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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 avril 2016 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Raymond Durussel et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population du 4 janvier 2016 lui refusant la prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant français et citoyen de l’UE né en 1963, X.________ est entré en Suisse le 5 octobre 2009 et a obtenu des autorités du canton de Zurich une autorisation de séjour UE/AELE de courte durée, valable jusqu’au 5 avril 2010. Le 1er avril 2010, X.________ a emménagé à Lausanne et a été engagé par une entreprise de travail temporaire en qualité d’aide-monteur, le 6 avril 2010. Le 27 avril 2010, une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu’au 16 avril 2015, a été délivrée en sa faveur. Le 15 novembre 2010, X.________ a emménagé à ********.
B. Le 26 août 2014, le Centre social intercommunal de Montreux a informé les autorités de ce qu’X.________ avait été aidé par les services sociaux et perçu le revenu d’insertion (RI) durant le mois de mai 2010, du 1er novembre 2010 au 31 mars 2011, ainsi que depuis le 1er mai 2011. Il a été déclaré inapte au placement n’est plus inscrit auprès de l’Office régional de placement (ci-après : ORP) depuis le mois de janvier 2012. Depuis le 8 décembre 2014, il occupe une chambre à l’Hôtel de 1********, à ********. Le 8 septembre 2015, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a informé X.________ de son intention de lui refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. L’intéressé ne s’est pas déterminé. Le 4 janvier 2016, le SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour UE/AELE d’X.________ et a prononcé son renvoi.
C. X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Le juge instructeur a invité X.________ à établir ses activités professionnelles et de produire ses recherches d’emploi. Selon ses explications, il aurait postulé dans plusieurs hôtels de la région lausannoise, sans obtenir de réponse; en outre, il se serait inscrit auprès de plusieurs agences d’emploi intérimaire, parmi lesquelles Adecco et Manpower, à Lausanne. Il n’a fourni aucune pièce à l’appui de ses explications.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Formé en temps utile (art. 95 de loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer en matière.
2. Citoyen de l’Union, le recourant peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le recourant est toutefois sans activité lucrative et perçoit l’aide sociale, à tout le moins sans interruption depuis le 1er mai 2011. Il convient dès lors de déterminer si, nonobstant cela, il se trouve dans une situation de libre circulation des personnes, plus précisément, s’il dispose à ce jour de la qualité de travailleur au sens de l’art. 6 Annexe I ALCP, par renvoi de l’art. 4 ALCP, et s’il peut se prévaloir de la protection accordée aux travailleurs définie dans cette disposition pour s’opposer à la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE.
a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I. Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I. L'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:
"(1) Le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.
(…)
(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent".
b) Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur; la recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à chercher un emploi et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (arrêt 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.2 et les références citées). Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides, les intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339 précité consid. 3.4 et 4.3).
Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont notamment le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Le paragraphe 2 de cette disposition précise que les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour.
D'après l'art. 24 Annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner que si elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (par. 3 renvoyant au par. 1); le droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces conditions (par. 8). Sont considérés comme suffisants les moyens qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (par. 2). Selon l'art. 16 al. 1 de l’ordonnance fédérale sur l'introduction de la libre circulation des personnes, du 22 mai 2002 (OLCP ; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; arrêts PE.2013.0483 du 10 juillet 2014 consid. 5a; PE.2013.0216 du 30 septembre 2013, consid. 4; PE.2012.0319 du 22 mai 2013, consid. 3; PE.2012.0259, précité).
c) Vu les dispositions précitées, l’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP). La différence est essentielle (cf. arrêts PE.2012.0163 du 25 octobre 2012 et PE.2010.0019 du 1er avril 2010). Le critère déterminant est celui de l’intégration au marché du travail, car la protection accordée par l’art. 6 par. 6 annexe I ALCP ne concerne que les personnes qui sont intégrées au marché du travail (arrêt PE.2012.0236 consid. 3b). Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux prestations sociales, notamment le titre de séjour ne peut leur être retiré; les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne bénéficient pas du statut de travailleur (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p. 893). Dans ce dernier cas, si l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable (de trois mois jusqu’à une année au plus selon les conditions de l'art. 18 OLCP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2015), il ne jouit pas de la qualité de travailleur (cf. Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire article par article de l’accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès lors considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP et doit remplir les conditions y relatives.
Pour bénéficier de la protection des droits des travailleurs selon l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP, il faut en conséquence, selon l'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP, que le recourant ait exercé "un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil". Pour juger du statut de travailleur, le critère déterminant est celui de l’intégration au marché du travail (Kaddous/Grisel, op. cit., p.893). La protection accordée par l’art. 6 al. 6 Annexe I ALCP ne concerne en effet que les personnes qui sont intégrées au marché du travail. C’est donc à la lumière de cette notion qu’il faut comprendre la distinction opérée entre les personnes qui ont exercé un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil, d’une part, et celles qui ne peuvent se prévaloir d’une telle durée, d’autre part. Sous cet angle, la personne qui exerce sur plusieurs années, des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ne remplit pas le critère d’intégration sur le marché de l’emploi. Enfin, les périodes de chômage involontaire, ainsi que celles d’incapacité de travail doivent être assimilées à des périodes d’emploi dans le calcul de la durée de l’emploi nécessaire à l’acquisition du statut de travailleur selon l’art. 6 al. 1 Annexe I ALCP (ATF 141 II 1 consis. 2.1.2 p. 4).
Le Tribunal fédéral n'a, apparemment, jamais eu à déterminer à partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour UE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois – durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, 2C_967/2010). On peut ajouter que, selon la jurisprudence allemande, la qualité de travailleur s'éteint lorsque le placement du ressortissant de l'UE au chômage, sans être toutefois durablement en incapacité de travail, est définitivement exclu et qu'il n'a plus droit aux indemnités de chômage; il en va de même de celui qui n'a pas sérieusement l'intention de trouver un travail (arrêt 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3, références citées).
d) Enfin, en vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
3. a) En l’occurrence, le recourant était initialement au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE de courte durée. A la suite de son engagement par une entreprise de travail temporaire le 6 avril 2010, il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE d’une durée de cinq ans. Toutefois, il a exercé cette activité lucrative moins d’un an seulement. Le recourant a sans doute produit un curriculum vitae, aux termes duquel il aurait travaillé comme aide de cuisine, dans la plonge et le nettoyage, au sein de deux écoles hôtelières, entre 2010 et 2014. Ce document appelle toutefois les plus sérieuses réserves; il n’est du reste documenté par aucune attestation de salaire. En outre, le recourant a perçu l’aide sociale du 1er novembre 2010 au 31 mars 2011 et celle-ci lui est servie sans interruption par les services sociaux depuis le 1er mai 2011. Force est ainsi de retenir que, depuis le 1er mai 2011 à tout le moins, le recourant n’a plus exercé la moindre activité lucrative en Suisse. Sans doute, la conclusion d’un contrat de travail permettait au recourant de rester au moins six mois en Suisse, à la fin de cette activité, afin d'y chercher un nouvel emploi (arrêt 2C_390/2013 précité, consid. 5.1/5.2). Toutefois, non seulement il n’est plus inscrit auprès de l’ORP depuis le mois de janvier 2012 mais par surcroît, il n'a produit, durant la procédure, aucune proposition d'embauche de la part d'un employeur, ni aucune offre qu'il aurait formulée à de potentiels employeurs, soit en réponse à une annonce, soit spontanément. A cela s’ajoute que ses dernières explications, aux termes desquelles il aurait cherché un emploi auprès des hôtels de la région lausannoise et se serait inscrit auprès d’agences d’emploi pour des missions intérimaires, ne sont pas documentées. On observe du reste sur ce point que le recourant vit à ******** depuis plus de cinq ans; ce nonobstant, il ne se prévaut d’aucune recherche d’emploi sur la Riviera. Au vu des considérations qui précèdent, le recourant ne jouit dès lors pas du statut de travailleur au sens où l’entend l’art. 6 al. 1 annexe I ALCP et ne peut par conséquent prétendre à l’exercice des droits attachés à ce statut.
b) En outre, il appert que le recourant ne remplit pas non plus les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP. Depuis le 1er mai 2011, il émarge en effet à l'aide sociale et ne dispose en conséquence pas de moyens suffisants d'existence (cf. arrêts 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.5; 2C_471/2012 du 18 janvier 2013 consid. 4.4 in fine).
c) Dès lors, le recourant ne peut invoquer aucune disposition de l'ALCP pour s'opposer au non renouvellement de son autorisation de séjour.
4. Avant de confirmer, le cas échéant, ce non renouvellement, il importe d'examiner l'existence éventuelle d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP. On rappelle que cette disposition prévoit que, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.
a) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE), remplacés dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]) après avoir soumis le cas au Secrétariat d’Etat aux migrations pour approbation (voir arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid. 2 b/ee et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, qui conserve toute sa valeur, l'art. 13 let. f OLE présente un caractère exceptionnel. Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale font partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208; 124 II 110 consid. 2 p. 112 et les arrêts cités; v. également arrêts PE.2014.0062 du 2 décembre 2014; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013; PE.2012.0056 du 4 avril 2012).
b) En l'espèce, le recourant n'établit pas qu’il se trouverait dans une situation personnelle d'extrême gravité au sens des dispositions précitées. Son séjour en Suisse ne peut être qualifié de longue durée et, de plus, son intégration socio-professionnelle ne peut être considérée comme étant réussie puisqu’il n’a travaillé qu’un an et qu’il est sans emploi depuis quatre ans et dix mois. Du reste, le recourant est assisté par les services sociaux depuis lors. Enfin, aucun élément n’indique que sa réintégration dans son pays d'origine, la France, serait compromise. Le recourant est en bonne santé, à tout le moins le contraire n’est pas allégué, et aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’il ne sera pas en mesure de trouver un emploi en France, ou dans un autre Etat de l’Union européenne. La circonstance selon laquelle le recourant pourrait se retrouver sans emploi dans son pays, où la conjoncture se révélerait difficile, ne saurait au surplus entrer en considération pour que l’on retienne la présence d’un cas de rigueur. La situation du recourant ne diffère pas de celle de ses compatriotes appelés à rentrer au pays et confrontés à une situation économique et sociale plus difficiles qu’en Suisse. Par conséquent, le recourant ne se trouve nullement dans un cas de détresse personnelle en raison de la perte de son statut administratif en Suisse.
Au vu de ce qui précède, on ne saurait admettre que le recourant se trouve dans une situation personnelle d'extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP.
5. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu la situation du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais, bien que celui-ci succombe (art. 49, 50, 91 et 99 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 4 janvier 2016, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 4 avril 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.