que plus d'une année s'était écoulée depuis l'échéance de son titre de séjour, sans qu'il n'ait pu établir une prise d'emploi quelconque dans son domaine d'activité, prise d'emploi qui impliquerait, comme déjà évoqué dans le préavis du 18 mars 2015, que le SDE et le SEM se prononcent sur la question du contingent touchant les travailleurs extra-communautaires. Le SPOP considérait enfin que la situation des deux filles ne représentait pas à elle seule un critère suffisant pour retenir un cas de rigueur, mais que si l'une ou l'autre venait à poursuivre son cursus par des hautes études, elle pourrait solliciter le moment venu un titre de séjour à cet effet. Il concluait que le but du séjour d'A.________ devait donc être considéré comme atteint et que le maintien des autorisations de séjour dérivées de sa femme et de ses enfants n'avait ainsi pas lieu d'être.

C.                     Par mémoire de leur conseil du 11 février 2016, A.________, B.________ et leurs enfants ont déféré la décision du SPOP à l'autorité de céans, en concluant à ce qu'ils soient autorisés à résider sur le territoire suisse. En résumé, les recourants font valoir qu'ils sont tous les quatre très bien intégrés en Suisse, comme l'attestent plusieurs documents annexés au recours, et que leur sujétion à l'aide sociale, datant de moins d'une année, est activement combattue par le susnommé, qui multiplie les recherches d'emplois pour recouvrer au plus vite son indépendance financière. Ils allèguent que les deux filles C.________ et D.________, aujourd'hui adolescentes, vivent en Suisse depuis neuf ans et qu'elles y ont suivi une scolarité exemplaire, l'aînée étudiant actuellement au gymnase et la cadette étant sur le point de terminer l'école secondaire. Ils ajoutent que celles-ci ont obtenu la bourgeoisie de leur commune de domicile et que leur naturalisation a été suspendue jusqu'à droit connu sur le renouvellement de leurs titres de séjour, mais au plus tard jusqu'au 26 mai 2016. Les recourants soutiennent encore qu'un renvoi au Brésil représenterait pour elles un déracinement complet, puisqu'elles n'ont tissé aucun lien avec ce pays, dans lequel elles n'ont été scolarisées qu'un seul mois entre leur séjour aux Etats-Unis et leur départ pour la Suisse, et n'en parlent pas la langue. Ils affirment que la poursuite de leurs études à l'université s'en trouverait dès lors gravement compromise, l'examen d'entrée étant conditionné à des connaissances nationales de base qu'elles n'ont jamais acquises. Les recourants précisent de surcroît, différentes pièces à l'appui, que la situation économique du Brésil connaît une telle récession qu'elle ne laisse entrevoir aucune possibilité pour leur père de trouver une activité lucrative dans les domaines de la recherche ou de l'éduction. A leurs yeux, pareilles circonstances sont constitutives d'un cas de rigueur, justifiant le maintien de leurs autorisations de séjour. A titre de mesures d'instruction, ils requièrent notamment la production du dossier de naturalisation des deux filles et l'audition de la famille. Ils sollicitent enfin le bénéfice de l'assistance judiciaire, lequel leur a été accordé par décision incidente du 10 mars 2016.

Dans sa réponse du 15 mars 2016, l'autorité intimée maintient qu'au vu du caractère provisoire des autorisations de séjour accordées aux recourants, liées au post-doctorat effectué par le père, et des prestations sociales perçues par la famille depuis plus d'une année, les conditions strictes d'admission d'un cas de rigueur ne lui paraissent pas remplies. Sur sa proposition, la cause a néanmoins été suspendue du 16 mars au 16 juin 2016, dans l'optique de permettre aux recourants A.________ et B.________ de recouvrer du travail. Cette suspension a été prolongée à deux reprises, au regard des pièces produites par les intéressés, jusqu'au 28 février 2017. Dans l'intervalle, soit les 21 juin 2016 et 16 janvier 2017, le susnommé s'est vu délivrer deux attestations par le SPOP l'autorisant à exercer une activité professionnelle jusqu'à droit connu sur une décision en matière de police des étrangers.

Dans leur dernière écriture du 28 février 2017, assortie d'un bordereau de pièces, les recourants informent le tribunal qu'A.________ poursuit toujours ses recherches d'emplois, quoique celles-ci soient compliquées par l'absence de titre de séjour. Ils affirment qu'il a néanmoins pu exercer, pour le compte de l'EPER, une occupation partielle du 7 février au 30 avril 2017 qui, combinée avec l'activité d'employée de ménage à 30 % de son épouse, leur aurait permis de s'émanciper de l'aide sociale. Ils ajoutent enfin que la fille cadette a commencé sa première année de gymnase et que sa sœur aînée, en troisième et dernière année, s'est déjà inscrite à la Faculté de droit de l'Université de Lausanne. Ils confirment donc leurs conclusions et requièrent, à titre subsidiaire, une ultime prolongation de la suspension de la cause, afin de soumettre à la cour le résultat de leurs recherches d'emplois et une attestation de leur indépendance économique.

L'autorité intimée n'a pas déposé de déterminations dans le délai qui lui a été accordé à cet effet.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La décision litigieuse refuse aux recourants, ressortissants brésiliens, l'octroi d'une autorisation de séjour pour recherches d'emploi en faveur du père et, conséquemment, la prolongation des autorisations de séjour par regroupement familial en faveur de la mère et des deux enfants.

3.                      Les recourants plaident l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

a) Selon cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d’admission dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité. Cette disposition est concrétisée à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 1 impose la prise en considération, lors de l'appréciation, notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Selon la jurisprudence, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les références; cf. également CDAP PE.2014.0383 du 18 novembre 2015 consid. 6a et les références).

b) D'une manière générale, la jurisprudence considère que lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; TAF F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.6.1 et les références). Cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3; TAF C-301/2014 du 8 juin 2015 consid. 5.2; CDAP PE.2014.0383 du 18 novembre 2015 consid. 6b et les références).

A titre exemplatif, le Tribunal fédéral a refusé de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année d’école primaire; il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année de l’école primaire. Un cas de rigueur n’a pas non plus été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de seize et quatorze ans, arrivés en Suisse à respectivement treize et dix ans, et qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement. En revanche, le Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesures de limitation d’une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième année d’école primaire; arrivée en Suisse à huit ans, la fille cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire dans son pays d’origine. De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept, seize et quatorze ans, arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; CDAP PE.2014.0383 du 18 novembre 2015 consid. 6a et les références).

c) En l'occurrence, l'autorité intimée considère que les conditions strictes de reconnaissance d'un cas de rigueur, exposées ci-dessus, ne sont pas réalisées, compte tenu en particulier de la dépendance de la famille à l'aide sociale depuis février 2015. Elle observe à ce sujet que, nonobstant le temps écoulé depuis l'expiration de son autorisation de séjour, le 31 octobre 2014, le père n'a pas été en mesure de présenter une quelconque prise d'emploi liée à son domaine d'activité, prise d'emploi qui nécessiterait du reste l'approbation des autorités compétentes. Elle estime enfin que la situation des deux filles ne constitue pas, à elle seule, un critère suffisant permettant l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Il est vrai que la situation financière des recourants ne plaide pas en leur faveur, dès lors qu'ils émargent au revenu d'insertion depuis plus de deux ans. Certes, les recherches d'emplois du père peuvent être compliquées par l'absence de titre de séjour à faire valoir auprès d'un employeur potentiel. Il n'en demeure pas moins que le SPOP lui a délivré deux attestations l'autorisant à exercer une activité professionnelle pendant la présente procédure et que la fin de son assistanat remonte au 31 décembre 2014, si bien qu'il disposait des moyens et du temps appropriés à trouver un nouvel emploi. Dans sa dernière écriture du 28 février 2017, le recourant affirme qu'il a travaillé quelque temps pour le compte de l'EPER à raison d'un salaire de 30 fr. de l'heure qui, combiné avec celui de son épouse, leur aurait permis de s'émanciper de l'aide sociale. Cette occupation n'a toutefois duré que trois mois, pour s'achever le 30 avril 2017, et la seule activité lucrative de l'épouse, laquelle a généré un revenu net de 1'950 fr. en décembre 2016, ne suffit assurément pas à subvenir aux besoins élémentaires d'une famille de quatre personnes. Il est d'ailleurs curieux que la mère, âgée de quarante-trois ans lors de son arrivée en Suisse, n'ait jamais travaillé plus de quelques heures par semaine, alors même que ses filles étaient scolarisées. Le tribunal s'étonne au demeurant que le dossier ne comporte aucune trace de recherches d'emplois quelconques de sa part depuis 2008 et qu'elle n'en ait pas produit une seule devant l'autorité de céans en cours de procédure, bien qu'elle y ait été invitée. Quoi qu'il en soit, les recourants n'ont pas établi par pièce qu'ils s'étaient émancipés de l'assistance publique, malgré la suspension de la cause de près d'une année qui leur a été accordée à cet effet. Dans ces circonstances, force est de conclure que les parents ne disposent pas d'une intégration suffisante dans notre pays pour fonder un cas de rigueur. A cela s'ajoute qu'une réintégration au Brésil, dont ils sont tous deux originaires, ne devrait pas leur poser de difficulté spécifique, compte tenu de leur âge et de leur bon état de santé. Sous l'angle économique, ils se retrouveraient dans la même situation que leurs compatriotes qui n'ont jamais quitté le pays. Partant, les conditions strictes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne sont pas réalisées à leur égard.

Ce même constat n'est toutefois pas valable pour leurs enfants. En effet, les deux filles du couple vivent depuis dix ans en Suisse, étant arrivées dans ce pays à l'âge respectif de six et huit ans. Elles ont donc passé la majeure partie de leur vie dans notre pays, où elles ont été scolarisées, et sont aujourd'hui en pleine adolescence, stade crucial du point de vue du développement personnel et des perspectives d'avenir. L'aînée, âgée de dix-huit ans, arrive actuellement au terme de son gymnase et sa moyenne du premier semestre 2017 paraît amplement suffisante pour lui permettre de poursuivre ses études auprès de la Faculté de droit de l'Université de Lausanne, où elle s'est d'ores et déjà inscrite pour la prochaine rentrée académique. La cadette, âgée de dix-sept ans, termine pour sa part sa première année gymnasiale avec des résultats excellents, après avoir été décrite par ses professeurs du second cycle comme étant une élève brillante. A la lecture des pièces produites, toutes deux se sont très vite adaptées à leur nouvel environnement, quand bien même elles ne parlaient pas le français à leur arrivée, et ont développé un cercle d'amis étendu. En dehors du milieu scolaire, elles participent activement à la vie sociale et culturelle de leur pays d'accueil, notamment sur les plans artistique (cours de théâtre) et sportif (natation). Elles ont également obtenu la bourgeoisie de leur commune de domicile, leur naturalisation n'ayant été suspendue qu'en raison de leur statut incertain en Suisse. Au regard de ces éléments, il sied d'admettre que les deux jeunes femmes ont su faire preuve d'une intégration remarquable et que leur avenir professionnel s'annonce prometteur.

Un renvoi au Brésil provoquerait toutefois, selon toute vraisemblance, un frein considérable à leur progression. En effet, bien que natives de ce pays, elles ont commencé leur scolarité aux Etats-Unis en janvier 2004 (août 2005 pour la plus jeune) jusqu'en décembre 2006, et n'ont suivi qu'un seul mois d'école au Brésil en début d'année 2007, dans l'attente de pouvoir rejoindre leur père en Suisse. Elles n'ont donc vécu que peu de temps dans leur pays d'origine, dont elles ne maîtrisent pas la langue et dont le système éducatif leur est totalement étranger. Si l'on en croit les explications des recourants, l'accès à une université brésilienne serait d'ailleurs conditionné à des examens d'entrée impliquant des connaissances linguistiques, littéraires, historiques et géographiques de base que les susnommées n'ont jamais acquises, ce qui compliquerait d'autant plus leur intégration. Il s'ensuit qu'un renvoi de la famille au Brésil impliquerait pour les deux filles un véritable déracinement et se révélerait d'une rigueur excessive au regard des efforts consentis par chacune d'elles, pendant ces dix dernières années, pour s'intégrer au mieux en Suisse et mener à bien leurs formations. Une appréciation contraire paraît, aux yeux du tribunal, aller à l'encontre des intérêts supérieurs des enfants.

Il découle de l'ensemble des circonstances décrites ci-dessus que la situation toute particulière des deux filles, singulièrement de la cadette encore mineure, place l'ensemble de la famille dans un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui justifie de déroger aux conditions d'admission ordinaires, nonobstant l'impécuniosité actuelle des parents (cf. aussi TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 4.2, concernant la situation des enfants majeurs en formation). Ceux-ci sont toutefois vivement incités à poursuivre conjointement leurs recherches d'emplois afin de recouvrer leur indépendance financière dans les plus brefs délais et subvenir aux études de leurs filles. L'attention des recourants est attirée sur le fait que la situation de la famille pourra être revue par l'autorité intimée lorsque la benjamine aura, à l'instar de sa sœur, atteint sa majorité l'année prochaine.

d) Vu l'issue du litige, point n'est besoin de donner suite aux mesures d'instruction requises par les recourants.

4.                      En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre aux recourants les autorisations de séjour sollicitées, sous réserve d'approbation par le Secrétariat d'Etat aux migrations (cf. art. 99 LEtr, 85 OASA et 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]).

Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 3'400 francs. Vu l'octroi de dépens, il n'y a pas lieu de fixer une indemnité au titre de l'assistance judiciaire.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 4 janvier 2016 par le Service de la population est annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.________, B.________, C.________ et D.________ une indemnité de 3'400 (trois mille quatre cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 juin 2017

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.