TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 août 2016

Composition

M. Laurent Merz, président, M. Eric Brandt et Mme Danièle Revey, juges; Mme Dunia Brunner, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à 1********, représentée par le Centre Social Protestant – Vaud (CSP), La Fraternité, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

       Refus de délivrer des permis de séjour 

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 février 2016 (refusant l’octroi d’autorisations de séjour pour elle et ses enfants Y.________ et Z.________ et prononçant leur renvoi de Suisse).

 

Vu les faits suivants

A.                     X.________ est une ressortissante portugaise, célibataire, née en 1971. Elle est arrivée en Suisse, selon ses déclarations, dans le courant de l'été 2014, pour y chercher du travail. Elle est venue accompagnée de ses deux enfants mineurs, Y.________, née le ******** 2003, et Z.________, né le ******** 2008.

A son arrivée dans le canton de Vaud, elle a logé dans différentes structures d'accueil bas seuil avec ses enfants, notamment au Foyer St-Paul et chez les Sœurs de la Charité. X.________ a fait appel à l'aide du Service de Protection de la Jeunesse (SPJ), qui a pu placer ses enfants au Foyer St-Martin, à Blonay, à partir du 2 janvier 2015. Depuis cette date, elle a bénéficié d'un lit dans la chambre de ses enfants.

B.                     Le 27 juillet 2015, X.________ a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en tant que « femme de chambre » avec la société A.________ SA, à 2********. Ce contrat, intitulé "Contrat de travail pour le personnel avec horaires irréguliers (engagement la plupart du temps à l’heure ou à la journée, irrégulier ou imprévisible)", lui garantit vingt heures de travail hebdomadaires minimales et convient d'un salaire brut de 17.80 fr. de l’heure les trois premiers mois, puis 18.75 fr. de l'heure.

Ce dernier montant correspond au salaire minimum prévu pour des collaborateurs sans apprentissage (catégorie Ia) de la Convention collective nationale de travail pour l’hôtellerie-restauration (CCNT) et correspond à un salaire à plein temps (42 heures) de 3'407 fr. Le contrat stipule par ailleurs qu’elle a droit à des vacances et à un 13e salaire, payé à la fin du mois de décembre, conformément à la CCNT.

Le 22 octobre 2015, l'employeur de X.________ a déposé, pour son employée, une demande de titre de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative de plus de trois mois dans le canton de Vaud.

C.                     Le 5 novembre 2015, X.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour UE/AELE pour elle ainsi que ses deux enfants, auprès du contrôle des habitants de Blonay. Cette demande a été transmise au Service de la population du canton de Vaud (SPOP) le lendemain.

Le 13 novembre 2015, le SPOP a informé X.________ de son intention de lui refuser les autorisations de séjour requises, au motif que le revenu de son activité salariée était inférieur aux normes de l'Aide sociale vaudoise, si bien qu'elle n'était pas en mesure de garantir son autonomie financière et celle de ses enfants. Il lui a imparti un délai pour apporter la preuve d'éventuels revenus supplémentaires ainsi que pour fournir une copie de son bail à loyer.

Le 3 décembre 2015, X.________, assistée par le Centre social protestant (CSP), a indiqué au SPOP qu'au vu du contrat de travail à durée indéterminée qu'elle avait conclu, elle remplissait les conditions de travailleuse au sens de l'art. 6 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et que l'exigence d'un revenu supérieur aux barèmes de l'aide sociale ne s'appliquait pas aux travailleurs.

En date du 14 décembre 2015, selon des renseignements téléphoniques pris par le SPOP auprès de l'employeur de X.________, celle-ci avait travaillé en moyenne 29 heures par semaine, soit environ à 70% d’un plein temps, depuis son engagement.

D.                     Par décision du 8 février 2016, le SPOP a refusé l'octroi des autorisations de séjour UE/AELE à X.________ et ses enfants et prononcé leur renvoi de Suisse, au motif que l'activité lucrative exercée par l'intéressée était accessoire et marginale et que celui qui se prévaut des dispositions de l'ALCP doit disposer des moyens d'assurer sa subsistance; le SPOP a ajouté qu'au demeurant, X.________ ne remplissait pas les conditions de logement convenable.

Le 12 février 2016, X.________ a conclu un contrat de bail convenant de la location d'un appartement de trois pièces pour trois occupants, à 3********, à partir du 15 février 2016, commune où elle et ses enfants se sont officiellement annoncés, en provenance de 1********. Le loyer mensuel est de 970 fr., charges individuelles en sus. B.________ est également partie au contrat de bail et, à ce titre, solidairement responsable du paiement du loyer.

E.                     Par acte du CSP du 9 mars 2016, X.________ (ci-après : la recourante), a formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant préliminairement à la dispense du versement d'une avance de frais et principalement à l’annulation de la décision du SPOP du 8 février 2016 et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour elle et ses enfants. Elle estime que son activité de vingt heures de travail minimales par semaine ne peut pas être qualifiée de marginale et accessoire et qu'elle remplit donc la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 ALCP; qu'en outre, vu son récent déménagement, les conditions d'hébergement étaient largement remplies. Finalement, elle fait valoir que ses enfants suivent une scolarité sans problème et sont bien intégrés, si bien qu'un retour forcé au Portugal pourrait avoir des conséquences néfastes sur leur développement psychique et mettrait en péril le travail accompli en termes éducatifs. Elle a joint à son recours notamment le contrat de bail précité et les fiches de salaire de A.________ SA du 2 novembre, du 3 décembre 2015 et du 14 janvier 2016, dont il ressort qu'elle a travaillé 129 heures, 95.75 heures et 98.25 heures respectivement pour les mois d'octobre à décembre 2015, ce qui lui a rapporté un salaire net (avec le 13e salaire et après déduction des charges sociales et de l’impôt à la source) de 1'925.60 fr., 2'056.45 fr. et 1'670.85 fr.

Par ordonnance du 10 mars 2016, le Tribunal a provisoirement exonéré la recourante du paiement de l'avance de frais.

Par réponse du 22 mars 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il fait valoir que X.________ ne saurait invoquer la qualité de travailleuse au sens de l'ALCP, car son contrat de travail avec horaires irréguliers devait être assimilé à un contrat de travail sur appel et que le montant des revenus nets qu'elle touchait ne lui permettait pas d'assurer la couverture des besoins fondamentaux, comprenant les frais de logement, les frais médicaux de base et le forfait d'entretien pour trois personnes.

Par réplique du 8 avril 2016, la recourante a maintenu ses conclusions et a déclaré que son contrat de travail ne saurait être assimilé à un contrat de travail sur appel; selon elle, dans la mesure où ce contrat garantit un minimum de vingt heures de travail hebdomadaires, il suffit à lui conférer la qualité de travailleuse au sens de l'ALCP.

Par ordonnance du 13 mai 2016, le juge instructeur a demandé à la recourante d’exposer, pièces à l’appui, tous les revenus qu’elle a perçus dans le cadre d’activités salariées en Suisse.

Par courrier du 31 mai 2016, la recourante a produit divers documents dont il ressort les heures rémunérées par son employeur principal A.________ SA et qu’elle a en outre travaillé, au bénéfice d’un chèque-emploi signé en date du 3 août 2015, deux à quatre heures par semaine, à 25 fr. de l’heure, dans un ménage privé.  

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. La recourante dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 75 LPA-VD. Le recours satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées par l’art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      La recourante fait valoir que la décision attaquée est contraire à l'ALCP et qu'elle viole le principe de proportionnalité.

a) Vu la nationalité portugaise de la recourante, il convient d’examiner la situation sous l’angle des dispositions topiques de l'ALCP. En effet, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants communautaires que si l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). 

Dans la mesure où l'application de l'ALCP implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence européenne pertinente antérieure à la signature de l’accord, mais aussi, dans l’intérêt d’assurer un parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l’ALCP, de la jurisprudence postérieure pour autant qu’aucun motif sérieux ne s’y oppose (cf. art. 16 al. 2 ALCP; ATF 141 II 1 consid. 2.2.3; ATF 139 II 393 consid. 4.1; 136 II 5 consid. 3.4; 136 II 65 consid. 3.1 « aus triftigen Gründen »; 130 II 1 consid. 3.6.1; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2).

b) L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder en faveur des ressortissants des Etats membres, un droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I ALCP (cf. art. 3, 4 et 6 ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activité lucrative, les dispositions qui s'appliquent et les conditions posées à son droit de séjour sont différentes (cf. en particulier art. 4 ALCP renvoyant à l'art. 6 annexe I ALCP et art. 6 ALCP renvoyant à l'art. 24 annexe I ALCP).

aa) L'art. 6 annexe I ALCP, qui règle les droits des travailleurs salariés, précise:

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.

(…)"

bb) L'art. 24 annexe I ALCP concerne les personnes "n'exerçant pas une activité économique". Le droit de séjour est alors subordonné à la condition que la personne concernée dispose de moyens financiers suffisants, pour elle-même et les membres de sa famille, pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil pendant leur séjour (art. 24 par. 1 et 8 annexe I ALCP). Les personnes ayant occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d’une partie contractante peuvent continuer à y séjourner aux mêmes conditions (art. 24 par. 3 annexe I ALCP). Sont considérés comme suffisants, les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants, lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 de l'Ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, l'on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).

c) Selon l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé. Aux termes de l’art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP, sont considérés comme membres de la famille en particulier le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.

L’étranger, qui peut prétendre un droit de séjour, non pas en tant que travailleur au sens de l’art. 6 annexe I ALCP, mais sur la base de l’art. 24 annexe I ALCP susmentionné, doit disposer de moyens financiers suffisants non seulement pour lui, mais aussi pour ses membres de famille.

3.                      Il convient en premier de lieu de déterminer si la recourante doit être qualifiée de travailleuse au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, ainsi qu’elle l’invoque.

a) La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit européen, qui ne dépend donc pas de considérations nationales, mais doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice (cf. ATF 140 II 117 consid. 3.2 ; 131 II 339 consid. 3.1; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2 et 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2 et les références citées). La Cour de justice de la Communauté européenne (CJCE), respectivement de l’Union européenne, estime que la notion de "travailleur" doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1; 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; arrêts de la CJCE Petersen du 28 février 2013, C-544/11, point 30;  Bernini du 26 février 1992, C-3/90, Rec. 1992 I-1071, point 14;  Brown du 21 juin 1988, 197/86, Rec. 1988 p. 3205, point 21).

Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti), ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (cf. TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1; arrêts de la CJCE Raulin du 26 février 1992, C-357/89, Rec. 1992 I-1027, points 9-13;  Bernini, op. cit., points 16 et 17; Bettray du 31 mai 1989, 344/87, Rec. 1989 p. 1621, points 15 et 16). En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il n’importe pas de savoir si les moyens d’existence complémentaires proviennent de biens ou du travail d’un membre de la famille de l’intéressé ou s’ils sont dérivés d’une aide financière prélevée sur les fonds publics de l’Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l’effectivité de l’activité soient établies (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 et 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2 et les références citées).

Il découle de ce qui précède que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux personnes qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 in fine et les références citées; cf. par ailleurs arrêts de la CJCE Levin du 23 mars 1982, 53/81, Rec. 1982 p. 1036, points 11 à 18; Kempf du 3 juin 1986, 139/85, Rec. 1986 p. 1746, points 13 à 16). 

Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale ou accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 et les arrêts de la CJCE cités; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2). Le caractère suffisant de la rémunération que perçoit le citoyen d'un Etat contractant doit au premier chef se déterminer selon la situation du travailleur individuellement pris (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4) et non pas, par exemple, en tenant compte de sa situation familiale (cf. sur ce point consid. 3h infra).

La CJCE a d'ailleurs relevé, dans une affaire concernant un contrat de travail sur appel, que le "juge national est en droit, lors de son appréciation du caractère réel et effectif de l'activité en question, de tenir compte du caractère irrégulier et de la durée limitée des prestations effectivement accomplies dans le cadre d'un contrat de travail occasionnel" (arrêt Raulin, précité, point 14). Jusqu’à ce jour, la Cour de justice n’a toutefois pas posé de limite absolue et ne s’est en particulier pas prononcée sur des taux d’occupation minimums, voire a refusé de fixer un seuil précis (cf. arrêt CJCE Genc du 4 février 2010, C-14/09, Rec. 2010 I-931, points 29 à 31).

b) Même si la notion d'activité salariée suppose que l'on se fonde sur des critères objectifs et que l'on ne s'attache pas, en principe, aux éléments touchant au comportement du travailleur avant et après la période d'emploi, ni même aux intentions qui ont pu l'inciter à chercher du travail dans un autre Etat membre, les situations d'abus de droit n'en doivent pas pour autant être protégées. Un Etat membre peut ainsi sanctionner un comportement abusif en déniant à son auteur la qualité de travailleur et les droits qui y sont attachés: tel est, en particulier, le cas d'un ressortissant communautaire qui se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans la seule intention de bénéficier de certaines aides, par exemple des prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid. 3.4 et les références citées; TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2 in fine et 7; 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.2 in fine).

c) Par rapport aux personnes exerçant une activité à temps partiel, le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt du 10 avril 2014 (2C_390/2013), toutefois sans approfondir la question ou donner de précisions, qu’une personne qui avait travaillé en tant que barmaid un mois à temps plein à son arrivée en Suisse, puis avait conclu un nouveau contrat de travail avec la même société pour poursuivre dite activité à 50%, avant d’être licenciée pour cause de restructuration une année après le début de cette activité lucrative, devait être considérée au moins jusqu’à la perte de cet emploi comme travailleur au sens de l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.1). Si cet arrêt n’indique pas si le salaire à 50% suffisait pour couvrir le minimum vital, il retient toutefois que dite personne n’avait bénéficié de l’aide sociale qu’après avoir perdu son emploi et être arrivée au terme des indemnités de l’assurance-chômage. 

Au sujet d’une personne qui travaillait, de façon stable et durable, comme auxiliaire de santé à un taux de 80 % pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65, le Tribunal fédéral a admis la qualité de travailleur au regard de l'ALCP. Le montant en question, certes modeste, n'était pas purement symbolique et devait être considéré comme un revenu réel au sens de l'ALCP, quand bien même une partie substantielle des revenus était formée de prestations de l'aide sociale et que la famille, composée de cinq personnes, au sein de laquelle seul un parent générait en l'état un revenu, était lourdement endettée. Peu importait qu’on puisse s’étonner que l’étranger ne déploie une activité lucrative qu’au taux réduit de 80% et non un travail davantage rémunérateur à temps plein, dans la perspective de diminuer sa dépendance de l’assistance publique. L'on ne saurait dénier la qualité de travailleur au sens de l'ALCP à la personne qui exerce une activité lucrative, au seul motif que le revenu engrangé par cette activité ne couvre pas les minima d'existence permettant à l'intéressé de subvenir à ses besoins ainsi que, cas échéant, aux besoins de ses proches à charge, en particulier en l'absence d'indices tendant à démontrer que la personne accomplirait une activité à pourcentage réduit dans le but abusif de profiter du système d'aide sociale helvétique. Le caractère suffisant de la rémunération devait au premier chef se déterminer selon la situation du travailleur individuellement pris (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4, rendu suite à l’arrêt de la CDAP PE.2013.281 du 29 octobre 2013). Le Tribunal fédéral a toutefois relevé le devoir de l’étranger et des membres de sa famille, qui ne sont pas en formation, de rechercher sérieusement et de façon soutenue une activité lucrative en vue de contribuer à l’entretien de la famille et, par là-même, de diminuer la dépendance de l’assistance publique; le cas échéant, ces efforts devaient s’effectuer sous le contrôle et avec l’appui des autorités chargées de l’application de la législation en matière d’aide sociale, aux conditions applicables aux ressortissants suisses, sans que le droit de séjourner en Suisse en dépende (cf. art. 9 par. 1 et 2 annexe I ALCP; TF 2C_1061/2013 précité consid. 6.3).

En revanche, le Tribunal fédéral a estimé qu’un revenu mensuel d'environ 600 à 800 fr. tend à démontrer que la personne concernée n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures par mois, de sorte que son activité apparaît tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle doit être tenue pour marginale et accessoire. L’étranger en question avait conclu un « contrat de mission » qui mentionnait un temps de travail de 4 à 9 heures par jour avec un salaire de 28 fr. 09 par heure, sans indiquer le nombre d’heures effectuées par semaine ou de jours travaillés par mois (TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.2 et 4.4, rendu suite à l’arrêt de la CDAP PE.2014.0250 du 27 novembre 2014). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a cependant relevé, sans autre précision, que l’argumentation de l’autorité vaudoise selon laquelle la demande d’autorisation de séjour devait être rejetée au motif que le salaire réalisé serait inférieur au minimum garanti ne pouvait être suivie (TF 2C_1137/2014 précité consid. 4.1).

Par la suite, le Tribunal fédéral a quelque peu nuancé son constat en relevant que la rémunération perçue par l’activité d’une ressortissante portugaise ne lui permettait pas de subvenir aux besoins d’une famille; certes, la qualité de travailleur pouvait être admise pour les personnes qui, bien qu’exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l’Etat d’accueil; la situation générale de la requérante devait toutefois être appréciée dans son ensemble: la requérante qui, après avoir été pendant environ cinq ans sans occupation et à la charge de l’aide sociale, n’avait qu’un emploi sur appel en tant que femme de chambre avec 42 heures de travail le premier mois et 73 heures le second, donc 115 heures en deux mois ce qui constituait un taux de travail très réduit, et une autre activité d’employée d’entretien de 16 heures par mois, ne bénéficiait pas du statut de travailleur; elle n’avait par ailleurs trouvé les deux emplois que quelques mois après la décision de l’Office cantonal de ne pas renouveler son permis de séjour et il était douteux qu’elle ait eu la volonté d’exercer une activité lucrative réelle davantage rémunératrice, dans la perspective de diminuer sa dépendance de l’assistance publique (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6).

Dans un arrêt récent du 3 juin 2016, le Tribunal fédéral a estimé qu’une ressortissante italienne ne bénéficiait pas du statut de travailleuse par un emploi sur appel, sans un minimum d’heure garanti, qui ne lui avait permis de travailler en quatre mois qu’un peu moins de 80 heures par mois en moyenne pour un salaire mensuel moyen de 1'673 fr. Cette activité n’atteignait même pas un taux d’occupation de 50% et le salaire ne suffisait pas pour subvenir à ses propres besoins et encore moins à ceux de sa famille (compagnon et leur fille mineur) (TF 2C_98/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2 et 6.3).

d) Sur la question du travail à temps partiel, les directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations [ODM]) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes indiquent, au chapitre relatif aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, ce qui suit (ch. 4.2.3 des Directives OLCP, p. 40, version juin 2016, disponible en ligne sous <http://www.sem.ch> Publications & service > Directives et circulaires > II.  Accord sur la libre circulation des personnes):

 

"4.2.3 Travail à temps partiel

En cas de travail à temps partiel, il convient d'examiner attentivement la situation particulière du requérant avant de délivrer l'autorisation.

 

S'il ressort de la demande que l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale. En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de travail.

 

Si l'intéressé persiste à maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de compléter son activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la requête émane bien d’un travailleur salarié exerçant une activité réelle et effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit (cf. aussi le ch. II.6.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas être délivrée."

 

Depuis leur version au 1er août 2012, ces directives ne mentionnent plus que le temps de travail hebdomadaire doit s'élever à douze heures au moins pour que l'activité n'apparaisse pas comme purement marginale et accessoire (cf. arrêt PE.2012.0158 du 11 octobre 2012 consid. 3b). Il est simplement renvoyé (cf. note n° 64 du ch. 4.2.3 des Directives OLCP) à l'arrêt de la CJCE 139/85 dans la cause Kempf susmentionnée du 23 mars 1982 (recte : 3 juin 1986; pour plus de détails au sujet de cet arrêt cf. ci-après consid. 3g/bb), dans lequel la CJCE a considéré que si un Etat membre de l’Union européenne (UE) avait reconnu la qualité de travailleur à un professeur de musique exerçant une activité à temps partiel de douze heures (de cours) par semaine, cet Etat ne pouvait ensuite exclure cette personne de la jouissance de ses droits sociaux de travailleur et refuser de la mettre au bénéfice des prestations de l’aide sociale.

Les directives, édictées dans le but d’assurer une application uniforme des dispositions légales, n’ont toutefois pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même, en principe, l’administration (ATF 140 II 88 consid. 5.1.2 ; CDAP PE.2015.381 du 22 mars 2016 consid. 4). 

e) Lorsque la doctrine se prononce sur les personnes oeuvrant à temps partiel, elle se contente en règle générale de renvoyer à la jurisprudence du Tribunal fédéral ou de la CJUE. Dans cette mesure, elle relève qu’il n’est pas nécessaire que la rémunération soit suffisante pour couvrir l’ensemble des coûts de la vie, de sorte qu’une rémunération même très modeste, par exemple dans le cadre d’un travail à temps partiel, suffit (cf. Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in: Code annoté de droit des migrations, vol. III, 2014, n. 23 ad art. 4 ALCP, p. 48; Marc Spescha, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, 4e éd. 2015, n. 1 ad art. 6 annexe I ALCP, p. 1094).

f) Quant à la jurisprudence cantonale, celle-ci procède en général comme suit : lorsqu’un ressortissant d’un Etat contractant de l’ALCP a conclu un contrat de travail à temps partiel et qu’il faut alors déterminer si la qualité de travailleur a été acquise, la CDAP examine régulièrement, entre autres, si l’emploi lui garantit des moyens financiers suffisants pour ne pas tomber à l’aide sociale. Pour ce faire, la CDAP se réfère régulièrement aux normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) et au barème RI annexé au règlement d’application du 26 octobre 2005 de la loi sur l’action sociale (RLASV ; RSV 850.051.1) (cf. PE.2015.0421 du 5 février 2016 consid. 3; PE.2015.0246 du 27 novembre 2015 consid. 2d; PE.2015.0043 du 3 août 2015 consid. 2; PE.2014.0043 du 27 janvier 2015 consid. 3; PE.2014.250 du 27 novembre 2014 consid. 2d; PE.2014.0071 du 22 juillet 2014 consid. 3). Cette jurisprudence se base en particulier sur celle du Tribunal fédéral publiée aux ATF 131 II 339 consid. 3.4 et les directives du SEM précitées (cf. supra consid. 3d) qui retiennent que la libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s’en prévaut dispose des moyens d’assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d’accueil.

Dans cette mesure, la CDAP a admis la qualité de travailleur à un ressortissant français travaillant comme employé de maison à un taux d’activité de 50%, parce que sa rémunération (avec logement et nourriture) lui permettait de vivre sans recourir à l’aide sociale (PE.2015.0421 du 5 février 2016). Elle a également reconnu la qualité de travailleur à un ressortissant portugais travaillant 21,5 heures par semaine pour un salaire mensuel brut de 2'600 fr., puisque ce montant lui permettait d’assurer son entretien (PE.2014.0071 du 22 juillet 2014 consid. 3). En revanche, elle a nié la qualité de travailleur à une ressortissante portugaise qui exerçait une activité d’une durée hebdomadaire moyenne de 16 heures avec un salaire moyen de 1'244 fr. 50, vu que celui-ci était en-dessous des forfaits de base de la CSIAS s’élevant, avec le forfait loyer, à environ 1'600 fr. (PE.2014.0043 du 27 janvier 2015 consid. 3). Cette personne a toutefois pu obtenir un permis de séjour en vertu de l’art. 24 annexe I ALCP grâce à un soutien financier de son fiancé qui lui permettait de couvrir ses besoins vitaux ensemble avec le salaire précité (cf. PE.2014.0043 précité consid. 4). La CDAP a également nié la qualité de travailleur à un ressortissant espagnol qui, ayant une activité essentiellement sur appel, n’avait qu’un revenu mensuel d’environ 800 fr., alors que ses besoins, incluant le forfait loyer, oscillaient selon les normes CSIAS et le barème du revenu d’insertion entre 1’878 et 2'002 fr. Le nombre d’heures de travail effectué ne ressort pas de cet arrêt (PE.2015.0043 précité du 3 août 2015).

Dans une autre affaire, la CDAP a reconnu la qualité de travailleur à une ressortissante espagnole qui travaillait, comme employée de nettoyage, au minimum 15 heures par semaine au tarif horaire de 18 fr. 60 brut pour un employeur, donc pour un salaire mensuel minimum de 1'116 fr., et pour un autre employeur à un taux d’activité variable (selon les mois, pour un salaire d’environ 465, 835 ou 858 fr.). La CDAP a relevé que l’intéressée vivait chez sa mère et ne supportait pas de frais de logement, raison pour laquelle son minimum vital, sans forfait de loyer ou frais réel de loyer, s’élevait à environ 1'047 fr. ; le minimum vital était donc couvert par les revenus de ses activités salariées (PE.2015.0246 du 27 novembre 2015).  

La qualité de travailleur a aussi été admise pour une ressortissante grecque travaillant 20 heures par semaine en tant que maman de jour; son salaire était insuffisant pour couvrir ses besoins vitaux, mais son fils assurait sa prise en charge pour qu’elle n’ait pas recours à l’aide sociale (PE.2015.0419 du 1er avril 2016 consid. 3).

Pour le reste, la CDAP a nié la qualité de travailleuse à une ressortissante portugaise qui n’exerçait une activité salariée qu’à raison d’environ 7 heures par semaine. Vu ce taux d’activité, le montant de la rémunération (de 500 à 700 fr. par mois) n’avait alors pas été déterminant (PE.2015.0104 du 22 juin 2015 consid. 2c).

En se référant aux arrêts du Tribunal fédéral précités 2C_1061/2013 et 2C_1137/2014 du 14 juillet et du 6 août 2015, la CDAP a admis la qualité de travailleuse pour une ressortissante française engagée comme « nounou » à 80%, même si la rémunération mensuelle brute de 1'700 fr. était inférieure au minimum garanti par les normes de l’aide sociale ; la CDAP a toutefois encore relevé que l’époux, ressortissant marocain, disposait d’une promesse d’embauche pour un emploi rémunéré à 3'600 fr. brut par mois (PE.2015.0131 du 14 octobre 2015 consid. 2).

Dans un arrêt récent, la CDAP a reconnu la qualité de travailleur à un ressortissant portugais qui avait œuvré, en tant que plâtrier-peintre en bâtiment, 42 heures par semaine pendant le 1er mois, 50 heures en tout pendant le 2ème mois et 30 heures par semaine pendant le 3ème mois pour un salaire mensuel brut d’une moyenne de 1'624 fr. 25. Contrairement aux précédents arrêts, la CDAP ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si le salaire couvrait les besoins vitaux. Au contraire, elle a explicitement retenu, en renvoyant à diverses références, mais pas aux arrêts du Tribunal fédéral 2C_1061/2013 et 2C_1137/2014 précités, que le montant de la rémunération n’était en soi pas déterminant (PE.2015.0381 du 22 mars 2016 consid. 3).

Dans un arrêt encore plus récent, la CDAP a déclaré qu’une ressortissante allemande, mère de deux enfants mineurs d’une famille monoparentale, n’acquiert pas le statut de travailleuse par un emploi de serveuse à 50% avec un revenu mensuel brut de 2'100 fr. Vu le taux d’occupation réduit et la faiblesse du revenu, il s’agissait d’une activité marginale et accessoire (PE.2016.0086 du 8 juillet 2016).

g) Vu en particulier les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1061/2013 et 2C_1137/2014 du 14 juillet et du 6 août 2015 précités (cf. ci-dessus consid. 3c), on peut se demander si la qualité de travailleur dépend de la question de savoir si le salaire réalisé est inférieur au minimum garanti par l’aide sociale.

aa) La jurisprudence du Tribunal fédéral ne donne en définitive pas de réponse sans équivoque, puisque les deux arrêts susmentionnés, 2C_1061/2013 et 2C_1137/2014, ne discutent pas la question au regard de l’arrêt de principe ATF 131 II 339 rendu en 2005, ni notamment de la cause Genc jugée en 2010 par la CJCE (cf. ci-après consid. 3g/cc). Dans l’ATF 131 II 339, le Tribunal fédéral avait en effet encore relevé que la libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s’en prévaut dispose des moyens d’assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d’accueil; ainsi, un nombre très réduit d’heures d’emploi ou un revenu bas pouvaient être des éléments indiquant que l’activité exercée n’est que marginale et accessoire. Certes, il avait alors aussi retenu qu’un salaire inférieur au minimum garanti n’était en lui-même et à lui seul pas un élément décisif. Renvoyant à la cause Kempf jugée par la CJCE (cf. ci-après consid. 3g/bb), il avait exposé que des moyens d’existence complémentaires pouvaient provenir d’une aide financière prélevée sur des fonds publics de l’Etat de résidence (ATF 131 II 339 consid. 3.3 et 3.4). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n’a toutefois pas donné d’autres précisions. Il n’a notamment pas indiqué si et sous quelles conditions il incluait dans cette aide financière, qui ne s’oppose pas à la qualité de travailleur, l’aide sociale. Par ailleurs, l’aide financière de l’Etat peut aussi consister en des allocations ou subsides (p.ex. pour les assurances, le logement, les enfants) qui sont versés sans que le bénéficiaire dépende de l’aide sociale ou soit considéré comme dépendant de l’aide sociale selon le droit suisse.

bb) Quant à la CJCE, elle s’est prononcée pour la première fois dans la cause Levin (arrêt du 23 mars 1982 dans la cause précitée 53/81) au sujet du droit de séjour de personnes exerçant une activité à temps partiel. Elle a alors conclu qu’aucune distinction ne pouvait être établie entre les personnes qui souhaitent se contenter de leurs revenus tirés d’une telle activité, même si la rémunération est inférieure « au minimum d’existence », et celles qui complètent ces revenus par d’autres revenus, qu’ils proviennent de biens ou du travail d’un membre de leur famille qui les accompagne. Tous pouvaient profiter de la libre circulation des travailleurs pour autant qu’ils exercent des activités réelles et effectives (points 6 et 16 à 18). Dans cette affaire, il n’était pas question que ces personnes bénéficient de l’aide sociale: soit elles se contentaient de leur rémunération, soit elles-mêmes ou les membres de leur famille avaient d’autres ressources propres.

Dans un arrêt du 3 juin 1986 (cause précitée Kempf 139/85), la CJCE a déclaré qu’une personne qui donne en tant qu’enseignant 12 heures de cours de musique par semaine ne pouvait pas se voir refuser un droit de séjour comme travailleur au seul motif qu’elle devait compléter ses revenus par l’aide sociale. La CJCE a toutefois relevé qu’elle n’examinait pas la question de savoir si l’enseignant exerçait une activité réelle et effective, vu que l’instance nationale avait expressément constaté que les activités salariées n’étaient pas réduites au point de ne présenter qu’un caractère marginal et accessoire (point 11 et 12). Dans ses conclusions, la CJCE s’est ainsi limitée à constater qu’un ressortissant d’un Etat membre exerçant une activité salariée, qui pouvait en soi être considérée comme une activité réelle et effective, bénéficiait du droit à la libre circulation même s’il demandait ensuite l’aide sociale (point 16).

Dans un arrêt du 14 décembre 1995 (cause Megner et Scheffel C-444/93, Rec. 1995 I-4744), la CJCE a considéré comme travailleur et « population active » des employées de nettoyage travaillant 10 heures par semaine avec un revenu représentant le septième « de la base mensuelle de référence » (points 3 et 17 à 21). Cet arrêt ne se rapporte toutefois pas au droit de séjour, mais à une disposition concernant la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (79/7/CEE). Même si la CJCE reconnait au terme de travailleur une portée communautaire dans les deux cas, cela ne veut pas dire qu’il ne doit être interprété de manière identique, d’une part, pour le droit de séjour, et, d’autre part, pour l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale. Le but et les effets des dispositions concernées ne sont pas les mêmes.        

cc) Après la signature de l’ALCP en date du 21 juin 1999, la CJCE a rendu le 4 février 2010 un arrêt (cause Genc C-14/09 précitée) concernant le droit de séjour d’une personne qui était entrée en Allemagne par regroupement familial en 2000 pour rejoindre son époux qui exerçait déjà une activité salariée. Quatre ans après son arrivée, elle avait commencé à exercer une activité professionnelle de technicienne de surface de 5 heures et demie par semaine au tarif horaire de 7,87 euros, pour un salaire mensuel de 175 euros, ce qui correspondait à 25% du revenu minimal nécessaire en Allemagne. A plein temps, la durée de travail aurait été de 39 heures, 5 heures et demie représentant donc un taux d’activité de 14%. Les époux s’étant séparés, le service régional de la population avait refusé en 2008 la prolongation du titre de séjour. La CJCE a retenu que cette personne devait être considérée comme travailleur, suite à une appréciation globale qui tenait notamment compte du fait que la relation contractuelle de technicienne de surface avec la même entreprise s’était prolongée pendant presque quatre années (points 6 à 9 et 15 à 33 de l’arrêt Genc). Pour comparaison, dans son arrêt précité 2C_1137/2014 du 6 août 2015 (cf. ci-dessus consid. 3c in fine), le Tribunal fédéral avait conclu qu’un salaire mensuel de 600 à 800 fr. (pour un tarif horaire de 28 fr. 09), démontrait que le requérant n’effectuait qu’un nombre très réduit d’heures par mois (600 fr. : 28 fr. 09 = 21,36 heures) et une activité peu rémunératrice qui devait ainsi être tenue pour marginale et accessoire.    

dd) Comme déjà évoqué, les arrêts de la CJCE rendus postérieurement à la signature de l’ALCP ne sont pas contraignants, mais les autorités suisses ne s’en écarteront toutefois pas sans motifs sérieux (cf. ci-dessus consid. 2a). Il sera néanmoins relevé que l’arrêt Genc interfère de manière plus forte qu’auparavant dans le pouvoir d’appréciation des instances nationales. Dans les arrêts rendus avant la signature de l’ALCP, la CJCE avait laissé aux juges nationaux plus de marge lors de l’appréciation du caractère réel et effectif de l’activité en question (cf. par exemple arrêts précités Raulin, point 14, et Kempf, points 11 et 12). La situation traitée dans l’arrêt Genc précité du 4 février 2010 ne peut pas concerner les constellations où il s’agit d’octroyer pour la première fois un permis de séjour UE/AELE à une personne. En effet, une appréciation qui prend en considération la durée de la relation contractuelle n’est pas possible lorsqu’il s’agit d’accorder une première autorisation de séjour; en particulier dans l’intérêt de la personne concernée, les autorités ne peuvent pas attendre quelques années pour savoir si elles doivent lui reconnaître la qualité de travailleur et remettre ainsi un permis de séjour. Lorsqu’il est question de prolonger le permis d’une personne qui séjourne et travaille légalement depuis plusieurs années dans un pays, surtout quand elle n’avait, du moins dans un premier temps, pas eu recours à l’aide sociale, la situation est fondamentalement différente de la constellation qui nous intéresse en l'espèce, où une personne se rend pour la première fois dans un pays pour y prendre un emploi. Comme le Tribunal fédéral l’a relevé dans son arrêt publié aux ATF 131 II 339, on peut s’attendre à ce que le requérant dispose en principe des moyens d’assurer sa subsistance au moins dans la phase initiale de son installation dans le pays d’accueil.

Ce précepte correspond d’ailleurs à l’idée de la libre circulation prévue par l’ALCP: ne peuvent pas invoquer le droit à la libre circulation tous les ressortissants des Etats contractants, mais uniquement ceux qui ont en principe suffisamment de moyens pour subvenir à leurs besoins. Il en va ainsi pour les personnes n’exerçant pas d’activités économiques (cf. art. 24 annexe I ALCP), les personnes destinataires de services (cf. art. 23 par. 1 annexe I ALCP), les personnes exerçant une activité économique dont elles peuvent régulièrement vivre (cf. art. 6 et 12 annexe I ALCP) ou les prestataires de services domiciliés en-dehors du pays où les services sont temporairement offerts (cf. art. 17 ss annexe I ALCP). Des personnes qui sont à l’aide sociale et qui ne veulent pas sortir de celle-ci en allant dans un autre Etat contractant, ne peuvent en principe pas invoquer l’ALCP pour obtenir un permis de séjour. De plus, les dispositions de l’ALCP sur la libre circulation des travailleurs se fondent sur le règlement n° 1612/68 du Conseil de la CEE du 15 octobre 1968 (Journal officiel n° L 257 du 19 octobre 1968, p. 2 ss) qui date d’une période où l’emploi à temps plein d’au moins une personne par ménage était la règle, hormis les situations de chômage. Les autorités et la Cour constatent toutefois ces derniers temps une forte augmentation de l’immigration de ressortissants de certains pays contractants qui concluent en Suisse des contrats de travail à temps partiel avec des salaires qui ne suffisent souvent pas à couvrir les besoins minimaux, de sorte que de plus en plus de ressortissants de l’UE risquent d’avoir recours à l’aide sociale en Suisse (cf. aussi rapport du 4 avril 2014 de la Commission de gestion du Conseil national « Séjour des étrangers dans le cadre de l’accord sur la libre circulation des personnes », ch. 2.3). L’augmentation continue d’une telle immigration risque ainsi de porter atteinte au tissu social, avec des collectivités déjà endettées, et de favoriser davantage les forces europhobes, ce qui nuirait en définitive à l’acceptation de la libre circulation des travailleurs. Il faut également tenir compte de ces éléments (cf. Avis du 28 mars 2001 du Comité économique et social sur « La libre circulation des travailleurs dans le marché unique », en particulier ch. 1.1.6, 1.2.1, 1.2.5 et 4.1.2.2). Devoir accepter tous les ressortissants d’un autre Etat contractant comme travailleurs malgré un emploi à temps partiel qui ne couvre pas le minimum vital ne contribuerait, en outre, pas à la satisfaction des besoins de l’économie du pays d’accueil, critère pourtant explicitement relevé dans les considérants du Règlement n° 1612/68 précité, puisque cela mènerait à moyen ou long terme à une augmentation des charges sociales et des impôts.

Par ailleurs, un emploi qu’une personne n’exerce qu’à temps partiel, bien qu’elle soit apte à travailler à temps plein et bien que la rémunération à temps partiel ne suffise même pas à couvrir le minimum vital d’une personne seule, est considéré par la population plutôt comme activité marginale et accessoire. Une telle conception est partagée par la CDAP et apparemment par le Tribunal fédéral aux ATF 131 II 339 en ne reconnaissant la qualité de travailleur qu’aux personnes qui disposent de suffisamment de moyens pour vivre grâce à leur emploi à temps partiel lors de leur première installation dans le pays. Les deux arrêts récents précités 2C_669/2015 (consid. 6.2) et 2C_98/2015 (consid. 6.2) du Tribunal fédéral semblent abonder dans ce sens. On pourrait même se demander s’il n’y a pas une situation d’abus de droit lorsqu’une personne ne prend qu’un emploi à temps partiel et renonce à prendre ou rechercher un emploi à un taux d’activité plus élevé, bien que le salaire ne couvre pas son minimum vital pour elle-même (cf. aussi ci-après consid. 3h).

Certes, on ne saurait considérer un emploi à temps plein, avec une rémunération qui est d’usage, comme activité marginale et accessoire pour la seule raison que le salaire ne suffit pas pour couvrir les besoins minimaux. Toutefois, en règle générale (hormis par exemple lors d’une formation), un salaire à temps plein ou proche de ce taux d’activité suffit en Suisse pour couvrir les besoins vitaux d’une personne seule en bonne santé selon les forfaits de base d’entretien, de frais particuliers et de loyer (pour ces montants, cf. ci-après consid. 3i).

h) Dès lors, la Cour estime que, sauf constellation particulière, il y a lieu de maintenir sa jurisprudence selon laquelle il faut admettre des activités marginales et accessoires et ainsi nier la qualité de travailleur, lorsqu’une personne arrive en Suisse pour y travailler et y solliciter un premier permis de séjour en tant que travailleur, mais que la rémunération obtenue pour ses activités à temps partiel n’atteint pas le minimum vital pour une personne seule en bonne santé. Il s’agit d’un critère objectif, clair et concluant. Pour le reste, une activité est également marginale et accessoire si le salaire atteint ce minimum, mais que le nombre d’heures de travail est très réduit. Vouloir tenir compte d’autres facilités (par exemple la mise à disposition d’un logement par une tierce personne) pour atteindre le minimum vital reviendrait à considérer une seule et même activité une fois comme marginale et l’autre fois comme réelle et effective. Cela serait contradictoire. Si une personne exerce une activité marginale, mais qu’elle bénéficie par exemple d’un soutien d’une tierce personne, l’octroi d’une autorisation de séjour pourra être envisagé selon l’art. 24 annexe I ALCP.

On pourrait encore se demander s’il ne faut pas appliquer le minimum vital correspondant au nombre de personnes vivant dans le ménage, respectivement à charge de la personne concernée. Cette question doit être tranchée par la négative. D’une part, contrairement à l’étranger qui prétend à un droit de séjour sur la base de l’art. 24 annexe I ALCP et qui doit alors, selon le texte explicite de cette disposition, disposer de moyens financiers suffisants non seulement pour lui, mais aussi pour ses membres de famille, l’ALCP ne prévoit pas de telle condition pour le travailleur (cf. en particulier art. 3 annexe I ALCP). D’autre part, on ne saurait faire dépendre la qualification d’une activité comme marginale et accessoire ou réelle et effective du nombre de personnes à charge. Une même activité ne saurait tantôt être considérée comme réelle et effective, puis ne plus l'être parce que le travailleur a une personne supplémentaire à sa charge. Cela reviendrait aussi à discriminer, sans juste motif, les salariés ayant des personnes à charge. Comme l’a remarqué le Tribunal fédéral, le caractère suffisant de la rémunération que perçoit le citoyen d’un Etat contractant doit au premier chef se déterminer selon la situation du travailleur individuellement pris (TF 2C_1061/2013 précité consid. 4.4). Et le cas échéant, l’étranger et les membres de sa famille qui ne sont pas en formation, devront rechercher sérieusement et de façon soutenue une autre activité lucrative, voire augmenter leur taux d’activité, afin de diminuer une éventuelle dépendance de l’assistance publique (cf. TF 2C_1061/2013 précité consid. 4.4 et 6.3). Cela aura alors lieu sous le contrôle des autorités chargées de l’application de la législation en matière d’aide sociale qui peuvent aussi prononcer des sanctions telles que des réductions des prestations ou assigner la personne à des mesures. En principe, cela n’aura toutefois pas d’influence sur le droit de séjour de la personne qui doit être considérée comme travailleur.

Il sera toutefois encore précisé que lors de l’examen du point de savoir si la rémunération est suffisante pour la personne active, il ne sera, selon cette logique, pas tenu compte d’éventuelles prestations supplémentaires accordées, avec le salaire ou indépendamment de celui-ci, grâce à l’existence d’autres membres de famille (par exemple les allocations familiales pour enfants).

i) Dans le canton de Vaud, les forfaits d’entretien et de frais particuliers s’élèvent actuellement pour une personne seule à 1'160 fr. (= 1'110 fr. + 50 fr. selon le barème RI annexé au RLASV). Il faut encore y ajouter le forfait loyer pour une personne seule dans la région de la Riviera, où se trouve la recourante, qui est de 842 fr. (groupe 2 de la tabelle « Loyer » du barème RI), vu qu’elle n’a pas de loyer inférieur à ce montant. Le montant total de ces forfaits, qui correspond au minimum vital à prendre en compte, s’élève ainsi à 2'002 fr. (= 1'160 fr. + 842 fr.).

Dans l’hypothèse où les revenus de la recourante obtenus par ses emplois qui, même cumulés, n’atteignent pas un temps plein, se trouveraient en-dessous de la limite de 2'002 fr., ses activités devraient être considérées comme marginales et accessoires, de sorte que la qualité de travailleur ne pourrait pas lui être reconnue.

En l’espèce, il ressort des documents produits par la recourante qu’elle a obtenu auprès de son employeur principal comme salaire net (après déduction des charges sociales et de l’impôt à la source), avec les suppléments selon la convention collective applicable, en

août 2015: 2'350 fr.45 pour 159,75 heures,

septembre 2015: 2'063 fr. 75 pour 139 heures,

octobre 2015: 1'925 fr. 60 pour 129 heures,

novembre 2015: 2'056 fr. 45 pour 95,75 heures,

décembre 2015: 1'670 fr. 85 pour 98,25 heures,

janvier 2016: 1'758 fr. 80 pour 112,75 heures,

février 2016: 2’033 fr. 55 pour 113 heures,

mars 2016: 1'271 fr. 80 pour 109,25 heures,

avril 2016: 1'802 fr. 90 pour 118,5 heures.

Cela revient sur les neuf mois à une moyenne mensuelle de 1'882 fr. comme salaire et 119,5 heures de travail. Le salaire horaire et les suppléments correspondent par ailleurs au tarif selon la convention collective applicable dans le domaine.

En y ajoutant, selon le chèque-emploi du 3 août 2015, au minimum deux heures de travail de ménage par semaine à 25 fr. de l’heure sur quatre semaines par mois, les heures de travail mensuelles sont en moyenne de 127,5 heures (= 119,5 + 8), ce qui dépassent nettement un emploi à 50%, voire atteint environ les deux tiers d’un emploi à temps plein, le salaire mensuel moyen étant alors de 2'082 fr. (= 1'882 fr. + 200 fr.).

Eu égard au nombre d’heures de travail et au montant du salaire moyen qui dépasse la limite du minimum vital pour une personne seule qui est à 2'002 fr., l’activité de la recourante doit être reconnue comme réelle et effective de sorte qu’elle bénéficie de la qualité de travailleuse.

4.                       Vu que la recourante doit être reconnue comme travailleuse et que le SPOP n’a pas fait valoir d’autres motifs pour refuser l’octroi d’une autorisation de séjour – de tels motifs ne ressortent pas non plus du dossier à disposition – elle a droit à une autorisation de séjour UE/AELE d’une durée de cinq ans, son contrat de travail étant conclu pour une durée indéterminée (cf. art. 6 par. 1 annexe I ALCP).

Selon l’art. 3 annexe I ALCP, le SPOP devra aussi délivrer de telles autorisations de séjour pour ses deux enfants mineurs susmentionnés qui vivent avec elle et dont elle a l’autorité parentale. La recourante dispose depuis le 15 février 2016 d’un logement approprié au sens du paragraphe 1 de cette disposition (cf. pièces 9 et 10 produite avec l’acte de recours).

Vu que les enfants âgés de 13 et 8 ans ne pourront pas contribuer pendant quelques années au budget familial en exerçant eux-mêmes une activité lucrative, ceux-ci risquent de demeurer pendant de nombreuses années et dans une mesure non négligeable à la charge de l’aide sociale. Ce résultat, qui peut paraître peu satisfaisant, est toutefois la conséquence de la jurisprudence précitée de la CJUE et du Tribunal fédéral.

Par ailleurs, dans la mesure où la recourante réduira à l’avenir le nombre d’heures de travail ou gagnera moins, les autorités pourront envisager, dans le cadre des dispositions applicables, une éventuelle révocation ou non-prolongation des autorisations de séjour.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent donc à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant retourné au SPOP afin qu’il délivre des autorisations de séjour UE/AELE à la recourante et à ses deux enfants sur présentation de cartes d’identité ou de passeports en cours de validité. L'attention de la recourante est toutefois attirée sur le fait que si elle devait par la suite perdre la qualité de travailleur, les autorités pourraient éventuellement révoquer les autorisations de séjour délivrées (cf. art. 23 OLPC).  

6.                      Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD). La recourante a droit à des dépens, pour l'intervention du Centre social protestant, ceux-ci étant fixé à 1'000 fr. (art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 10 et 11 du Tarif des frais judiciaires et dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population du 8 février 2016 est annulée, le dossier lui étant retourné pour délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE, valable cinq ans, à X.________ et ses enfants Y.________ et Z.________.

III.                    Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à X.________ le montant de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 19 août 2016

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.