TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 mars 2016

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guillaume Vianin et
M. Pascal Langone, juges..

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Renvoi (droit des étrangers)   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 février 2016 prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     X.________, alias Y.________, est né le ******** 1982, au Maroc. Il est entré en Suisse à une date indéterminée et a fait l'objet d'une quinzaine de condamnations pénales entre 2006 et 2012, notamment pour vols et délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a en particulier été condamné, le 21 septembre 2009, pour brigandage (tentative), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal.

B.                     Il a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée en 2009.

C.                     Le 21 décembre 2012, le Ministère public du canton de Genève a prononcé une nouvelle condamnation pour lésions corporelles simples (tentative), lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux) (tentative), vol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité, injure, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, contravention selon l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants.

D.                     Selon avis de détention du Service pénitentiaire, du 3 février 2016, X.________ est détenu à la prison Z.________, à 1********, depuis le 28 janvier 2015. Le Tribunal d'arrondissement de la Côte a prononcé, le 12 octobre 2015, sa condamnation à une peine privative de liberté de 24 mois pour les infractions suivantes: actes sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, abus de confiance, infractions contre le domaine secret ou le domaine privé, violation de secrets privés, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation. La date de fin de peine est prévue au 30 décembre 2016 avec une date de libération conditionnelle au 30 avril 2016.

E.                     Par décision du 10 février 2016, le Service de la population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de X.________, alias Y.________, dès sa sortie de prison, en application de l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

F.                     Le 13 février 2016 X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conteste son renvoi, en alléguant des menaces de mort auxquelles il serait confronté en cas de retour au Maroc. Il fait également valoir qu'il est le père d'une fille vivant en Suisse et âgée de 16 mois.

G.                    Le SPOP a produit son dossier.

H.                     Le Tribunal a statué sans échange d'écritures, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                      a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (art. 64 al. 1 let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEtr) (art. 64 al. 1 let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c)

b) En l'espèce le recourant ne conteste pas qu'il ne dispose d'aucune autorisation de séjour valable en Suisse. Il fait en outre l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse. Son renvoi s'avère ainsi d'emblée fondé au regard de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr. Le prononcé du renvoi du recourant se justifie aussi selon l'art. 64 al. 1 let. b LEtr, en lien avec l'art. 5 al. 1 let. c LEtr, en regard des nombreuses condamnations pénales prononcées à son encontre.

Le recourant évoque des menaces en cas de renvoi au Maroc, sans que celles-ci ne soient étayées. Or, conformément à l'art. 30 LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits. Cette allégation ne suffit pas à considérer que l'exécution du renvoi ne serait pas licite, possible ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr, étant encore rappelé que l'art. 83 al. 7 LEtr prévoit notamment qu'une admission provisoire n'est pas ordonnée lors de condamnations à des peines privatives de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger (let. a) ou lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b).

Le recourant allègue être le père d'une fillette qui vit en Suisse. Il n'apporte toutefois aucun élément de nature à permettre d'apprécier la nature et l'intensité de sa relation avec celle-ci. Quoi qu'il en soit, vu son interdiction d'entrée en Suisse, il n'y a pas lieu d'approfondir davantage cette question, qui pourra, le cas échéant, être examinée à l'occasion d'une éventuelle demande d'autorisation en vue d'un regroupement familial, déposée depuis l'étranger, demande qui sera alors notamment appréciée au regard des graves infractions commises et du danger que représente le recourant pour l'ordre et la sécurité publics.

La décision du SPOP est ainsi fondée au regard de l'art. 64 al. 1 LEtr.

2.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu les circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population, du 10 février 2016, est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument de justice, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 7 mars 2016

 

 

 

                                                         La présidente:                                 


 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.