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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 décembre 2016 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; MM. Antoine Thélin et Claude Bonnard, assesseurs; Laurence Huser, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ********, |
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2. |
B.________ à ********, |
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3. |
C.________ à ********, tous les trois représentés par le SAJE - Lausanne, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 janvier 2016 (refus d'une autorisation de séjour) |
Vu les faits suivants
A. A.________, né le ******** 1976 au Kosovo et son épouse B.________, née le ******** 1976 en Serbie, sont entrés en Suisse le 17 juillet 2008 et ont déposé des demandes d'asile. Ils ont fait valoir une mise en péril de leur vie parce que la famille de l’épouse n’approuvait pas leur relation.
Par décision du 18 novembre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM; actuellement SEM, Secrétariat d'Etat aux migrations) a considéré que les intéressés n'avaient pas la qualité de réfugié et a, par conséquent, rejeté leurs demandes d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse.
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté, par arrêt du 5 mars 2009 (E-7978/2008), le recours interjeté par les intéressés contre cette décision. Le TAF a retenu en particulier ce qui suit:
« qu’en l’espèce, A._______ a argué craindre des actes de violence de la part de membres de la famille de sa compagne, laquelle aurait refusé par trois à cinq fois, entre 2004 et 2008, de lui accorder la main de sa compagne, parce qu’il provenait de la campagne,
[…]
que les craintes du recourant en cas de retour au Kosovo ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne vient étayer,
que les recourants n'ont fait état que de pressions et d'intimidations concrètes à l'endroit de B._______ dans le but de la contraindre à mettre un terme à sa relation amoureuse avec A._______ et d'avorter,
que les menaces à l'endroit de A._______ n'ont jamais été concrétisées en quatre ans de relation suivie entre les amoureux, à supposer qu'elles aient été effectivement émises,
que les menaces et intimidations avaient pour but d'éviter que la relation entre les recourants ne soit entérinée par un mariage ou par la naissance d'un enfant et n'allaient pas au-delà,
qu'elles ont donc perdu de leur actualité avec la naissance de l'enfant des recourants en date du (...) 2008,
que, certes, selon les informations à disposition du Tribunal, il est inimaginable, dans la société albanaise du Kosovo, qu'une jeune femme vive seule avec son enfant dans le foyer de son père,
qu'en pareille situation, l'issue au problème peut être au mieux la légalisation de la relation par le mariage avec le père de l'enfant, ce qui ne représente pas une solution au sens strict de la tradition, mais permet au moins à toutes les parties de ne pas perdre la face (cf. Rainer MATTERN, Kosovo La signification des traditions dans le Kosovo d'aujourd'hui, 24 novembre 2004, Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne 2004 p.10),
que pour sa part, la recourante a invoqué pour l'essentiel un risque de représailles de la part de sa famille d'origine, en cas de retour au Kosovo, du fait qu'elle aurait été répudiée pour avoir failli à ses devoirs imposés par la tradition (cf. recours du 15 décembre 2008 p. 4-5),
que si la situation des familles au Kosovo est encore marquée par le patriarcat et le Kanun, qui codifie le droit coutumier issu des traditions albanaises, notamment dans les régions rurales et difficiles d'accès, la sanction la plus grave qui puisse frapper une femme qui a transgressé la tradition est son isolement social à l'extérieur comme au sein de sa famille, les meurtres d'honneur prévus par le Kanun ayant quasiment disparu (cf. MATTERN, op. cit., p. 11),
que cela vaut à plus forte raison au sein d'une famille qui, comme en l'espèce, vit en ville, comme celle de la recourante,
que dans ces conditions, la crainte de la recourante d'être victime de traitements mettant en danger sa vie ou son intégrité physique, en cas de retour au Kosovo, n'est pas fondée sur un faisceau d'indices sérieux et concrets, d'autant moins que celle-ci n'a pas allégué avoir été menacée de vengeance par les membres de sa famille lors de son départ du domicile familial (p.-v. du 8 août 2008 p. 7 Q 72),
qu'en outre pour que l'art. 3 CEDH puisse s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique, il faut encore démontrer que le risque existe réellement et que les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 29 avril 1997 en l'affaire H.L.R. c. France, affaire n° 11/1996/630/813, requête n° 24573/94, ch. 40),
qu'en l'occurrence, les recourants n'ont jamais tenté d'obtenir la protection de la police,
que le fait que la police n'est pas disposée à intervenir dans des cas de violences domestiques (mémoire de recours du 15 décembre 2008, p. 5) ne permet pas de déduire une absence d'intervention de police lorsque des menaces sont exercées contre des personnes qui ne vivent pas ou plus dans le même foyer,
que selon les informations dont dispose le Tribunal, le droit public au Kosovo interdit les actes de vengeance privés et stipule que l'application de la contrainte est une prérogative exclusive de l'Etat (cf. MATTERN, op. cit. pp 17 et 19; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4337/2008 du 15 juillet 2008),
qu'ainsi, aucun élément du dossier ne permet d'appuyer la thèse des recourants selon laquelle cette aide ne leur serait pas apportée, ce d'autant plus qu'ils n'ont jamais exercé d'activité politique ni connu de problème avec les autorités de leur pays,
qu'ainsi, ils n'ont pas rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH »
B. A.________ et B.________ (ci-après aussi les intéressés ou les recourants) ont eu un fils, C.________, né en Suisse le ******** 2008.
C. Une demande de révision des intéressés, respectivement de réexamen, en raison d’une péjoration de leur état de santé psychique qui ne pourrait pas être suffisamment traité au Kosovo, a été rejetée par l’ODM dans un premier temps (décision du 10 juin 2009). Les documents médicaux relevaient en particulier chez l’intéressée un épisode dépressif majeur avec symptômes psychotiques et des complications liées à la puerpéralité. Suite à un recours au TAF, l’ODM a reconsidéré sa décision par acte du 4 novembre 2009 et a mis les intéressés au bénéfice d'une admission provisoire (permis F) au motif que l’exécution du renvoi était inexigible pour le moment compte tenu de leurs problèmes de santé respectifs.
D. Les intéressés ont par la suite été assistés financièrement par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).
A.________ a suivi des cours de français du 11 juin au 7 septembre 2012 (niveau « Débutant A1 »). Dès le 1er avril 2014, il a travaillé à plein temps avec un contrat à durée indéterminée, avant de se retrouver au chômage début 2016.
B.________ a suivi un cours de préformation en français et arithmétique du 3 septembre au 20 décembre 2013 (niveau « Ecrit 1 »). Elle n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse.
E. Le 22 octobre 2014, les intéressés ont sollicité du Service de la population (SPOP) la transformation de leur permis F en permis B.
Par courrier du 27 octobre 2014, le SPOP a notamment invité les intéressés à produire les passeports originaux de B.________ et de leur enfant.
Dans son rapport de situation du 7 novembre 2014, l'EVAM a mentionné que A.________ parlait bien le français et l'écrivait, contrairement à B.________, et qu'il faisait des efforts pour être autonome financièrement. Il ressort d'un second rapport de situation de l'EVAM du 19 novembre 2014 que l'intéressé a été assisté par cet établissement de décembre 2009 à avril 2014 avec des périodes d'assistance totale ou partielle ainsi que des périodes d'autonomie entière, et précisant que tel était le cas depuis le 1er mai 2014.
Par courrier du 19 novembre 2014, les intéressés ont notamment expliqué qu'ils n'étaient pas en mesure de fournir les passeports de B.________ et de leur enfant, en raison des problèmes qu'ils avaient connus dans leur pays d'origine et que la démarche pour obtenir de tels documents auprès des autorités kosovares comportait un risque réel de les mettre en danger. Ils ont en outre produit des pièces, dont un certificat médical concernant leur fils, établi le 21 novembre 2014 par le Secteur psychiatrique de la Fondation de ********, attestant que celui-ci est suivi depuis le 30 janvier 2013 et que ses troubles émotionnels et comportementaux ont connu une évolution favorable, tout en précisant que des symptômes d'ordre dépressif persistaient chez cet enfant et que le traitement pédopsychiatrique, sous forme de consultations thérapeutiques mère-enfant, devait se poursuivre sur une durée indéterminée.
Par courrier du 24 novembre 2014, le SPOP a, à nouveau, requis des intéressés qu'ils fournissent notamment des documents d'identité valables pour B.________ et leur fils.
Par courrier du 12 juin 2015, les intéressés ont expliqué qu'ils considéraient que l'identité de B.________ était établie dès lors que celle-ci avait une carte de légitimation délivrée par la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) et que le SPOP pouvait aisément vérifier auprès de cette Mission si cet organisme avait bien délivré un tel document à son nom. Ils ont par ailleurs estimé, s'agissant de l'enfant C.________, que son identité était établie par son acte de naissance. Les intéressés ont encore précisé que, compte tenu de leur situation familiale, ceux-ci étant des cousins, ils craignaient de se rendre à l'ambassade pour établir des documents d'identité auprès des autorités de leur pays d'origine et que la famille de l'intéressée, qui désapprouvait leur union en raison de leur relation de cousins, apprenne la naissance de l'enfant.
Par courrier du 3 décembre 2015, le SPOP a informé les intéressés de son intention de rejeter leurs demandes d'autorisation de séjour. Il a en substance mentionné que, contrairement aux exigences légales, B.________ n'avait déposé aucun document attestant de son identité, que son intégration était insuffisante, dès lors qu'elle n'avait jamais exercé d'activité lucrative et qu'elle ne parlait pas le français, que le comportement de A.________ n'avait pas toujours été exemplaire, dans la mesure où il avait travaillé sans y être autorisé le 10 août 2009, que la durée de séjour des intéressés n'était pas particulièrement longue et qu'ils n'avaient aucun lien particulier avec la Suisse. Il leur a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet.
Par courrier du 5 janvier 2016, les intéressés, par l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), se sont déterminés. Ils ont notamment fait valoir que B.________ avait été empêchée de s'intégrer professionnellement sans sa faute, dès lors qu'elle devait s'occuper quotidiennement de leur fils en mauvaise santé, qu'ils étaient autonomes financièrement, que s'agissant de papiers d'identité de B.________, celle-ci n'était pas enregistrée administrativement au Kosovo et qu'elle craignait pour sa vie de se rendre sur place. Ils ont également relevé que l'intéressée avait déposé auprès du SEM la carte d'identité que la MINUK lui avait délivrée et qu'il apparaissait disproportionné de tenir compte du fait que A.________ avait travaillé sans autorisation six ans plus tôt alors que son comportement avait été irréprochable par la suite; A.________ présentait en outre une bonne intégration professionnelle.
F. Par décision du 21 janvier 2016, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour aux intéressés. Il a en substance repris les motifs exposés dans son courrier du 3 décembre 2015, en précisant, s'agissant des documents d'identité, que les intéressés n'avaient pas rendu crédible qu'il existait pour eux un risque concret d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants et que les autorités fédérales n'avaient pas émis de passeport pour étrangers en faveur de l'intéressée, démontrant ainsi qu'elles avaient considéré infondées les craintes de celle-ci quant aux risques qu’elle courait en se faisant établir un passeport.
G. Par acte de leur mandataire du 24 février 2016, les intéressés ont recouru contre la décision précitée en concluant à son annulation, un préavis positif étant rendu quant à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ils ont repris pour l'essentiel les motifs exposés dans leur courrier du 5 janvier 2016. Ils ont notamment ajouté que A.________ travaillait de manière régulière et déclarée depuis plus de deux ans.
Dans sa réponse du 17 mars 2016, le SPOP, se référant à sa décision du 21 janvier 2016, a conclu au rejet du recours.
Par écriture du 31 mars 2016, les recourants ont maintenu leur position.
Par ordonnance du 23 août 2016, le tribunal a informé les parties qu’un arrêt serait rendu avant la fin de l’année, sous réserve de mesures d’instruction supplémentaires ordonnées par la Cour. Il a rappelé les recourants à leur devoir de collaboration et qu’ils devaient informer le tribunal spontanément et immédiatement de tout changement de leur situation (« par exemple: nouvel emploi, perte d’emploi, augmentation ou réduction du taux d’activité, obtention de nouveaux papiers d’identité »).
Par courrier du 20 octobre 2016, le SPOP a transmis au tribunal un rapport de travail au noir établi le 10 octobre 2016 par le Service public de l’emploi du canton de Fribourg avec un procès-verbal établi le 9 septembre 2016 au sujet d’un contrôle effectué le 4 juillet 2016 dans ce canton. Il ressort de ces documents que le recourant était, selon ses indications, au chômage depuis le 1er janvier 2016, qu’il venait de reprendre le 4 juillet 2016, à l’essai, un emploi auprès d’une nouvelle entreprise de sous-traitance, gérée par un ressortissant kosovar qu’il connaissait de longue date. La prise d’emploi du 4 juillet 2016 n’avait pas été annoncée préalablement au conseiller de l’Office régional de placement (ORP) compétent.
Les recourants se sont prononcés à ce sujet par écriture du 16 novembre 2016. Ils retiennent notamment qu’après un jour d’essai le 4 juillet 2016, à l’issue de laquelle une offre de stage avait été annoncée à l’ORP, le recourant a pris son emploi auprès de son employeur actuel le 11 juillet 2016.
H. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Les recourants, qui sont au bénéfice d'une admission provisoire (permis F), sollicitent la délivrance d'une autorisation de séjour (permis B) en leur faveur.
a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Cette énumération n’est pas exhaustive (Directives et commentaires du SEM "Domaine des étrangers", version du 25 octobre 2013, état au 24 octobre 2016, ch. 5.6.2.4). Les cantons peuvent délivrer une autorisation de séjour moyennant en principe l’approbation du SEM (Directives et commentaires du SEM précités; art. 99 LEtr, 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201], 3 et 5 de l’ordonnance du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RSV 142.201.1]).
L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue en définitive pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (Tribunal fédéral [TF] 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe Tribunal administratif fédéral [TAF] C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).
b) L'art. 31 al. 1 OASA qui complète, selon son titre marginal, notamment les art. 30 al. 1 let. b et 80 al. 5 LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
Conformément à l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à leur intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique, le respect des valeurs de la Constitution fédérale, l'apprentissage de la langue parlée sur le lieu de domicile, la connaissance du mode de vie suisse, la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation.
Les connaissances linguistiques requises doivent permettre à l’étranger de se faire comprendre dans les situations de la vie quotidienne (par exemple dans les relations avec les autorités du marché du travail, avec un enseignant en charge de ses enfants, avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une consultation médicale). L'étranger peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant. Il peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. Comme exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (Directives et commentaires du SEM précités, n. 5.6.4.1.2).
c) L'art. 31 OASA a repris la plupart des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (cf. TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE, iI est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence).
3. Le SPOP fonde son refus principalement sur le fait que les recourants n'ont pas été en mesure de justifier ni de l'identité de la recourante, ni de celle de leur enfant. Par ailleurs, selon le SPOP, l’intégration des recourants ne pouvait être considérée comme réussie en l’état.
a) aa) L'art. 31 al. 2 OASA dispose que celui qui requiert une autorisation de séjour pour cas de rigueur doit justifier de son identité. L'art. 89 LEtr prévoit par ailleurs que l'étranger doit être muni d'une pièce de légitimation valable et reconnue durant tout son séjour en Suisse. L'art. 8 al. 1 OASA précise que sont reconnues valables les pièces de légitimation délivrées par un Etat reconnu par la Suisse, qui établissent l’identité du titulaire, son appartenance à l’Etat qui l’a délivré et garantissent qu’il peut y retourner en tout temps (let. a), les autres pièces garantissant que le titulaire est autorisé à entrer en tout temps dans l’Etat qui les a établies ou sur le territoire indiqué sur la pièce (let. b), les autres pièces garantissant que le titulaire peut obtenir en tout temps une pièce de légitimation l’autorisant à entrer dans l’Etat qui l’a établie ou sur le territoire indiqué sur la pièce (let. c).
L'art. 90 LEtr dispose que l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application et doivent, selon sa let. c, en particulier se procurer une pièce de légitimation (art. 89 LEtr) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une.
bb) En l'espèce, la recourante allègue avoir déposé auprès du SEM la carte d'identité délivrée en sa faveur par la MINUK et estime ainsi avoir rempli les conditions des art. 31 al. 2 OASA et 90 LEtr. Il s'avère toutefois que le document produit auprès de l'autorité fédérale n'était qu'une simple photocopie du document en question, de sorte qu'il ne constitue pas une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 8 OASA. Il en va de même de l'acte de naissance de l'enfant. La recourante a exposé dans ses échanges avec l'autorité cantonale qu'il lui était impossible de présenter des documents d'identité, au motif que toute démarche entreprise auprès de l'ambassade du Kosovo ou des autorités sur place mettrait sa famille en danger de mort, dès lors qu'elle était mariée à son cousin, ce que sa propre famille désapprouvait totalement, et qu'elle avait eu de surcroît un enfant avec celui-ci. Les craintes évoquées par la recourante ne sont toutefois étayées par aucune pièce. C’est ce qui ressort également de l’arrêt précité que le TAF a rendu le 5 mars 2009 à l’égard des recourants (cf. ci-dessus let. A). D'ailleurs, si l'autorité fédérale n'a pas délivré de passeport pour étrangers en faveur de la recourante, c'est bien qu'elle a considéré que les craintes de celle-ci quant aux risques encourus par sa famille en cas d'établissement d'un passeport n'étaient pas fondées (cf. art. 59 LEtr et art. 3 de l’ordonnance du 20 janvier 2010 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers [ODV; RS 143.5]). Les recourants se méprennent lorsqu'ils prétendent que le statut d'admission provisoire leur a été accordé en raison des dangers qu'ils pouvaient encourir en contactant les autorités du Kosovo. En effet, il ressort de la décision prise par l'ODM le 4 novembre 2009 et de la procédure qui a précédé que ce statut leur a été octroyé en raison de leurs problèmes de santé respectifs. Vu les craintes exprimées par les recourants, on peut d’ailleurs s’étonner que le recourant ait fait les démarches pour recevoir un passeport pour lui-même en 2012.
Pour le surplus, il est constant que les ressortissants du Kosovo et surtout ceux nés sur le territoire actuel de la Serbie, peuvent en principe également demander un passeport serbe. En l'occurrence, les recourants ne prétendent pas qu'ils auraient tenté d'effectuer une telle démarche en vain, cela malgré le fait qu'ils allèguent que la recourante est née en Serbie et qu'ils ne sont pas en mesure de retourner au Kosovo. On relèvera par ailleurs que la majorité des documents officiels au dossier (par exemple le livret pour étrangers ou l’extrait du casier judiciaire) mentionne la République de Serbie comme nationalité de la recourante, au contraire du conjoint pour lequel la République du Kosovo est indiquée.
Reste à noter que le cas d'espèce se distingue de celui de l'arrêt de la Cour de céans PE.2015.0145 (voir consid. 1d), invoqué par les recourants, dans la mesure où l’étranger concerné dans cette affaire avait entrepris certaines démarches, en vain, pour tenter d'obtenir un passeport, et qu'en raison de son état de santé, il apparaissait vraisemblable qu'il n'était pas en mesure d'accomplir d'autres démarches en vue de son obtention.
Ainsi, faute pour les recourants d'avoir justifié de l'identité de la recourante et de leur enfant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a rendu une décision négative sur la demande des intéressés.
b) La question disputée entre les parties de l'intégration des recourants pourrait dès lors souffrir de demeurer indécise. Toutefois, le Tribunal l'examinera, par surabondance.
En l'occurrence, on relèvera que le recourant n'exerce un emploi fixe permettant à la famille de vivre de manière autonome que depuis 2014 alors que les intéressés ont été mis au bénéfice d'une admission provisoire déjà fin 2009. Ils ont donc dépendu de la collectivité publique durant plusieurs années avant d'acquérir au printemps 2014 une autonomie financière. De plus, le recourant a été dès janvier 2016 de nouveau au chômage pendant plus d’une demi-année avant de retrouver un emploi. Il ne peut donc être retenu que le recourant est à l’heure bien intégré professionnellement. Par ailleurs, le comportement du recourant n'est pas exempt de tout reproche puisqu'il a commis une infraction en travaillant en 2009 alors qu'il n'avait pas encore reçu l’autorisation nécessaire pour prendre ledit emploi. La question de savoir s’il y a de nouveau eu une prise d’emploi illégale en été 2016, voire d’autres infractions, peut être laissée indécise. Le recourant a en tout cas manqué à son obligation de renseigner le tribunal de céans au sujet de son chômage depuis janvier 2016. Au contraire, il a encore insisté dans son acte de recours du 24 février 2016 qu’il travaillait de manière régulière. Même suite à l’ordonnance du tribunal du 23 août 2016, il n’a pas indiqué de changement dans ses rapports de travail, malgré le fait que le tribunal avait expressément mentionné la prise d’un nouvel emploi ou la perte d’emploi comme constellations à annoncer au tribunal.
Quant à la recourante, il ressort du rapport de situation du SPOP du 7 novembre 2014 qu'elle ne parle pas bien le français, contrairement à ce qu'elle semble soutenir. Elle n'a par ailleurs jamais exercé d'activité lucrative en Suisse. Elle explique à cet égard qu'elle n'a pas pu poursuivre ses cours de français, ni pu travailler, dans la mesure où elle a dû s'occuper quotidiennement de son fils malade. Elle cite à ce propos une jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ATAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.1.2), selon laquelle pour juger d'une intégration suffisante d'un étranger, il convient également d'examiner si le fait de dépendre de la collectivité publique résulte d'un comportement fautif. Dans l'arrêt en question, l'intéressé, après avoir travaillé durant quelques années, était tombé en incapacité de travail en raison surtout de la détérioration de son état de santé, confirmée par des rapports médicaux. Cette situation diffère de celle de la recourante qui n'a jamais travaillé. Certes, elle soutient qu'elle n'a pas été en mesure de poursuivre ses efforts d'intégration en 2014 en raison du fait qu'elle a dû s'occuper de son fils malade et que cette situation ne lui est pas imputable. Il ressort toutefois d'un certificat médical établi le 21 novembre 2014 par le Secteur psychiatrique de la Fondation de ******** que l'enfant a été suivi depuis le 30 janvier 2013 et que ses troubles émotionnels et comportementaux ont évolué de façon positive grâce aux consultations mises en place. Ainsi, il apparaît, contrairement à ce que prétend la recourante, que l'état de santé du fils s'est amélioré en 2014. Même s'il ne fait aucun doute que l’éducation de son fils et les consultations auxquelles elle a dû se rendre avec lui ont pris du temps à la recourante, on ne saurait imputer son manque d'intégration au seul fait qu'elle ait dû s'occuper de celui-ci. Les recourants admettent que leur enfant a pu être scolarisé en 2014 (cf. aussi l’attestation de l’Etablissement primaire du 28 août 2014) et qu’il joue au football avec d’autres enfants. Enfin, ce n’est qu’en avril 2014 que le recourant a décroché un emploi stable à plein temps; jusqu’à cet instant il aurait donc eu l’occasion de s’occuper de leur enfant, du moins en partie, afin que la recourante puisse entreprendre des démarches en vue de son intégration déjà avant la scolarisation de l’enfant.
Force est ainsi de constater que l'intégration des recourants est insuffisante et que, partant, les conditions de l'art. 31 al. 1 OASA ne sont pas non plus remplies sous cet angle.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours qui est mal fondé et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire doit être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RS 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 21 janvier 2016 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.