TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 août 2016

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. André Jomini et M. Laurent Merz; juges; Mme Cécile Favre, greffière.  

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Révocation du permis de séjour 

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 janvier 2016 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A. X.________, ressortissant portugais, est arrivé en Suisse le 6 septembre 2014.

Il a déposé, le 8 septembre 2014, auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), une demande d'autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative de plus de trois mois. Il a joint un contrat de travail conclu avec l'entreprise Y.________, à 2********, pour une activité d'aide-peintre à plein-temps, de durée indéterminée, dès le 15 septembre 2014. Le salaire mensuel annoncé était de 3'950 fr.

Le SPOP lui a octroyé une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu'au 14 septembre 2019.

B.                     Par ordonnance pénale du 23 avril 2015, rendue par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, A. X.________ a été condamné pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine de 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans et à une amende.

C.                     Le 2 juillet 2015, le Centre social régional de la Riviera-Montreux a rendu une décision d'octroi du RI en faveur de A. X.________, dès le 1e juin 2015. Le droit au RI s'élevait pour ce mois à 827 fr. 80.

D.                     Le 16 juillet 2015, le SPOP a avisé A. X.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour UE/AELE et de prononcer son renvoi de Suisse au motif qu'il n'était plus en mesure d'assurer de manière autonome ses besoins financiers puisqu'il avait recours à des prestations de l'aide publique, par l'intermédiaire du RI, depuis le 1er juin 2015. Le SPOP constatait par ailleurs qu'il avait travaillé moins d'une année en Suisse. Un délai au 17 août 2015 était imparti à l'intéressé pour se déterminer.

Le 14 août 2015, l'Office de la population de 3********, commune dans laquelle A. X.________ est domicilié, a transmis au SPOP une copie d'un contrat de mission entre l'intéressé et la société Z.________ SA. Ce contrat mentionne une mission de trois mois auprès de la société B.________ SA, dès le 20 juillet 2015, pour un salaire horaire de 22 fr. 50 et une durée de travail de 24 heures par semaine.

Le 29 octobre 2015, le CSR a informé le SPOP que A. X.________ percevait le RI en complément d'un revenu provenant d'une activité (contrat sur appel) et qu'il avait perçu de juin à septembre (recte: octobre) 2015 un montant de 6'565 fr. 70, selon le décompte suivant: 827 fr. 80 pour le mois de juin, 1'960 fr. pour le mois de juillet, 443 fr. 70 pour le mois d'août, 1'667 fr. 10 pour le mois de septembre, 1667 fr. 10 pour le mois d'octobre.

E.                     Par décision du 6 janvier 2016, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse au motif qu'il avait travaillé moins d'une année en Suisse et qu'il percevait le RI depuis le 1er juin 2015.

F.                     Par acte du 5 février 2016, A. X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Il indiquait avoir repris une activité salariée depuis janvier 2016. Il a joint un contrat d'engagement d'une entreprise de maçonnerie-carrelage-rénovation, à 4********, selon lequel il est engagé dès le 12 novembre 2015, pour une durée indéterminée, comme peintre en bâtiment, pour un salaire horaire de 28 fr., vacances et 13e salaire, en sus. Le contrat indique un horaire journalier de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.

Invité à se déterminer sur le recours, le SPOP a indiqué, le 29 mars 2016, que pour se déterminer en toute connaissance de cause, il conviendrait que le recourant produise une copie de ses fiches de salaire de février, mars et avril 2016.

Le 31 mars 2016, le recourant a été invité par la Juge instructrice à produire ces documents. Il n'a pas procédé dans le délai imparti.

Le 19 mai 2016, le SPOP a informé le Tribunal qu'il avait contacté l'employeur du recourant, lequel l'avait informé que ce dernier avait été licencié au mois de janvier 2016. Le SPOP a dès lors conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 6 janvier 2016.

Le 13 juin 2016, le recourant a transmis au Tribunal une lettre de la caisse de chômage Unia du 11 mai 2016 l'informant qu'il avait droit à l'indemnité de chômage dès le 1er avril 2016. Le gain assuré s'élève à 4'048 fr., par mois, le montant brut de l'indemnité à 149 fr. 25 par jour, soit une indemnité mensuelle moyenne brute de 3'238 fr. 75. Le nombre maximum d'indemnités journalières est fixé à 260. Le recourant a également produit le procès-verbal d'une audience de conciliation devant le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois, le 3 mai 2016, signé par le recourant et son employeur, dont il résulte que l'employeur s'est reconnu débiteur envers le recourant d'un montant de 5'000 fr., pour les salaires encore dus pour les mois de décembre 2015 à mars 2016.

Invité à se déterminer sur ces éléments, le SPOP a indiqué, le 21 juin 2016, qu'il maintenait sa décision du 6 janvier 2016, en tant qu'elle révoque l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant, mais qu'il l'annulait, en tant qu'elle prononce son renvoi de Suisse. Selon lui, le recourant ne jouissait pas du statut de travailleur, dans la mesure où il n'avait exercé que des emplois d'une durée inférieure à un an. Toutefois dans la  mesure où le recourant bénéficiait désormais des indemnités de chômage et qu'il était à la recherche d'un emploi, le SPOP déclarait qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de courte durée (permis L).

Le recourant a été invité à se déterminer d'ici le 4 juillet 2016, ce qu'il n'a pas fait.

G.                    Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Le recourant conteste la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE.

a) De nationalité portugaise, le recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) (ATF 134 II 10 consid. 2). L'autorisation de séjour UE/AELE délivrée au recourant, l'a été suite à sa prise d'emploi, le 15 septembre 2015, d'une activité salariée à plein temps.  

L'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.

(…)

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent".

Notion autonome de droit communautaire (cf. ATF 130 II 388 consid. 2.2), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF 136 II 5 consid. 3.4; ATF 131 II 339 consid. 3.1 avec nombreuses références à des arrêts de la CJUE et à la doctrine). Le Tribunal fédéral a ainsi établi qu'elle devait être interprétée de façon extensive (ATF 131 II 339 précité consid. 3).

Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (ATF 131 II 339 précité consid. 3.2). Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêt TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et les références). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP (arrêt TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, il a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (cf. arrêts TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.4; 2C_761/2015 précité consid. 4.2.2).

b) Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour. Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de l’ordonnance fédérale sur l'introduction de la libre circulation des personnes, du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203) (ATF 130 II 388 consid. 3.3). Selon cette disposition, les ressortissants de l'UE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi (al. 1). Si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile, pour autant qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires à leur entretien (al. 2; version applicable depuis le 1er avril 2015). Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (al. 3).

c) D'après l'art. 24 Annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner que si elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (par. 3 renvoyant au par. 1); le droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces conditions (par. 8). Sont considérés comme suffisants les moyens qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (par. 2). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. La jurisprudence considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; arrêts PE.2013.0483 du 10 juillet 2014 consid. 5a; PE.2013.0216 du 30 septembre 2013, consid. 4; PE.2012.0319 du 22 mai 2013).

d) Vu les dispositions précitées, l’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP). Les premières conservent, du moins dans un premier temps (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux prestations sociales, notamment le titre de séjour ne peut leur être retiré uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide sociale (arrêt TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1); les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne bénéficient pas de ces mêmes droits. Après la fin d'un emploi ayant duré moins d'une année, le ressortissant d'un état membre de l'ALCP, a toutefois le droit de demeurer au moins six mois en Suisse, afin d'y chercher un nouvel emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP). Il doit en principe disposer des moyens financiers nécessaires à son entretien (cf. art. 18 al. 2 OLCP). Il pourra être tenu compte dans cette mesure des indemnités de chômage mais non des prestations de l'aide sociale (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2).

e) En l'espèce, le recourant a annoncé une activité salariée à plein-temps, dès le 15 septembre 2014, auprès de l'entreprise Y.________, à 2********, pour une durée indéterminée. Il a donc été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu'au 14 septembre 2019, conformément à ce que prévoit l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, étant précisé toutefois que la portée d'une telle autorisation n'est pas constitutive, mais simplement déclaratoire (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 et les références; arrêt TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.4).

f) La date à laquelle le recourant a cessé de travailler pour cette entreprise et les raisons pour lesquelles il a quitté cet emploi ne sont pas documentées. Il y a néanmoins lieu de constater qu'il a été mis au bénéfice de l'aide sociale, dès le 1er juin 2015. Selon le décompte établi par le CSR, le recourant a perçu, en 2015, les prestations du RI, à hauteur de 827 fr. 80 pour le mois de juin, de 1'960 fr. pour le mois de juillet, de 443 fr. 70 pour le mois d'août, de 1'667 fr. 10 pour le mois de septembre, et de 1667 fr. 10 pour le mois d'octobre. Le recourant a en outre produit un contrat de mission avec la société Z.________ SA daté du 23 juillet 2015 pour une mission auprès de la société B.________ SA, dès le 20 juillet 2015. Il faut donc en conclure que son emploi auprès de l'entreprise Y.________ a pris fin vraisemblablement en juin 2015. A cette date, le recourant n'avait pas travaillé une année en Suisse.

S'agissant du contrat avec la société Z.________ SA, il mentionne une mission, d'une durée maximale de trois mois, auprès de la société B.________ SA, dès le 20 juillet 2015, pour un salaire horaire brut  de 22 fr. 50 et une durée de travail en principe de 24 heures par semaine, soit 2'338 fr. 20 par mois (4.33 x [24 x 22 fr. 50]). Le recourant n'a toutefois produit aucune fiche de salaire attestant la durée de travail et les montants perçus pour cette activité. Il n'est ainsi pas établi dans quelle mesure le recourant a réellement exercé cette activité. Quoi qu'il en soit, vu les montants du RI perçus par le recourant durant les mois de juillet à octobre 2015, il y a lieu de considérer que cette activité revêtait un caractère marginal et accessoire, selon la jurisprudence précitée (cf. consid. 1a). Elle ne peut par conséquent pas être considérée comme une activité réelle.

Il y a donc lieu d'admettre que le recourant n'avait pas travaillé une année lorsqu'il s'est retrouvé sans emploi en juin 2015.

g) Cela étant, au moment où le SPOP a rendu la décision litigieuse révoquant l'autorisation de séjour UE/AELE, soit le 6 janvier 2016, le recourant avait retrouvé un emploi. Il a en effet produit, dans le cadre de son recours, un contrat de travail avec une entreprise de maçonnerie-carrelage-rénovation à 4******** pour une activité de peintre en bâtiment dès le 12 novembre 2015. Selon les informations transmises par l'employeur au SPOP, le recourant aurait été licencié au mois de janvier 2016. Le recourant a toutefois produit le procès-verbal d'une audience de conciliation devant le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois, du 3 mai 2016, dont il ressort que l'employeur du recourant s'est reconnu débiteur envers le recourant d'un montant de 5'000 fr., pour les salaires encore dus pour les mois de décembre 2015 à mars 2016.

Ainsi, à la date où le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant, le 6 janvier 2016, le recourant exerçait à nouveau un emploi rémunéré lui donnant droit à l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE, en vertu de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 141 II 1 consid. 3.2.1). Son autorisation de séjour ne pouvait donc pas lui être retirée à cette date.

h) Certes, cet emploi a pris fin en mars 2016 et a donc duré moins d'une année. Le recourant perçoit néanmoins, depuis le 1er avril 2016, des indemnités de chômage qui s'élèvent en moyenne à 3'238 fr. 75 par mois. Ce montant apparaît suffisant pour permettre au recourant de ne pas dépendre des prestations de l'aide sociale. Conformément à l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP et 18 al. 2 et 3 OLCP précités, le recourant a donc le droit de demeurer en Suisse pour une période raisonnable (de six mois à un an), à compter du 1er avril 2016, afin d'y rechercher un nouvel emploi. La révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant apparaît dès lors prématurée. On rappellera en outre qu'une décision de révocation suppose une pesée des intérêts, conformément à l'art. 96 LEtr.

Il y a lieu au demeurant de relever que le SPOP ne conteste plus, désormais, le droit du recourant de demeurer en Suisse puisqu'il a déclaré, le 21 juin 2016, être disposé à octroyer au recourant une autorisation de courte durée. Il ne fait aucun sens de révoquer une autorisation en cours de validité pour en délivrer une autre de durée plus courte, étant rappelé que la portée d'une autorisation de séjour UE/AELE n'est pas constitutive, mais simplement déclaratoire (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 et les références; arrêt TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.4).

Partant, il y a lieu d'annuler la décision du SPOP du 6 janvier 2016 qui révoque l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant.

k) Il incombera au SPOP d'apprécier la situation du recourant au terme de l'épuisement de son droit aux indemnités de chômage (ici de 260 jours). Jusque-là en effet, le droit du recourant de séjourner en Suisse demeure, vu ses moyens financiers (cf. art. 2 par. 1 al. 2, 24 par. 1 et 8  annexe I ALCP, 16 al. 1 et 18 al.  2 et 3 OLCP).

2.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est admis. La décision attaquée qui révoque l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant est annulée. Vu le sort du litige, les frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 de loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recourant, qui a agi seul, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population du 6 janvier 2016 qui révoque l'autorisation de séjour UE/AELE en faveur de A. X.________ est annulée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 août 2016

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.