TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mai 2016

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Fernand Briguet et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière

 

Recourante

 

AX.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours AX.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 février 2016 rejetant sa demande de reconsidération et lui impartissant ainsi qu'à son fils, BX.________, un délai immédiat pour quitter la Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     AX.________, ressortissante brésilienne, née le ******** 1973, a épousé, par procuration, à 2******** (Brésil), Y.________, ressortissant portugais titulaire d'une autorisation de séjour. Le couple, sans enfant commun, s'est séparé à une date inconnue entre le mois de mars 2013 et le 22 juillet 2013. L'époux a demandé le divorce en septembre 2013, au Portugal.

AX.________ est entrée en Suisse le 12 décembre 2012, pour vivre avec son époux. Le Service de la population (SPOP) lui a délivré, le même jour, une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, valable jusqu’au 2 janvier 2017.

Il ressort de l'arrêt PE.2015.0002 (cf. ci-dessous) que l'intéressée travaille comme nettoyeuse d'une part et préparatrice/aide de cuisine d'autre part. Ses revenus mensuels sont de l'ordre de 4'200 fr. par mois et elle n'a jamais émargé à l'aide sociale. Au 22 janvier 2014, les poursuites introduites à son encontre totalisaient 3'549 fr. 50.

Le 23 mai 2013, le Consulat général de Suisse à Rio de Janeiro a transmis au SPOP une demande de regroupement familial formée par AX.________ en faveur de son fils cadet, BX.________, né le ******** 1997. Ce dernier vivait au Brésil, de même que son frère et sa sœur aînés majeurs.

B.                     Par décision du 17 novembre 2014, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de AX.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a estimé que le mariage de l'intéressée était vidé de toute substance et que les conditions de la prolongation de l'autorisation de séjour après dissolution de la famille n'étaient pas remplies. Il a également souligné le défaut de qualifications professionnelles particulières et l'absence d'attaches familiales en Suisse de AX.________ ainsi que le fait qu'elle avait passé la majeure partie de sa vie au Brésil. Cela étant, le SPOP a également refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour au titre de regroupement familial à BX.________.

Cette décision a été confirmée, sur recours, par un arrêt PE.2015.0002 rendu le 17 août 2015 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Examinant le cas sous l'angle de l'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), selon lequel l'autorisation de séjour octroyée pour regroupement familial au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour peut être prolongée après la dissolution du mariage, à savoir après la rupture de l'union, si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie (al. 1 let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. a et al. 2), la CDAP a tout d'abord relevé que la vie commune des époux en Suisse ayant été inférieure à trois ans, la première des conditions de l'art. 77 al. 1 let. a OASA n'était ainsi pas remplie, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'examiner si l'intégration de AX.________ était réussie. S'agissant du point de savoir si des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA pouvaient justifier la poursuite du séjour de l'intéressée en Suisse, la CDAP a relevé ce qui suit:

"3. (...)

c) (...)

aa) L'art. 77 al. 2 OASA précise que de telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1; ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2934/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.3).

En ce qui concerne la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts 2C_1117/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.5; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011, consid. 5.2.1, 2C_594/2010 du 24 novembre 2010, consid. 3.2, et les références citées). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).

bb) En l’espèce, la recourante est entrée en Suisse le 12 décembre 2012 et y réside depuis environ deux ans et demi, après avoir passé les trente-neuf premières années de sa vie dans son pays d'origine. Elle ne peut ainsi se prévaloir d'un long séjour en Suisse. Elle est âgée de près de quarante-trois ans. Rien au dossier n’indique une mauvaise santé. Elle n'a par ailleurs pas d'attaches particulières en Suisse, puisqu'elle n'y a ni d'enfant ni de famille. Elle n’affirme pas non plus y avoir de compagnon. Son intégration ne sort quant à elle pas de l'ordinaire. Certes, elle maîtrise le français, exerce des emplois qui lui permettent de subvenir à ses besoins et n'a jamais été condamnée pénalement. Ces éléments ne sont toutefois pas si exceptionnels qu'ils feraient apparaître disproportionné son retour au Brésil (cf. TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2), ce d'autant moins qu'elle figure au registre des poursuites. On relève en outre que la recourante a encore de la famille proche dans ce pays, en particulier ses trois enfants. Elle y a en outre passé la majeure partie de son existence. Compte tenu de sa situation, un retour de la recourante dans son pays d'origine ne devrait pas lui poser de problèmes insurmontables du point de vue culturel, social et professionnel. Elle ne devrait notamment pas rencontrer plus de difficultés que ses compatriotes pour y trouver du travail. La seule éventualité que les conditions de vie usuelles au Brésil soient moins avantageuses qu'en Suisse n’est pas déterminante.

cc) S'agissant de la violence conjugale, (...)

dd) Dans le cas particulier, la recourante a indiqué avoir fait l'objet de maltraitance psychique de la part de son époux tout au long de la vie commune. Elle a précisé ne jamais avoir subi de violences physiques d'une part et que la violence verbale était "réciproque" d'autre part. Elle n'a produit aucun certificat médical ni ne prétend avoir dû se soumettre à des traitements médicaux en raison du comportement de son époux. La recourante aurait au demeurant poursuivi la vie commune avec son époux si ce dernier n'avait pas décidé d'y mettre un terme. Ceci démontre qu'elle ne devait pas se protéger de lui, à tout le moins jusqu'à la séparation du couple. Il est vrai que la recourante a été victime d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et de menaces de la part de son époux, en conséquence desquelles celui-ci a été condamné pénalement. Il ressort toutefois de la plainte pénale et de l'ordonnance pénale que ces faits se sont produits à partir du 22 juillet 2013, soit après la rupture. Dans ces conditions et à défaut de l'établissement de conséquences graves sur la santé de la recourante, les désaccords et mésententes connues par le couple ne sauraient avoir l'intensité requise pour constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b LEtr.

Force est donc de conclure que la recourante ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 77 al. 1 let. b OASA. L'autorité intimée n'a donc pas violé le droit fédéral en refusant la prolongation de l'autorisation de séjour.

4. Dès lors que la recourante n'est plus habilitée à séjourner en Suisse, son fils ne saurait bénéficier du regroupement familial. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ à la recourante."

Le recours interjeté contre cet arrêt au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable (arrêt du 30 septembre 2015 2C_866/2015).

C.                     AX.________ a déposé le 7 janvier 2016 une demande de réexamen de la décision du 17 novembre 2014 du SPOP, en ce sens que lui soit délivrée une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b. de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Elle a fait valoir qu'en réalité, elle était entrée en Suisse en octobre 2003. Elle avait été active comme employée de maison à 1********, puis à 3********, puis de nouveau à 1********. Cette situation avait duré jusqu'à son mariage et son annonce fictive d'arrivée en Suisse à fin 2012. Son fils BX.________ était quant à lui entré en Suisse le 5 décembre 2014. Il était actuellement pris en charge par une classe d'accueil de l'Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle (OPTI), à Lausanne.

D.                     Par décision du 2 février 2016, le SPOP a déclaré irrecevable cette demande de réexamen, subsidiairement l'a rejetée, estimant en substance que AX.________ aurait pu faire valoir, lors de la procédure antérieure, tant la durée réelle de son séjour en Suisse que l'arrivée dans notre pays de son fils, âgé de 18 ans, quelques deux semaines après la notification de la décision du 17 novembre 2014. Partant, leur entrée et leur séjour illégal en Suisse, qu'ils avaient dissimulés aux autorités, ne constituaient pas des éléments nouveaux et pertinents susceptibles de modifier la position du SPOP. Cette autorité a imparti aux intéressés un délai immédiat pour quitter la Suisse.

E.                     AX.________ forme recours contre cette décision devant la CDAP par acte du 29 février 2016. Elle fait valoir que, lors de la première procédure, elle "ne pouvait pas se prévaloir" – au sens de l'art. 64 al. 2 let. b de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) - de son séjour en Suisse depuis octobre 2003, dès lors qu'elle avait peur d'être incomprise et mal jugée. Par ailleurs, étant convaincue au début de la première procédure que les violences subies de la part de son mari étaient suffisamment probantes pour justifier l'octroi de la prolongation de son autorisation de séjour, elle n'a pas compris l'importance de cette entrée en Suisse antérieure à son mariage. Elle fait valoir qu'en réalité, elle comptabilise treize ans de vie en Suisse. Elle peut par conséquent se prévaloir d'être bien intégrée, au sens de l'art. 77 al. 4 OASA. En outre, elle et son fils s'expriment en français. Ils n'ont jamais contrevenu à l'ordre public. Depuis son arrivée en Suisse, elle a toujours montré sa détermination à participer à la vie économique en gagnant sa vie tout en participant à des formations dès que l'opportunité lui en était offerte. Actuellement au chômage, elle est en recherche d'emploi. Enfin, les conditions de sa réintégration sociale au Brésil sont compromises, dès lors qu'elle a quitté ce pays depuis plus de treize ans. Quant à son fils, il est inscrit dans un établissement scolaire et a un comportement exemplaire. La recourante conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la prolongation de son autorisation de séjour ainsi qu'à l'octroi d'une telle autorisation au titre du regroupement familial en faveur de son fils. Elle conclut également à ce que leur renvoi de Suisse soit déclaré comme étant illicite et raisonnablement inexigible. Elle joint à son recours diverses pièces, notamment:

- une lettre de recommandation établie le 4 décembre 2015 par le pasteur Z.________, de l'église "Assembléia de Deus Missao Internacional", à 1********, qui relève que AX.________ est membre de l'église depuis 2006;

- une lettre écrite le 17 janvier 2016 par le pasteur A.________, de l'église "Ministère Source de Vie", à 4********, dont il ressort que AX.________ est membre de cette église depuis le 1er janvier 2014, et qu'elle s'y implique très activement;

- plusieurs lettres de recommandation établies par des connaissances, des amis ainsi que des membres de la famille (nièce, cousine de sa cousine) de AX.________, qui attestent qu'elle vit en Suisse depuis 2003 et qu'elle est très bien intégrée;

- un rapport médical dont il ressort que l'intéressée a séjourné du 26 janvier 2006 au 30 janvier 2006 au CHUV pour une intervention chirurgicale;

- un relevé établi par les Transports publics de la région lausannoise, dont il ressort que l'intéressée est titulaire d'un abonnement depuis le 1er août 2007, qu'elle a renouvelé sans interruption;

- une attestation établie le 30 octobre 2015 par le doyen des classes d'accueil de l'OPTI, selon laquelle BX.________ en est élève régulier depuis le 24 août 2015, qu'il démontre un investissement scolaire sans faille et fait d'importants progrès en français;

- un certificat de travail dont il ressort que AX.________ a travaillé pour l'entreprise B.________ du 18 novembre 2013 au 21 janvier 2014 comme aide de cuisine/préparatrice de commandes;

- un certificat de travail dont il ressort que AX.________ a travaillé pour "C.________" du 6 mars au 15 mars 2014 pour un stage, puis du 1er avril 2014 au 31 juillet 2015 à 100% en qualité de remplaçante au bar à café et au pressing, ainsi que pour des nettoyages;

- le décompte, établi par la caisse de chômage Unia, du mois de décembre 2015 de l'intéressée;

- une convocation de D.________, à 1********, confirmant à l'intéressée qu'elle participera à un cours intensif de français depuis le 15 février 2016.

Le 4 mars 2016, le SPOP a produit son dossier.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. arrêt PE.2013.0139 du 5 juin 2013 consid. 2 et les références). La "nouveauté" doit donc se rapporter à la découverte de ces faits, non à leur existence. On peut imaginer qu'une partie trouve après le prononcé de la décision des documents susceptibles d'influencer cette dernière de manière déterminante (EMPL mai 2008, p. 36).

Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références); dans ce cadre, le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse ne sont pas constitutives d'une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération (TF, arrêt 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c).

b) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout éluder les dispositions légales sur les délais de recours (TF, arrêt 2A.374/2000 du 30 novembre 2000 consid. 3b et les références; arrêt PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2a et les références). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment JAAC 1996, n° 37, c. 1b; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209 consid. 1).

c) La contestation porte sur les conditions d'un réexamen de la décision du SPOP du 17 novembre 2014, confirmée par la CDAP dans un arrêt du 17 août 2015. La recourante invoque deux éléments à titre de faits nouveaux justifiant à son sens le réexamen de son cas: premièrement, elle séjourne dans notre pays en réalité depuis octobre 2003 (au lieu de décembre 2012); son intégration est par conséquent encore plus poussée que celle dont elle s'était prévalue lors de la première procédure devant le SPOP; et sa réintégration sociale au Brésil est d'autant plus compromise. Deuxièmement, son fils vit en Suisse depuis le 5 décembre 2014; il fréquente les classes d'accueil de l'OPTI à Lausanne et a un comportement exemplaire.

d) La recourante fait valoir que c'est par crainte d'être incomprise et mal jugée qu'elle n'a pas indiqué, lors de la première procédure devant le SPOP, qu'elle a séjourné illégalement dans notre pays pendant neuf ans avant son mariage, et que, par ailleurs, étant convaincue au début de la première procédure devant le SPOP que les violences subies de la part de son mari étaient suffisamment probantes pour justifier l'octroi de la prolongation de son autorisation de séjour, elle n'a pas compris l'importance de cette entrée en Suisse antérieure à son mariage.

Or, il ne s'agit pas là de circonstances permettant de retenir que la recourante "ne pouvait pas" - au sens de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD - indiquer, lors de la première procédure devant le SPOP, qu'elle séjourne depuis 2003 en Suisse. Quant au fait que le fils de la recourante est entré en Suisse le 5 décembre 2014, il ne s'agit pas non plus d'un élément dont la recourante ne pouvait pas se prévaloir lors de la première procédure (devant la CDAP, concernant ce fait, l'intéressé étant arrivé en Suisse deux semaines après la décision du SPOP du 17 novembre 2014).

e) Au surplus, les éléments dont se prévaut la recourante ne constituent pas des faits pertinents. En effet, les séjours illégaux en Suisse ne sont pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur; la longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal; sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39). Quant au fait que la recourante a quitté son pays d'origine depuis plus longtemps, il n'est pas une circonstance constitutive d'une réintégration fortement compromise en regard des éléments pris en considération sur ce point lors de la première procédure (cf. l'arrêt de la CDAP PE.2015.0002, consid. 3/c/bb reproduit ci-dessus, partie "Faits", lettre B). Enfin, s'agissant de ce que l'intéressée est bien intégrée et que son fils fréquente une classe d'accueil de l'OPTI, cela résulte de l'évolution normale des choses. Or, le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse n'entraînent pas une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération (TF 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c).

f) Dès lors, il s’avère que les conditions de l’art. 64 al. 2 LPA-VD ne sont pas réalisées. C’est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a déclaré la demande de réexamen de la recourante irrecevable et l'a subsidiairement rejetée.

2.                      La recourante conclut que l'exécution de son renvoi et de celui de son fils serait illicite et raisonnablement inexigible.

a) L'art. 83 al. 1 LEtr prévoit que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A teneur de l'art. 83 al. 6 LEtr, l'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.

b) En l'espèce, l'autorité intimée n'a jamais été saisie d'une telle demande, qui est formulée pour la première fois au stade du présent recours. La Cour de céans ne peut en conséquence examiner un point qui n'a pas été discuté par les parties auparavant et qui ne fait pas l'objet de la décision attaquée (cf. ATF 100 Ib 119).

3.                      Au vu des considérants qui précèdent, la décision attaquée doit être confirmée. Le recours, manifestement mal fondé, peut être rejeté sans autre mesure d'instruction ou échange d'écritures sur la base de l'art. 82 LPA-VD, aux frais de la recourante qui succombe. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du SPOP du 2 février 2016 est confirmée.

III.                    Les frais du présent arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2016

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.