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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Fernand Briguet et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière. |
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X.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er février 2016, lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial et ordonnant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante de Bosnie-Herzégovine née en 1971, s'est mariée le 24 janvier 2015 dans son pays d'origine avec Y.________, compatriote de onze ans son aîné, domicilié à 1******** au bénéfice d'un permis B valable jusqu'au 1er février 2017.
Le 14 mai 2015, X.________ a rejoint son époux en Suisse et a déposé, le 18 mai suivant, une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial.
Le 28 mai 2015, le Bureau des étrangers de la Commune de 1******** a émis un préavis défavorable sur cette demande, en relevant qu'X.________ était entrée en Suisse sans visa, que son époux était connu des services sociaux et des autorités de poursuites pour plus de 66'000 fr. de dettes, et qu'une demande AI était en cours d'instruction, en raison d'un suivi psychothérapeutique.
Par courrier du 5 novembre 2015, le Service de la population (ci-après: SPOP) a attiré l'attention d'X.________ sur le fait que les conditions relatives au regroupement familial ne semblaient pas remplies, compte tenu du fait que son époux émargeait à l'assistance publique dans une large mesure, que sa situation financière était obérée et qu'elle-même n'avait pas démontré être à même d'exercer une quelconque activité lucrative. Il l'avisait dès lors de son intention de lui refuser l'autorisation de séjour requise et de prononcer son renvoi de Suisse, non sans lui laisser la possibilité de faire valoir ses éventuelles remarques ou objections avant de statuer dans ce sens.
En guise de déterminations, X.________ a transmis au SPOP deux documents attestant qu'elle suivait des cours intensifs de français depuis le 16 novembre 2015 jusqu'au 5 février 2016 et qu'elle s'était inscrite le 17 novembre 2015 auprès d'une agence de placement pour trouver un poste de nettoyage ou de garde d'enfants, tout en précisant disposer d'une formation de technicienne vétérinaire.
Par décision du 1er février 2016, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour par regroupement familial et ordonné son renvoi de Suisse, pour les motifs déjà exposés dans son courrier du 5 novembre 2015.
Dans une lettre du 16 février 2016, l'époux d'X.________ a prié le SPOP de revoir sa position, dont il s'offusquait. Il rappelait à l'autorité qu'il était malade et qu'il avait beaucoup travaillé tant qu'il en était capable, affirmant que son épouse en ferait de même dès réception du titre de séjour attendu.
B. Par mémoire du 23 février 2016, rédigé par un avocat bosnien et traduit en langue française, X.________ a recouru contre la décision du SPOP du 1er février 2016 auprès de la Cour de céans, en concluant implicitement à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Elle allègue en bref qu'elle ne peut pas exercer d'emploi sans permis et que l'impécuniosité de son mari est due à une incapacité de travail pour raisons de santé, sur laquelle l'office AI ne s'est toujours pas prononcé. Elle se prévaut à cet égard de divers rapports médicaux de 2013 et 2015, révélant notamment que son mari souffre d'importants troubles psychiques dus à son passé marqué par la guerre de Bosnie ainsi qu'à un grave accident de la circulation survenu en 2010.
Dans le cadre de l'instruction du recours, les dossiers des deux conjoints ont été produits. Il en résulte en particulier que l'époux, divorcé par deux fois, réside en Suisse depuis 2002, qu'il a travaillé comme chauffeur-livreur jusqu'à l'accident précité et qu'il touche le revenu d'insertion depuis le 1er mai 2012, le montant de l'aide perçue s'élevant à près de 80'000 fr. en mai 2015. Il en ressort également que l'intéressé a déposé une demande AI en juillet 2013, actuellement encore à l'examen, et qu'il a fait l'objet de deux condamnations pénales en 2005 et 2014, la dernière pour vol à deux mois de peine privative de liberté ferme.
Le tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus du SPOP d'accorder une autorisation de séjour à la recourante, ressortissante bosnienne de 44 ans, pour rester auprès de son conjoint, concitoyen titulaire d'une autorisation de séjour.
3. a) Selon l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour aux conditions cumulatives suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c).
Pour que le regroupement familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant. La notion d'assistance publique doit être comprise dans un sens technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, telles les indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte notamment du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour déterminer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme, et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial; il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Dans le cadre de cet examen, il y a lieu de prendre en compte la disponibilité de chacun des membres de la famille à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu – revenu qui doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (cf. notamment CDAP PE.2015.0220 du 29 octobre 2015 consid. 3b; CDAP PE.2015.0055 du 27 mars 2015 consid. 2c; CDAP PE.2013.0382 du 16 juin 2014 consid. 2b et les références).
D'après les directives et commentaires édictés par le Secrétariat d’Etat aux migrations dans le domaine des étrangers (Directives LEtr), dans leur édition du 6 janvier 2016, les moyens financiers doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dépendre de l’aide sociale. Les moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (normes CSIAS). Les cantons sont libres de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l’intégration sociale des étrangers. Les éventuels revenus futurs ne doivent en principe pas être pris en compte. Ce principe ressort notamment du fait que les membres de la famille du titulaire d’une autorisation de séjour à l’année qui sont entrés en Suisse au titre du regroupement familial n’ont pas droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. Lorsqu'une autorisation de séjour est malgré tout délivrée, les intéressés ont droit à l'exercice d'une activité lucrative. C'est pourquoi un éventuel revenu futur peut, à titre exceptionnel, être pris en compte lorsque ce revenu peut selon toute vraisemblance être généré à long terme (poste de travail sûr et réel et possibilité effective d'exercer une activité lucrative compte tenu de la situation familiale) (ch. 6.4.2.3).
Les normes CSIAS susmentionnées, intitulées "Concepts et normes de calcul de l’aide sociale" et mises à jour en 2014, fixent le forfait mensuel pour l’entretien d’un ménage de deux personnes, dès 2016, à 1'509 fr. (tableau B.2.2). Ne sont pas compris dans ce forfait: le loyer, les charges y afférentes et les frais médicaux de base (ch. B.2.1).
Dans le canton de Vaud, la prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (cf. art. 31 al. 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051]). Il résulte de ce barème, annexé au règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), que le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale s'élève, pour un ménage de deux personnes, à 1'700 fr. par mois (cf. également l'art. 22 al. 1 RLASV).
b) En l'espèce, le mari de la recourante dépend entièrement du revenu d'insertion depuis le 1er mai 2012, soit depuis quatre ans. A ce titre, il avait déjà perçu plus de 80'000 fr. au mois de mai dernier, montant qui a nécessairement augmenté sensiblement depuis lors. Sa situation financière est déjà largement obérée, puisqu'il fait l'objet de plus de 66'000 fr. de dettes. Quand bien même une demande AI a été déposée en juillet 2013, celle-ci est toujours en cours d'instruction à l'heure actuelle et rien n'indique que la procédure toucherait à son terme. Il appert d'ailleurs, au regard des éléments au dossier, que le susnommé avait déjà déposé une telle demande par le passé, laquelle n'a visiblement pas abouti.
Quant à la recourante, elle n'exerce pas d'activité lucrative. Certes, elle a suivi six mois après son arrivée en Suisse des cours intensifs de français pendant un peu plus de deux mois, et ne dispose pas d'une autorisation de travailler. Cela ne l'empêchait toutefois pas de rechercher activement un emploi, en vue d'obtenir une promesse d'engagement ou un contrat de travail conditionné à l'octroi du permis, par exemple. Or la recourante n'a fourni aucune indication ou document laissant penser qu'elle pourrait commencer une activité lucrative à brève échéance et générer les ressources nécessaires à subvenir aux besoins de son couple. Il a fallu attendre la mise en garde du SPOP du 5 novembre 2015 pour que l'intéressée s'inscrive auprès d'une seule agence de placement comme demandeuse d'emplois (nettoyage ou garde d'enfants), démarche qui s'est avérée manifestement insuffisante.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée d'avoir considéré qu'il existait un danger concret que la recourante et son conjoint tombent d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, au sens de l'art. 44 let. c LEtr.
4. La recourante ne peut davantage tirer argument du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), son conjoint ne disposant pas d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, cité notamment in: TF 2C_1062/2015 du 21 décembre 2015 consid. 1.1).
Quant aux autres dispositions de la CEDH invoquées pêle-mêle par la recourante, elles ne sont ni motivées ni pertinentes en l'occurrence, si bien qu'il n'y a pas lieu de les examiner (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD).
5. Compte tenu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a ni violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant à la recourante l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
6. En définitive, il y a lieu de faire application de l'art. 82 LPA-VD, qui permet à l'autorité de recours de renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction lorsque le recours paraît manifestement mal fondé, comme en l'espèce, auquel cas elle rend à bref délai une décision de rejet du recours.
Des frais de justice - réduits - sont mis à la charge de la recourante, qui succombe et n’a donc pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Le SPOP est chargé de lui fixer un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 1er février 2016 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire réduit de 200 (deux cents) francs est mis à la charge d'X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 mai 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.