TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 juin 2016

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs ; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourantes

1.

A.________ à ******** représentée par A.________, à Bussigny-près-Lausanne, 

 

2.

B.________ à ******** représentée par A.________, à Bussigny-près-Lausanne,  

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 janvier 2016 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de B.________ et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     B.________, ressortissante portugaise née le ******** 1964, est entrée en Suisse le 1er septembre 2014, afin d'y rejoindre sa mère ainsi que ses trois frères et sœurs, lesquels vivent en Suisse depuis de très nombreuses années et sont au bénéfice de permis d'établissement.

Peu après son arrivée en Suisse, en 1987, la mère de l'intéressée, A.________, a sollicité le regroupement familial en faveur de ses quatre enfants. B.________ était, à l'époque, âgée de 23 ans, et n'a pas pu en bénéficier. La famille a convenu que B.________ continuerait à vivre au Portugal, auprès de sa grand-mère maternelle et d'une tante maternelle. L'intéressée a néanmoins rendu fréquemment visite aux membres de sa famille résidant en Suisse, lesquels allaient également la retrouver au Portugal lors des vacances scolaires.

B.________ présente un retard mental, suite à un accident survenu à l'âge de 17 mois, ayant provoqué un traumatisme crânien avec fracture et séquelles, notamment une limitation des mouvements du côté droit et des difficultés dans la marche avec claudication et déséquilibre. Selon le certificat médical du 22 mai 2014, établi par le Dr C.________ (médecin traitant de B.________ au Portugal), l'état de santé de l'intéressée s'est péjoré, puisqu'elle souffre d'une ostéophytose articulaire dégénérative. Les altérations ostéoarticulaires dont B.________ souffre et les perturbations de l'intellect dont elle est atteinte, l'ont empêchée de terminer sa scolarité obligatoire et de pouvoir exercer une activité lucrative; elle a été déclarée inapte au travail et perçoit une rente d'environ 200 euros par mois.

La grand-mère maternelle de B.________ est décédée il y a quelques années; l'intéressée est restée auprès de sa tante maternelle, dont l'état de santé se serait détérioré ces derniers temps, l'empêchant de s'occuper de sa nièce.

B.                     Le 20 octobre 2014, A.________ a déposé auprès du contrôle des habitants de sa commune de domicile, ********, une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de sa fille B.________. A l'appui de sa lettre, A.________ a invoqué qu'aucun membre de la famille vivant au Portugal ne pouvait veiller sur sa fille, qui au vu de son état de santé ne peut vivre seule. Le contrôle des habitants de la commune de ******** a transmis la demande de A.________ au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP).

C.                     Par lettre du 7 août 2015, le SPOP a informé A.________ qu'il avait l'intention de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, aux motifs que sa fille est âgée de plus de 50 ans, qu'elle n'a pas fait valoir auparavant un droit au regroupement familial en faveur de sa fille alors qu'elle réside en Suisse depuis 28 ans et qu'elle n'a pas subvenu à l'entretien de sa fille du fait que celle-ci perçoit une rente des autorités portugaises, pays dans lequel elle a toujours vécu. Le SPOP a invité A.________ à faire valoir au préalable ses éventuelles remarques ou objections.

A.________ a fait part de ses observations le 28 septembre 2015, en exposant que lorsqu'elle a sollicité le regroupement familial de ses quatre enfants, elle a été rendue attentive au fait qu'elle ne pouvait pas le requérir pour sa fille B.________ car celle-ci était âgée de 23 ans, soit majeure. A.________ a encore relevé qu'elle avait toujours subvenu à l'entretien de sa fille puisque cette dernière ne perçoit qu'une rente de 200 euros par mois, en précisant que ses trois autres enfants contribuent également financièrement à l'entretien de leur sœur.

Par décision du 20 janvier 2016, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à B.________, pour les motifs déjà indiqués dans son préavis du 7 août 2015, et a prononcé son renvoi de Suisse.

D.                     B.________ (ci-après: la recourante) a recouru, par l'intermédiaire de sa mère A.________, contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) par acte du 19 février 2016. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 3 annexe I de l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes; subsidiairement, à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. La recourante a joint à son recours un bordereau de pièces, contenant notamment une attestation de prise en charge financière signée par sa sœur D.________, ainsi qu'un certificat médical.

Dans sa réponse du 22 mars 2016, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours, considérant que la recourante n'a pas établi, à satisfaction de droit, qu'elle bénéficierait de moyens financiers suffisants pour subvenir à son entretien. Il a également fait valoir qu'un retour de la recourante dans son pays d'origine ne la placerait pas dans une situation d'extrême rigueur, dès lors qu'elle y a conservé des attaches familiales et que le Portugal dispose de structures médico-sociales adaptées.

La recourante a fait part de ses observations le 12 avril 2016, en indiquant maintenir les conclusions prises au pied de son recours du 19 février 2016.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD.

2.                      a) Ressortissante portugaise, la recourante peut se prévaloir de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

b) Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I de l'ALCP relative aux non actifs (art. 6 ALCP).

D'après l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). A teneur du par. 2 de cette disposition, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil. Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les moyens financiers sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.

c) En l'espèce, la recourante ne peut pas invoquer l'art. 24 annexe I ALCP afin d'obtenir une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité lucrative, puisqu'elle ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour subvenir à son entretien. Sa sœur, D.________, s'est certes portée garante; or cette dernière perçoit un revenu mensuel net de 3'476.40 fr., hors allocations familiales mais part mensuelle du treizième salaire comprise, qui ne peut être considéré comme suffisant pour subvenir à l'entretien de deux adultes sans devoir faire appel à l'aide sociale, d'autant moins que D.________ est mère de famille. La recourante allègue que ses autres frères et sœurs contribuent également à son entretien; or seule D.________ s'est formellement engagée, en signant une attestation de prise en charge financière, à assumer vis à vis des autorités publiques compétentes tous les frais de subsistance, ainsi que les frais d'accident et de maladie non couverts par une assurance dont a besoin la recourante.

3.                      Il reste à examiner si la recourante peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 20 OLCP.

a) Selon cette disposition, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; arrêts PE.2012.0265 du 15 octobre 2012 consid. 2b, PE.2011.0300 du 11 septembre 2012 consid. 4a, PE.2011.0427 du 28 mars 2012 consid. 3a et les références). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités; v. arrêt PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 et réf. cit.).

b) En l'occurrence, il ressort du certificat médical produit, établi le 22 mai 2014 par le Dr C.________ (médecin traitant de la recourante au Portugal), que cette dernière souffre d'une ostéophytose articulaire dégénérative et de perturbations de l'intellect. L'ostéophytose articulaire devenant généralement une source d'impotence, et rendant peu à peu certains mouvements difficiles voire impossibles, les problèmes de santé dont souffre la recourante doivent ainsi être considérés comme sérieux. Rien n'indique cependant que celle-ci ne pourrait pas recevoir tous les soins médicaux dont elle a besoin au Portugal, son pays d'origine; ce pays disposant en effet de structures socio-médicales appropriées. Une prise en charge au Portugal est ainsi selon toute vraisemblance possible, moyennant un financement par sa mère et/ ou ses frères et sœurs depuis la Suisse et le soutien, le cas échéant, d'une personne de confiance sur place.

4.                      a) Selon la jurisprudence, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut cependant porter atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 153 consid. 2.1; ATF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.2). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel une autorisation de séjour a été refusée (ATF 135 I 143 consid. 2.2; 153 consid. 2.1; ATF 2C_639/2012 précité consid. 4.2). L'art. 8 CEDH ne confère en effet pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (ATF 135 I 153 consid. 2.1; 130 II 281 consid. 3.1).

Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 136 II 177 consid. 1.2; ATF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 4.1; 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1; 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa; ATF 2C_956/2013 précité consid. 4.1; 2C_546/2013 précité consid. 4.1; 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents (ATF 129 II 11 consid. 2; ATF 2C_956/2013 précité consid. 4.1; 2C_546/2013 précité consid. 4.1; 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). On peut en effet généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap physique ou mental, ou une maladie grave (arrêt TF 2d_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4; ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1e; ATF 2C_956/2013 précité consid. 4.1; 2C_546/2013 précité consid. 4.1 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). La Cour européenne des droits de l'homme subordonne aussi la protection de l'art. 8 CEDH, s'agissant d'adultes et notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents, à l'existence de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires (ATF 2C_546/2013 précité consid. 4.1 et les nombreuses références aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme; 2D_139/2008 précité consid. 2.3). La condition de la relation de dépendance posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral est dès lors conforme à la pratique des organes conventionnels (ATF 120 Ib 257 consid. 1d; ATF 2C_546/2013 précité consid. 4.1; 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1).

b) En l'espèce, la mère ainsi que les trois frères et sœurs de la recourante sont titulaires de permis d'établissement; à savoir d'un droit de présence assuré en Suisse. La recourante invoque être très proche de sa famille, laquelle s'est toujours souciée de son bien-être ; l'existence d'une relation étroite et effectivement vécue entre la recourante et sa famille apparaît comme étant suffisamment établie, il n'y a pas lieu de douter du caractère étroit et effectif de celle-ci. Par ailleurs, il ressort du dossier que la recourante est atteinte d'un handicap mental et d'une maladie dégénérative requérant une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls ses proches parents sont susceptibles de lui prodiguer. Le certificat médical du 22 mai 2014 témoigne en effet des problèmes de santé dont souffre la recourante, lesquels laissent supposer qu'elle n'est pas à même de vivre de manière autonome en cas de retour dans son pays d'origine. Partant, il y a lieu d'admettre qu'une telle dépendance entre dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH.

Pour ces motifs, la recourante peut déduire un droit de l'art. 8 CEDH pour se voir octroyer une autorisation de séjour.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Il n’est pas alloué de dépens, la recourante n’ayant pas consulté de mandataire professionnel.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 20 janvier 2016 par le Service de la population est annulée.

III.                    Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 juin 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.