TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 avril 2016

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourants

1.

A. X.________, à 1******** VD,

 

2.

B. Y.________, à 1******** VD, tous deux représentés par Me Sophie BEROUD, avocate à Montreux,  

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ et Y.________ B. c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 janvier 2016 (refus d'octroi d'une autorisation de séjour et ordonnant leur renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     A. X.________, ressortissante kosovare née le ********1986, est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa touristique valable pour l'espace Schengen du 21 décembre 2013 au 3 février 2014. A l'échéance de sa validité, elle a continué à séjourner en Suisse auprès de son époux C. Y.________, un compatriote né le ********1979, dont toutes les demandes tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse ont été refusées (cf. arrêt PE.2015.0291 du 14 octobre 2015). Un enfant, B. Y.________, est né le ********2014 de l'union entre A. X.________ et C. Y.________.

B.                     Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A. X.________ qu'il envisageait de prononcer une décision de renvoi à son encontre. Dans le délai imparti par le SPOP, A. X.________ a requis l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, en raison essentiellement des problèmes de santé dont elle souffre. Elle a produit un certificat médical, indiquant qu'elle est atteinte de lombalgie et sciatalgie proximale droite dans un contexte d'une discopathie L4-L5 et d'une dysfonction facettaire L4-L5 droite. Le SPOP a indiqué à A. X.________ qu'il envisageait de refuser sa demande tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour, faute de démontrer que ses problèmes de santé ne pouvaient être suivis et soignés au Kosovo. A. X.________ s'est à nouveau déterminée. Elle a produit deux extraits de documents publiés par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, relatifs à l'état des soins au Kosovo. Elle a encore transmis un certificat médical attestant du fait que les douleurs dont elle souffre sont très invalidantes et l'atteignent tant du point de vue physique que psychique.

C.                      Le 29 janvier 2016, le SPOP a refusé à A. X.________ et à son fils l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a prononcé leur renvoi de Suisse.

D.                     A. X.________, agissant pour elle-même et pour son fils, a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SPOP du 29 janvier 2016, en concluant à la réforme en ce sens qu'elle et son fils sont mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. A. X.________ a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.

E.                     Après avoir reçu le dossier du SPOP, le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée régie par l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                      Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2). 

2.                      Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante se plaint d'un défaut de motivation de la décision attaquée.

Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. impose notamment à l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle s'est fondée pour rendre sa décision. Elle n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236).

Il est vrai que la motivation de l'autorité intimée, en ce qui concerne les problèmes de santé allégués par la recourante, est sommaire. L'autorité intimée s'est en effet limitée à préciser que la recourante n'avait pas démontré à satisfaction que les problèmes de santé dont elle souffre ne pouvaient être traités dans son pays d'origine. Elle ne discute pas de la portée des certificats médicaux produits par la recourante. Cela n'a toutefois pas empêché la recourante de développer son argumentation dans le cadre de son recours, ce d'autant plus que la recourante avait été expressément invitée par le SPOP à documenter l'éventuelle inexistence des soins nécessaires au traitement de sa pathologie. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne souffre pas d'un défaut de motivation constitutif d'une violation du droit d'être entendu.

3.                      Il convient encore d'examiner si la recourante remplit les critères du cas d'extrême gravité.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les critères pouvant conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur sont énumérés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".

Selon la jurisprudence, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas d’espèce, afin d'examiner si l'on peut raisonnablement exiger de l'étranger – aux plans personnel, économique et social – qu'il retourne dans son pays d'origine. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, entre autres dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATAF 2007/16 consid. 5.2 et les références citées; arrêt PE.2012.0043 du 8 mars 2012 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a en outre précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, la longue durée d'un séjour en Suisse n'étant pas, à elle seule, un élément constitutif (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1; ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 consid. 5a; arrêt PE.2012.0056 du 4 avril 2012 consid. 3a).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour poursuivre son séjour en Suisse (ATF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2).

b) La recourante ne démontre pas qu'elle aurait des liens étroits avec la Suisse, où elle est arrivée en début d'année 2014 au bénéfice d'un visa touristique. Elle n'a  pas quitté la Suisse à l'échéance de sa validité le 3 février 2014, de sorte que son séjour a toujours été illégal. Son mari, également ressortissant kosovar, se trouvant dans la même situation, il n'apparaît pas qu'un renvoi de la recourante et de son fils au Kosovo serait de nature à porter atteinte à leur vie familiale. Seules des raisons médicales sont ainsi susceptibles de fonder l'existence d'un cas de rigueur. A l'appui de sa demande, la recourante a produit divers certificats médicaux, ainsi que des ordonnances médicales, dont il ressort qu'elle souffre de douleurs dorsales. Après avoir effectué un examen radiologique, le Dr Z.________ est parvenu à la conclusion suivante dans le cadre de son courrier adressé le 22 juin 2015 au médecin traitant de la recourante:

"Au niveau L4-L5, on note une fissuration de la portion postérieure de l'anneau discal, avec saillie discale circonférentielle large plus importante en intra-foraminale bilatérale, responsable d'un rétrécissement relativement marqué des canaux radiculaires des deux côtés

Rétrécissement modéré du canal rachidien à la hauteur de L4-L5, en relation avec la saillie discale mentionnée précédemment et une hypertrophie des ligaments jaunes modérés, avec de légères modifications arthrosiques au niveau des articulations interfacettaires postérieures.

Dégénérescence, pincement et protrusion discale L5-S1, sans image de hernie discale ou compression radiculaire.

Arthrose interfacettaire postérieure modérée."

Le traitement suivi par la recourante consiste essentiellement en la prise d'antalgiques et d'un traitement anti-inflammatoire, ainsi qu'à des séances de physiothérapie. Les prescriptions médicales sont assurées par le médecin traitant de la recourante, spécialiste en médecine générale. Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la pathologie dont elle souffre nécessite des connaissances médicales spécifiques, potentiellement indisponibles au Kosovo, le diagnostic ayant déjà été posé par un spécialiste FMH en radiologie et en radiologie ostéo-articulaire. Quant au traitement suivi, la recourante n'allègue pas qu'il serait indisponible dans son pays d'origine. La recourante prétend qu'elle n'aura toutefois pas accès aux soins nécessaires, pour des raisons financières. Elle se réfère à cet égard à deux documents publiés par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés. L'article le plus récent, du 10 décembre 2013, traite des possibilités de traitement en cas d'insuffisance rénale aiguë au Kosovo. On ne voit pas en quoi les observations fournies dans ce contexte seraient d'une quelconque utilité pour la recourante, qui souffre de douleurs dorsales. Le second article, traitant plus largement de l'état des soins au Kosovo, est daté du 1er septembre 2010. Il met en évidence l'incapacité du système de santé kosovar à faire face à la demande de soins, qui a pour conséquence un allongement du temps d'attente avant la prise en charge. Les consultations et examens pratiqués dans les cabinets et cliniques privés ne seraient en outre de loin pas abordables pour tous les Kosovars. La délivrance d'un permis humanitaire n'a toutefois pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. On ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. ATAF C-5337/2013 du 9 octobre 2014 consid. 6.3). La recourante ne démontre pas que tel serait son cas. Elle se limite en effet à évoquer une situation sanitaire généralement moins favorable à celle prévalant en Suisse. Cela ne suffit pas pour admettre l'existence d'un cas de rigueur, ce d'autant plus que les liens de la recourante avec la Suisse, où elle est arrivée illégalement en 2014, sont peu importants.

4.                      Il suit de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le sort du recours, dénué de chances de succès, était d'emblée prévisible, de sorte que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD a contrario). Vu les circonstances de l'affaire, il peut toutefois être renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 29 janvier 2016 est confirmée.

III.                    La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.                    Il est statué sans frais.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 avril 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.