TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 avril 2016

Composition

M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte et M. Eric Kaltenrieder, juges.

 

Recourante

 

X.________, à 1******** représentée par SAJE - Lausanne, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er février 2016 (refusant l'octroi d'un permis B)

 

Vu les faits suivants

-                 vu le recours formé le 4 mars 2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par X.________, représentée par Philippe Stern, du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), contre la décision rendue le 1er février 2016 par le Service de la population, refusant l'octroi d'un permis de séjour B;

-                 vu l'ordonnance du juge instructeur du 9 mars 2016 fixant à la recourante un délai au 8 avril 2016 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                 attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit

-                 que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

 

-                                que la recourante, qui dans son recours avait demandé à la Cour de renoncer à percevoir une avance de frais de procédure, n'a pas demandé l'assistance judiciaire au sens de l'art. 18 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36);

 

-                                qu'il faut considérer que la recourante, assistée d'une mandataire spécialisé, a renoncé en connaissance de cause à demander l'assistance judiciaire;

 

-                                qu'au demeurant, le juge instructeur n'avait aucun motif de renoncer à demander une avance de frais, conformément à la règle de l'art. 47 al. 2 LPA-VD, la recourante ayant allégué disposer d'une pleine autonomie financière depuis plus d'un an, n'ayant aucune dette à rembourser;

 

-                                que le paiement de l'avance de frais étant une condition de recevabilité, le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD;

 

-                                que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.



Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.                 Le recours est irrecevable.

II.                Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.               Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 13 avril 2016

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.