TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 juillet 2016  

Composition

M. Laurent Merz, président; MM. Antoine Thélin et
Jean-Marie Marlétaz, assesseurs.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation d’une autorisation de séjour UE/AELE   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 février 2016 (révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________ (le recourant), ressortissant italien célibataire né en 1981, est arrivé en Suisse, en provenance de l’Italie, le 25 octobre 2013 pour y prendre un emploi en qualité d’ "aide" à temps plein et pour une durée indéterminée dès le 9 décembre suivant auprès de l’entreprise B.________ SA (cf. ses indications sur l’annonce d’arrivée et le contrat de travail signé en date du 4 décembre 2013).

Le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) lui a alors octroyé une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 8 décembre 2018.

B.                     Il ressort d’un compte-rendu d’entretien du 29 janvier 2014 que le recourant n’avait plus de travail auprès de B.________ SA. Le recourant a perdu son emploi auprès de cette entreprise, dans tous les cas, après moins d’une année, même si la date précise de la perte d’emploi ne ressort pas du dossier. Dès le 1er février 2014, le recourant a bénéficié de l’aide sociale du Centre social régional (CSR) qui l’a enregistré comme travailleur non qualifié.

Par ordonnance pénale du Ministère public de l’Arrondissement de Lausanne du 29 octobre 2014, le recourant a été condamné à trente jours-amende sans sursis pour conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire et violation simple des règles de la circulation routière. L’ordonnance révoque en outre un sursis accordé lors d’une condamnation du 26 avril 2013 à 20 jours-amende dans le canton du Valais pour des infractions similaires.

Selon une décision du CSR du 3 septembre 2015, l’aide sociale accordée au recourant et à la ressortissante suisse C.________, née en 1975 et mère de deux enfants nés en 2006, avec lesquelles le recourant vivait en ménage commun, s’élevait à 3'003 fr. 50 pour le mois d’août 2015. C.________ avait pour le reste eu un revenu de 1'200 francs. Il ressort du dossier du SPOP que C.________ est arrivée en Suisse début 2011 et qu’elle bénéficie depuis de l’aide sociale.

Par courrier du 26 octobre 2015, le SPOP a informé le recourant qu’il entendait révoquer son autorisation de séjour et prononcer son renvoi de Suisse puisqu’il avait travaillé moins d’une année et avait recours à l’aide sociale depuis le 1er février 2014. Il lui a imparti un délai pour se déterminer.

Par courrier du 10 novembre 2015, le recourant a transmis au SPOP une copie d’un contrat de travail à durée limitée au 31 décembre 2015 qu’il avait signé en date du 6 octobre 2015 auprès de la société D.________ SA en tant que nettoyeur, avec début de travail le 8 octobre suivant dans la catégorie "Entretien <18 h" pour un salaire horaire de base de 18 fr. 05. Il y a ajouté une copie de sa fiche de salaire pour le mois d’octobre 2015 indiquant un salaire brut de 997 fr. 25 pour 51 heures de travail. 

Selon une information du CSR du 5 janvier 2016, le recourant était toujours au bénéfice de l’aide sociale avec C.________. En décembre 2015, leur ménage avait eu des revenus provenant d’une activité salariée de 900 francs.

Par décision du 5 février 2016, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse pour les motifs déjà invoqués dans son courrier du 26 octobre 2015. Il a ajouté que l’activité auprès de D.________ SA était considérée comme accessoire et que le recourant ne pouvait ainsi se prévaloir de la qualité de travailleur.      

C.                     Par acte non daté, envoyé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) qui l’a enregistré le 3 mars 2016, le recourant a interjeté un recours. Il invoque uniquement être "en demande de pratique de mariage, étant en couple depuis presque 9 ans avec [sa] compagne et ses deux enfants". N’ayant pas beaucoup de moyens, ils avaient reporté plusieurs fois le mariage, mais ils étaient en train de faire toutes les démarches pour se marier.

Invité à déposer sa réponse au recours, le SPOP a demandé au recourant, par écriture du 19 mars 2016, de transmettre des éléments en lien avec l'état d’avancement de la procédure de mariage, des copies des fiches de salaire du couple et le cas échéant tout document établissant les éventuelles recherches d’emploi complémentaires effectuées par chacun des fiancés en vue d’acquérir leur autonomie. Par ordonnance du 11 mars 2016, le tribunal a imparti au recourant un délai au 22 avril 2016 pour produire les éléments requis par le SPOP.

Par écriture adressée au tribunal et datée du 5 mars 2016, mais enregistrée par le tribunal le 8 avril 2016, le recourant a déclaré ne pas pouvoir se procurer pour le moment toute la documentation nécessaire à son mariage, puisqu’il n’avait pas beaucoup de moyens. Il demandait un délai supplémentaire de "quelques semaines". Pour le reste, il a déclaré avoir commencé à travailler le 29 mars 2016 et être dans l’attente de son nouveau contrat de travail de durée indéterminée. Il a joint à son écriture copie d’un contrat de travail conclu en date du 22 mars 2016 auprès de D.________ SA pour une durée limitée du 29 au 31 mars 2016 dans la catégorie "Entretien >18 heures" ainsi que copie d’un courrier de l’Officier de l’Etat civil de Vevey du 16 février 2016 annonçant qu’il avait pris bonne note de l’appel téléphonique du recourant du même jour et qu’il transmettait ainsi aux intéressés les formulaires à remplir pour une demande d’ouverture d’un dossier de mariage.  

Par ordonnance du 8 avril 2016, le tribunal a requis du recourant dans un délai, non prolongeable, au 25 avril 2016 la production du nouveau contrat de travail de durée indéterminée et toutes autres explications sur son nouvel emploi.

Par courrier du 25 avril 2016, le recourant a transmis la copie d’un nouveau contrat de travail, signé auprès de D.________ SA le 1er avril 2016 pour une durée limitée de cette date au 30 avril 2016, toujours dans la catégorie "Entretien >18 heures". Le recourant a annoncé qu’un contrat de durée indéterminée suivrait prochainement.

Par ordonnance du 26 avril 2016, le tribunal a rappelé le recourant au courrier du SPOP du 10 mars 2016 et lui a imparti un ultime délai au 18 mai 2016 pour produire en particulier tous renseignements et documents concernant l’avancement de la procédure de mariage et la situation professionnelle et financière de sa fiancée, et, concernant lui et sa fiancée, copie de toutes les fiches de salaire depuis décembre 2015 et de tous les contrats régissant leurs rapports de travail depuis le 1er mai 2016. A cette occasion, le tribunal a rendu le recourant attentif à son obligation de collaborer prévue dans la loi et au fait qu’à l’échéance du délai, le tribunal pourrait statuer en l’état du dossier.

Par courrier du 14 mai 2016, le recourant a demandé une prolongation de délai au motif qu’il n’avait pas eu le temps de se rendre personnellement au consulat italien à Genève pour se procurer toute la documentation nécessaire au mariage. Les heures d’ouverture du consulat ne seraient pas compatibles avec ses horaires de travail.

Par ordonnance du 18 mai 2016, le tribunal a déclaré qu’il accordait « une ultime fois » une prolongation de délai au 9 juin 2016. Il a aussi explicitement relevé que le recourant n’avait même pas produit au moins les documents qui ne dépendaient pas de son contact avec le consulat, tels que les contrats de travail, fiches de salaire et preuves de recherches d’emploi des fiancés.

Par courrier du 11 juin 2016, C.________ a demandé une nouvelle prolongation de délai au nom du recourant, indiquant que ce dernier s’était rendu en Italie pour chercher la documentation pour le mariage mais qu’il y était encore en raison de "problèmes familiaux", qu’il rentrerait à la fin du mois et qu’il pourrait alors fournir les documents requis.

Par ordonnance du 14 juin 2016, le tribunal a prolongé une « toute dernière fois » le délai au 30 juin 2016 tout en expliquant pourquoi les motifs invoqués pour la demande de prolongation ne paraissaient pas plausibles ou suffisamment étayés. Par la même occasion, il a requis le dossier du SPOP et déclaré aux parties qu’il se réservait la possibilité de statuer en l’état du dossier à l’échéance du délai.

Le dossier produit par le SPOP contient un procès-verbal établi par la police suite à une déposition faite et signée par le recourant le 11 avril 2016. Il en ressort que le recourant avait volé de l’argent, un téléphone portable et une carte de crédit dans des bureaux où il travaillait en tant que nettoyeur entre mars et avril 2016. Le recourant avait déclaré ne pas avoir d’économie et avoir, tout comme sa partenaire, des dettes ou poursuites pour environ 7'000 à 8'000 fr. Ils touchaient actuellement 3'070 fr. de l’aide sociale, montant qui devrait baisser vu son emploi auprès de D.________ SA.   

Le 4 juillet 2016, C.________ a encore demandé une prolongation de délai au motif que le recourant n’était toujours pas rentré d’Italie. Le tribunal a refusé cette demande par courrier du 5 juillet 2016, laissant au recourant un délai de trois jours pour produire tous les documents et informations requis par ordonnance du 26 avril 2016 et courrier du SPOP du 10 mars 2016.

Le recourant ne s’est plus manifesté jusqu’à ce jour.

La Cour a statué par voie de circulation.

  

Considérant en droit

1.                      Aux termes de l’art. 90 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l’étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir les indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b).

Cette disposition s’applique aussi dans le cadre de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) (cf. Tribunal fédéral [TF] 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.3 ; 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4 et 2C_1008/2011 du 17 mars 2012 consid. 4.1).

Lorsque les parties ne prêtent pas le concours qu’on peut attendre d’elles à l’établissement des faits, l’autorité peut statuer en l’état du dossier (art. 30 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36] ; cf. aussi ATF 130 II 482 consid. 3.2 ; 124 II 361 consid. 2a ; TF 2A.498/2005 du 4 novembre 2005 consid. 2).

Le recourant a été rendu attentif à ce qui précède par le tribunal (cf. notamment les ordonnances des 26 avril, 18 mai et 14 juin 2016).

2.                      a) Ressortissant italien, le recourant peut en principe se prévaloir des droits conférés par l’ALCP.

La LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) L’ALCP n’accorde pas à tous les ressortissants d’Etats de l’Union européenne (UE) un droit de séjour sans conditions particulières. Peuvent en principe prétendre à un droit de séjour en Suisse les personnes étant reconnues comme travailleur avec un emploi en Suisse et, pendant une certaine période ne dépassant en principe pas une année, les personnes à la recherche d’un emploi (cf. pour les travailleurs : art. 6, en particulier par. 1 à 4, annexe I ALCP; ATF 141 II 1 consid. 2.2.3; 131 II 339 consid. 3.2 à 3.4; pour les chercheurs d’emploi : art. 2 par. 1 al. 2 et art. 6 par. 1 dernière phrase  et par. 6 annexe I ALCP; ATF 141 II 1 consid. 2.2.2; TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3 et 5; CDAP PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4g). Doit être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et 3.3.2; TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.3)

Sous certaines conditions (âge de la retraite, incapacité de travail), un droit de demeurer est aussi admis pour les personnes ayant exercé une activité économique en Suisse après la fin de cette activité (cf. art. 4 annexe I ALCP; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1). En l’espèce, une telle situation ne ressort ni du dossier, ni des allégations du recourant.

Ont également un droit de séjour les personnes sans activité économique qui prouvent notamment qu’elles disposent de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (cf. art. 24 annexe I ALCP; ATF 135 II 265 consid. 3.3). En l’occurrence, le recourant ne peut de toute évidence pas prétendre un droit de séjour sur cette base.

c) Aux termes de l’art. 23 al. 1 de l’Ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes (OLCP ; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (cf. TF 2C_1167/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.5; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2; cf. aussi art. 6 par. 6 annexe I ALCP).

Cela ne signifie cependant pas que ces conditions initiales doivent rester remplies de manière ininterrompue; ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être prolongée (cf. TF 2C_1167/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.5; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2; Zünd/Arquint Hill, § 8 Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2e éd. 2009, no 8.37 p. 333; cf. aussi Marcel Dietrich, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union, 1995, p. 293). En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêt de la CJUE du 26 mai 1993 C-171/91 Tsiotras, Rec. 1993 I-2925 point 14) ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.4; 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2; 2C_1167/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.6; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2 et 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2 et 4.3).

Lorsque le ressortissant de l’Union européenne a perdu son emploi de manière involontaire, le Tribunal fédéral semble distinguer entre les rapports de travail ayant duré plus d’une année et ceux ayant duré moins d’une année. Dans ce dernier cas, il admet la possibilité d’un séjour de six mois, prolongeable sous certaines conditions à une année, pour rechercher un nouvel emploi  (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.2; cf. aussi art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP et art. 18 OLCP). Lorsque l’emploi a duré au moins une année, une révocation du permis octroyé pour cinq ans est envisageable, selon le Tribunal fédéral, lorsque l’étranger a été au moins 18 mois au chômage, qu’il a épuisé son droit aux indemnités de chômage, émarge à l’aide sociale sans que l’étranger démontre avoir une réelle perspective de retrouver un emploi durable (cf. TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3 ; cf. aussi CDAP PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4g). La révocation nécessite pour le reste un examen sous l’aspect de la proportionnalité.  

d) En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a commencé à travailler en Suisse le 9 décembre 2013 et qu’il a perdu son emploi après moins d’une année et touché l’aide sociale dès le 1er février 2014. Il n’est pas connu si la perte d’emploi auprès de B.________ SA était volontaire ou pas. Le recourant n’a repris un emploi à temps très partiel en tant que nettoyeur avec un salaire mensuel inférieur à 1'000 fr. que le 8 octobre 2015, limité au 31 décembre 2015. Par la suite, il a repris un emploi à temps partiel auprès de la même entreprise du 29 au 31 mars 2016, puis encore du 1er au 30 avril 2016. Contrairement à ses annonces, le recourant n’a pas produit de contrat de travail de durée indéterminée, ni d’autres contrats par ailleurs, malgré les demandes du tribunal et de nombreuses prolongations de délai accordées. Au contraire, il ressort des déclarations de C.________ que le recourant séjourne depuis mai ou début juin 2016 pour plusieurs semaines en Italie. De plus, la police investigue à son encontre notamment en raison de vols perpétrés à sa place de travail en mars et avril 2016.    

Vu ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recourant n’a à ce jour pas été en mesure de retrouver un emploi allant au-delà d’une activité accessoire et marginale depuis qu’il a perdu son emploi auprès de B.________ en 2014. En dépit des requêtes du SPOP et du tribunal, il n’a pas produit de documents qui attestent la reprise d’une activité réelle et effective. Si on peut même se demander si le recourant n’a pas adopté un comportement abusif, on peut en tout cas déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable pour une activité réelle et effective. Plus d’une année, même plus de 18 mois ont passé depuis la perte de son emploi auprès de B.________ SA et il bénéficie depuis environ 30 mois de l’aide sociale sans qu’il ait depuis trouvé une activité réelle et effective. Ses activités d’octobre à décembre 2015 et fin mars/avril 2016 pour D.________ SA étaient marginales et accessoires, vu le nombre restreint d’heures de travail: en octobre et décembre 2015 environ 50 heures par mois pour un salaire mensuel inférieur à 1'000 fr. (cf. TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.3 et 4.4; 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6.1 et 6.2; 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2); pour les mois de mars et avril 2016, le recourant n’a pas produit de fiches de salaire, ni d’autres informations, malgré les requêtes du tribunal. Le recourant avait annoncé obtenir un contrat à durée indéterminée auprès de D.________ SA. Nonobstant de maintes prolongations de délai accordées par le tribunal, il n’a notamment pas transmis la copie d’un tel contrat jusqu’à ce jour. Il a bien plutôt commis des vols pendant son travail de nettoyeur en mars et avril 2016 et a quitté après avril 2016 pendant plusieurs semaines la Suisse, sans non plus démontrer (ce que le SPOP et le tribunal lui avaient pourtant demandé) qu’il entreprenait sérieusement des recherches d’emploi, de sorte qu’il faudrait même conclure qu’il n’est de toute manière plus dans un cas de chômage involontaire, mais de chômage volontaire (cf. TF 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.4), ce qui permettrait de révoquer l’autorisation de séjour, même si l’activité auprès de D.________ SA avait dû être considérée comme réelle et effective au sens de la jurisprudence (cf. pour la prise en compte d’une nouvelle activité qui prend fin avant que les autorités rendent leur décision au sujet de la révocation: ATF 141 II 1 consid. 3.2.1).  

Dans cette mesure, le permis de séjour pouvait en principe être révoqué, sous réserve d’une pesée des intérêts qui aura lieu dans le cadre de l’examen qui suit.

3.                      Le recourant invoque encore, et avant tout, sa volonté de vouloir se marier avec C.________ avec laquelle, selon ses indications, il vit depuis environ neuf ans.

a) Les fiancés et les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer la protection de la vie privée et familiale selon la LEtr, l’ALCP, l’art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ainsi que les art. 13 et 14 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), malgré le droit de résider durablement en Suisse d’un des partenaires, à moins que le couple n’entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu’il n’existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.2; TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1 avec références). Les signes indicateurs d’une relation étroite et effective sont en particulier le fait d’habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches, des contacts réguliers (ATF 135 I 143 consid. 3.1; TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1). Quant à la durée des relations, le Tribunal fédéral a estimé qu’une cohabitation d'un an et demi n'est, en principe, pas propre à fonder un droit de séjour (TF 2C_225/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2; 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2; voir aussi TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 évoquant des relations bien établies dans la durée, de six à huit ans en l'absence d'enfant commun). Indépendamment de ce qui précède, si le refus d’un titre de séjour revenait à exiger d’un partenaire qu’il quitte la Suisse pour se marier à l’étranger ou y engager à distance une procédure en vue d’obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier, les art. 12 CEDH et 14 Cst., qui garantissent le droit au mariage, seraient violés lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entende invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu’il apparaît clairement que l’intéressé remplira les conditions d’une admission en Suisse après son union (ATF 137 I 351 consid. 3.7). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage (ATF 137 I 351 consid. 3.7).

b) Certes, on peut admettre en l’espèce que le recourant entretient avec la ressortissante suisse C.________ une relation étroite et effective depuis son arrivée en Suisse en octobre 2013. Le CSR les a d’ailleurs traités comme une unité. On peut toutefois se demander si cette relation avait la même intensité auparavant puisque C.________ est revenue en Suisse début 2011, alors que le recourant n'est venu habiter auprès d’elle, selon ses propres indications, en provenance d’Italie qu’en octobre 2013.

Le recourant a aussi déclaré vouloir se marier avec dite personne. Cependant, il s’est adressé pour la première fois le 16 février 2016 à l’Officier de l’Etat civil au sujet du mariage, alors qu’il venait de recevoir la décision attaquée du SPOP du 5 février 2016. Depuis, le recourant n’a pas démontré d’autres démarches effectives en vue du mariage, malgré les requêtes du tribunal et du SPOP. Il a uniquement déclaré n’avoir pas trouvé le temps de se rendre au consulat d’Italie à Genève à cause de son travail. Or, il ressort des contrats de travail produits que le recourant n’a travaillé qu’à temps partiel du 29 mars au 30 avril 2016. Il aurait donc eu tout le temps avant le 29 mars 2016, voire pendant dite activité à temps partiel, puisque le consulat a des heures d’ouverture le matin et l’après-midi. La réelle volonté du recourant de vouloir célébrer prochainement le mariage ne peut pas être admise dans ces conditions. On pourrait même se demander si le mariage n’est pas invoqué abusivement pour éluder les dispositions sur le séjour de la loi (cf. art. 51 al. 1 let. a LEtr).

c) S’ajoute à cela que le recourant et C.________ sont durablement et dans une large mesure à l’assistance sociale depuis plusieurs années, C.________ depuis 2011 et le recourant, en tout cas en Suisse, depuis février 2014. A titre d’exemple, pour le mois d’août 2015 les prestations de l’aide sociale se montaient à plus de 3'000 fr. (en tenant compte d’un salaire de C.________ de 1'200 fr.) et pour le mois de décembre 2015 à plus de 2'600 fr. (en tenant compte d’un salaire de 900 fr.).

Selon l’art. 51 al. 1 let. b LEtr, le droit au regroupement familial au sens de l’art. 42 LEtr, dont le recourant pourrait se prévaloir en cas de mariage, s’éteint s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEtr. Cette dernière disposition prévoit notamment que constitue un motif de révocation le fait que l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr). Dans ce cadre, il faut examiner la situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle des intéressés et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de la famille, s'il existe des risques que, par la suite, ils se trouvent à la charge de l'assistance publique (cf. aussi ATF 123 II 529; 119 Ib 1 consid. 3a ; TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2 et 2C_672/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.3).

Comme exposé ci-dessus, le recourant et C.________ bénéficient depuis plusieurs années de l’aide sociale et cela pas seulement pour des montants négligeables servant à compléter des revenus d’activités réelles et effectives. Par ailleurs, le recourant et C.________ tombent, selon le CSR, dans la catégorie des travailleurs non-qualifiés. Vu que ni le recourant, ni C.________ n’ont réussi à exercer durablement une activité salariée réelle et effective qui leur permette de sortir de l’aide sociale ou du moins de la réduire de manière considérable, doit également être admis le risque qu’ils continueront d’être à la charge de l’aide sociale, de sorte que le motif de révocation de l’art. 63 al. 1 let. c LEtr s’oppose également à une prolongation du séjour du recourant en Suisse.

d) Il sera encore retenu que C.________ a vécu jusqu’à début 2011 en Italie où elle avait été liée à un autre ressortissant italophone. Si le recourant trouve un emploi en Italie, elle pourrait vivre un éventuel mariage également dans ce pays. Aucune autre particularité n’a été invoquée par le recourant qui pourrait laisser apparaître disproportionnée la révocation de son autorisation. Le recourant, âgé de 34 ans, a vécu la majorité de sa vie en Italie, respectivement en-dehors de la Suisse où il n’a résidé qu’environ trois ans sans avoir su s’intégrer professionnellement. Son comportement en Suisse n’a pas non plus été irréprochable au niveau pénal (cf. ordonnances pénales des 26 avril 2013 et 29 octobre 2014 et procès-verbal du 11 avril 2016).

4.                      a) Compte tenu de ce qui précède, il doit être conclu que la révocation de l’autorisation de séjour du recourant est à ce stade justifiée et proportionnée. Le recourant pourra le cas échéant déposer une nouvelle demande lorsqu’il disposera d’un nouvel emploi en Suisse pour une activité réelle et effective. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, le SPOP était aussi en droit de prononcer le renvoi de Suisse. Il impartira au recourant un nouveau délai de départ. Dès lors, le recours s’avère mal fondé et doit être rejeté, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un échange d’écritures avec le SPOP (cf. art. 82 LPA-VD), la décision de cette autorité du 5 février 2016 étant confirmée.

b) Le recourant qui succombe doit en principe supporter les frais judiciaires. Vu sa situation financière et le fait qu’il doit quitter la Suisse, il est exceptionnellement renoncé à prélever des frais (cf. art. 49 et 50 LPA-VD). Il n’y a pour le reste pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).  

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du canton de Vaud du 5 février 2016 est confirmée, celui-ci devant impartir au recourant un nouveau délai de départ.

III.                    Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

Lausanne, le 28 juillet 2016

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.