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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er mars 2016 |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Eric Brandt et Guillaume Vianin, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 décembre 2015 lui refusant l'autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. X.________, ressortissant du Kosovo né le 1******** 1988 à 2******** (Kosovo), célibataire, a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, prononcée le 5 mars 2014 par l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations). Cette interdiction est valable jusqu'au 4 mars 2017. Le motif de cette décision est le suivant: X.________ est entré sans visa en Suisse, il y a séjourné et exercé une activité lucrative, sans être au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers. La décision expose qu'il a été condamné à plusieurs reprises (ordonnances pénales des 20 mars, 24 avril et 14 août 2013) pour séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation, recel et faux dans les certificats.
X.________ avait reçu, auparavant, un avis de l'ODM qui l'informait qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse serait prononcée, à cause des trois condamnations pénales.
X.________ a encore été condamné, par ordonnance pénale du 4 septembre 2014 du Ministère public de l'Est vaudois, à une peine privative de liberté de 90 jours, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, entre le 15 août 2013 et le 22 janvier 2014.
B. Le 9 septembre 2015, X.________ s'est annoncé au bureau des étrangers de la commune de ******** et il a demandé une autorisation de séjour pour exercer une activité lucrative, au service de 3******** SA à Vevey. Il a indiqué être de nationalité slovène et il a présenté un passeport slovène.
Le 13 novembre 2015, le Service de la population (SPOP) lui a écrit pour lui indiquer que le passeport qu'il avait présenté au bureau communal était faux, qu'il était sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse et que, comme ressortissant du Kosovo, il ne pouvait pas prétendre à une autorisation de séjour sur la base de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), d'un autre traité international ou de la loi fédérale. Un délai a été fixé à X.________ pour faire part de ses observations.
Il a répondu le 2 décembre 2015, en expliquant qu'il ignorait l'interdiction d'entrée en Suisse, que les documents d'identité slovènes lui avaient été délivrés légalement et qu'il espérait obtenir un permis de séjour.
C. Par une décision rendue le 7 décembre 2015, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative requise par X.________, et il a prononcé son renvoi de Suisse. Un délai d'un mois lui a été imparti pour quitter la Suisse. Les motifs de cette décision correspondent à ceux indiqués dans le préavis du 13 novembre 2015.
Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 5 février 2016.
D. Le 23 février 2016, X.________ a adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal une lettre, non signée, où il demande que son dossier soit réétudié. Il fait valoir que son expulsion de Suisse serait injuste, car il aurait "toujours été en règle avec les factures et impôts ainsi qu'avec toutes les lois". Il fait encore valoir qu'il doit être opéré le 14 avril 2016 du ménisque et des ligaments du genou gauche, et qu'il est suivi par un médecin de la Tour-de-Peilz.
Le SPOP a produit son dossier. Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit:
1. La lettre du 23 février 2016 doit être traitée comme un recours contre la décision du SPOP du 7 décembre 2015.
2. Le recourant ne conteste pas être un ressortissant du Kosovo. Certes, il fait valoir que le passeport slovène lui a été remis comme étant un original, et que ce passeport aurait été établi conformément à la loi slovène. Il se trouve cependant un document "fedpol" (Office fédéral de la police) établissant qu'il s'agit d'un faux passeport, sur la base d'un contrôle des lignes de lecture optique et des chiffres de contrôle. Ce passeport n'a donc aucune portée probante.
3. Le recourant ne se prévaut d'aucune norme propre à lui conférer un droit à une autorisation de séjour. Comme cela est exposé dans la décision attaquée, il ne peut pas se prévaloir de l'ALCP, ni de normes relatives au regroupement familial, ni encore d'exceptions pour les cas d'extrême gravité – l'intervention chirurgicale au genou ne nécessitant à l'évidence pas une présence en Suisse, pour des raisons médicales. Au surplus, il est actuellement sous le coup d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, qui exclut la délivrance d'une autorisation de séjour, compte tenu des motifs retenus par l'ODM. La situation juridique est claire, de sorte qu'il suffit de renvoyer à l'argumentation présentée par le SPOP dans la décision attaquée. Le recours est manifestement mal fondé. Il doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), sans autre mesure d'instruction et par une décision sommairement motivée. Le rejet du recours entraîne la confirmation de la décision attaquée.
4. Dans les circonstances particulières de la cause, étant donné qu'il n'a pas été demandé d'avance de frais, il se justifie de ne pas prélever d'émolument judiciaire. Le recourant n'a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 décembre 2015 par le Service de la population est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 1er mars 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.