TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er mars 2017

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Michele Scala, assesseurs.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Ludovic TIRELLI, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

       Autorisation de séjour annuelle B   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 février 2016 (refus de l'octroi d'un permis B)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, né le ******** 1972, ressortissant de République de Serbie, est arrivé en Suisse le 14 juillet 1990. Il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire le 17 juin 1999 (permis F). Le ******** 2013, A.________ a conclu mariage par devant l'officier de l'état civil de ******** avec B.________, née C.________ le ******** 1982, de nationalité macédoine, entrée en Suisse sans être au bénéfice d'un visa, le 2 janvier 2013. Une enfant, D.________, est issue de cette union le ******** 2013, à ********. A la suite d'un rapport de dénonciation du Contrôle des habitants de la ville de ******** du 31 janvier 2013, le Service de la population, Division Asile séjour (SPOP) a, par courrier du 10 juin 2014, informé B.________ de son intention de prononcer son renvoi de Suisse. B.________ a annoncé son départ et celui de D.________ pour la Macédoine le 11 juin 2014. Elles sont toutefois revenues en Suisse le 9 juillet 2014 sans visa d'entrée et ont demandé le regroupement familial. L'ensemble de la famille est h.ergée chez la mère de A.________ dans un appartement de 3.5 pièces à ********.

B.                     Depuis son arrivée en Suisse, A.________ a alterné des périodes d'activité, de chômage et d'assistance par l'Etablissement vaudois d'aide aux migrants (EVAM). Dès février 2013, il s'est retrouvé en incapacité de travail et a déposé une demande de prestations de l'assurance invalidité (AI). Par décision de l'Office AI du canton de Vaud du 2 mars 2015, le droit à une rente invalidité à 100% lui a été reconnu depuis le 1er février 2014. Cette rente est complétée par une rente pour enfant liée à la rente du père, ainsi que par des prestations complémentaires (PC) calculées en tenant compte de la charge familiale de A.________, soit en incluant son épouse et sa fille dans le calcul du droit aux prestations. Le montant mensuel de ces rentes cumulées s'élève à 4'398 fr. (état au 1er mai 2015 selon décision de la Caisse de compensation AVS du 3 juillet 2015).

C.                     Le casier judiciaire de A.________ fait état des condamnations suivantes:

-        Le 27 novembre 2014, peine pécuniaire de 40 jours-amende pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de ********;

-        Le 25 avril 2014, peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis de 5 ans pour abus de confiance confirmée par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois;

-        Le 26 février 2014, peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis de 2 ans et 300 fr. d'amende pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de ********;

-        Le 8 février 2006, peine d'emprisonnement de 1 mois avec sursis de 5 ans pour abus de confiance, prononcée par le Juge d'instruction de ********.

Par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de ******** du 15 décembre 2016, A.________ a été reconnu coupable d'escroquerie pour avoir perçu de l'EVAM l'aide d'urgence en cachant délibérément qu'il avait obtenu des revenus provenant d'une activité salariée auprès de différentes entreprises pour les piérides du 1er février au 31 juillet 2004, du 1er novembre 2004 au 30 septembre 2005, du 1er février au 30 novembre 2006, du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2008, pour un montant de 52'861.50 fr. Il a été condamné en raison de ces faits à une peine pécuniaire de 100 fr. jours-amende ainsi qu'à une amende de 500 fr. convertible en peine privative de liberté de 5 jours en cas de non-paiement fautif, la peine pécuniaire étant assortie d'un sursis de 3 ans subordonné au versement régulier de 300 fr. en faveur de l'EVAM en remboursement de cette dette.

Selon un extrait de l'Office des poursuites du 17 mars 2015, A.________ fait l'objet de poursuites pour un montant 29'480.45 fr. et d'actes de défauts de biens pour un montant de 75'279.10 fr., soit un total de 104'759.55 fr. de dettes. Il est également  débiteur de l'EVAM d'un montant de 52'861.50 fr. pour des prestations d'assistance indûment perçues entre février 2004 et janvier 2008 (cf. let. C ci-dessus), dette réduite à 31'580.50 à la suite de diverses compensations avec des montants rétrocédés par l'AI, les PC ou encore l'assurance maladie (selon décompte de l'EVAM au 30 novembre 2015). 

D.                     Le 10 mars 2015, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B) en sa faveur. Par courrier du 13 octobre 2015, le SPOP a annoncé son intention de rejeter cette requête et imparti au recourant un délai au 15 novembre 2015 pour formuler d'éventuelles observations. Le 13 novembre 2015, le conseil du recourant a sollicité une prolongation d'un mois de ce délai et demandé la consultation du dossier qui lui a été remis par le SPOP le 24 novembre 2015. Par décision du 2 février 2016, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________ l'autorisation de séjour sollicitée.

Par acte de son conseil du 7 mars 2016, A.________ a recouru à l'encontre de cette décision en demandant sa réforme en ce sens qu'un permis B lui soit octroyé, subsidiairement son annulation et le renvoi de la cause au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il fait valoir pour l'essentiel que les infractions qui lui sont reprochées, prises isolément ou dans leur ensemble, ne revêtent pas le seuil de gravité nécessaire pour retenir une intégration non réussie et qu'il a entrepris des démarches pour rembourser ses créanciers. Il fait grief au SPOP de ne pas avoir examiné des éléments de fait pertinents, à savoir, sa situation familiale, la durée de son séjour en Suisse ou son état de santé.

Le SPOP a répondu le 20 avril 2016 et produit son dossier. Le recourant a répliqué le 27 mai 2016. Le SPOP s'est déterminé le 3 juin 2016. Le recourant a encore répondu le 26 août 2016.

La cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                      Aux termes de l’art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.

a) L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, au sens de l’art. 30 LEtr (TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions fixées par cette disposition ne diffèrent en effet pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission s'agissant de cas individuels d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il faut tenir compte de la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4 et C-5718/2010 du 27 janvier 2012).

b) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.

Les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201):

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a.  de l'intégration du requérant;

b.  du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l'état de santé;

g.  des possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance."

Il ressort en outre de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (TAF C-5479/2010 du 18 juin 2012 consid. 5.3).

Le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 6.1 et la jurisprudence citée, en dernier lieu arrêt PE.2015.0346 du 2 février 2016). La détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse; le titulaire d'un tel permis ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail. Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être à long terme financièrement autonome (cf., en dernier lieu, arrêts PE.2016.0080 du 3 octobre 2016, PE.2016.0106 du 24 juin 2016, et les arrêts cités).

c) Le recourant vit en Suisse depuis dix-sept ans. Au cours de cette période, il a alterné des périodes d'autonomie financière, de chômage et d’aide sociale. Depuis le 1er février 2014, il a droit à une rente entière AI à laquelle s'ajoute une rente pour sa fille, âgée de 3 ans, ainsi que des prestations complémentaires incluant tous les membres de sa famille. Le statut du séjour de l'épouse du recourant ne semble pas encore réglé; celle-ci n'exerce pas d'activité lucrative et ne dispose d'aucune ressource propre. On ne saurait dans ces conditions considérer que le recourant est autonome financièrement, sa situation et celle de sa famille dépendant dans une large mesure des prestations complémentaires.

Le recourant parle bien le français malgré un bégaiement, mais ne démontre pas son appartenance à la vie sociale et culturelle du pays. Certes, au vu de son incapacité de travail et de son état de santé ayant entrainé la reconnaissance de son droit à une rente AI à 100%, on ne saurait exiger de sa part le même degré d'intégration que pour une personne valide et potentiellement active sur les plans social et du marché du travail. Toutefois, force est de constater que le comportement du recourant n’est pas exempt de tout reproche et ne témoigne pas d'une intégration réussie au sens de la loi et de la jurisprudence. En effet, si les condamnations prononcées à son encontre ne sont pas lourdes, le recourant a néanmoins enfreint à plusieurs reprises l'ordre juridique suisse, trois condamnations datant de 2014 et la plus récente, pour escroquerie au détriment de l'EVAM, de décembre 2016 pour des faits remontant à 2004/2008. Sur le plan financier, il présente des dettes ayant fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant de 104'759.55 fr. Il soutient avoir entrepris des démarches afin de rembourser ses créanciers, mais n'apporte aucun élément de preuve dans ce sens. Effectivement, comme déjà précisé, le recourant a dissimulé à l'EVAM des revenus pour un montant de 52'861.50 fr. qu'il est tenu de rembourser. C'est grâce aux rétrocessions des arriérés d'assurances sociales que le montant de cette dette a été réduit à 31'580.50 fr. au 30 novembre 2015. Le 26 août 2016, le conseil du recourant a annoncé un arrangement de remboursement en faveur de l'EVAM à raison de 300 fr. par mois en s'engageant à produire la convention signée par son client "dans les jours qui viennent". Faute d'avoir respecté cet engagement, on ignore si l'arrangement avec l'EVAM a été suivi d'effets, le remboursement de 300 fr. par mois à L'EVAM étant en outre une condition du sursis à la peine pécuniaire prononcée par jugement du 15 décembre 2016 du Tribunal de police de l'arrondissement de ********.

Quoi qu'il en soit, et contrairement à ce que soutient le recourant, il apparaît que le SPOP n'a pas violé la loi en retenant que le recourant faisait "fi de ses créanciers" et que son comportement sur le plan pénal "n'a pas toujours été exemplaire", niant ainsi son intégration réussie. C'est donc en vain que le recourant essaie de minimiser les reproches concernant sa conduite en Suisse. Une telle attitude n’est pas acceptable de la part d’une personne accueillie par la communauté des citoyens de ce pays (cf. arrêt PE.2014.0487 du 2 mars 2015).

Il est rappelé pour le surplus qu'en l’état, son admission provisoire n'est pas remise en cause, son renvoi en Serbie n’étant pour l'heure pas exigible, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les possibilités d'intégration dans l'Etat de provenance.

2.                      Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe; il n’y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 172.36). 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 1er mars 2017

 

                                                         La présidente:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.